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Publié le : 2021-12-24
Numac : 2021043624

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, § 1er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 21 décembre 2021 visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
Vu la concertation du 22 décembre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 23 décembre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 22 décembre 2021 ; que les conditions visées à l'article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique sont remplies et que la situation d'urgence épidémique a dès lors été déclarée ; que les mesures doivent être adoptées dans le présent arrêté royal afin de faire face au contexte épidémiologique qui demeure actuellement particulièrement précaire ; que la progression rapide du variant Omicron pourrait conduire à une nouvelle vague de contaminations ; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que les mesures entrent déjà en vigueur le 26 décembre 2021 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l'existence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures sanitaires et l'augmentation des voyages ont entraîné une augmentation du nombre d'infections ; que cela s'est accompagné d'une augmentation de la pression sur les hôpitaux et d'une augmentation du nombre de décès ; qu'il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l'Europe est à nouveau à l'épicentre de la pandémie, et que l'envol des cas observés peut s'expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relâchement des mesures de santé publique et sociales ;
Considérant que dans une évaluation de risque publiée le 24 novembre 2021, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) indique également que la morbidité liée au COVID-19 dans l'Union européenne et l'Espace économique européen restera très élevée en décembre et en janvier, à moins que des mesures préventives ne soient (ré)introduites dès maintenant, en même temps que des efforts ciblés pour améliorer la couverture vaccinale et l'administration des rappels ;
Considérant la publication de l'OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrôlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu'un nombre croissant d'études montre l'impact d'une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu'elles sont combinées à d'autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 30 novembre 2021, indiquant que l'émergence de chaque nouveau variant devrait retenir notre attention, et en particulier celle du variant Omicron ; que plus nous laissons la pandémie s'éterniser en ne mettant pas en oeuvre des mesures de santé publique et sociales de manière appropriée et cohérente, plus nous donnons au virus une chance de muter d'une manière que nous ne pouvons ni prédire, ni prévenir ; que la variant Delta est déjà un variant très contagieux et dangereux ; que nous devons mobiliser les ressources dont nous disposons pour empêcher la propagation du variant Delta et sauver des vies ; que, ce faisant, nous empêcherons également la propagation du variant Omicron ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 7 décembre 2021 dans laquelle il met en évidence que le nombre quotidien de décès dans la région européenne a doublé par rapport à septembre 2021 et que l'on observe des taux de notifications d'infections les plus élevés dans le groupe d'âge de 5 à 14 ans ; il relève que les taux de décès sont néanmoins proportionnellement inférieurs à ceux des pics précédents en raison de la vaccination de la population ; il appelle à passer d'une approche réactive à une stabilisation de la crise actuelle par la mise en place de mesures telles que la poursuite de la vaccination, le port du masque, ou la ventilation des lieux à haute fréquentation ;
Considérant l'évaluation des risques du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 15 décembre 2021, dans laquelle la probabilité d'une poursuite de la propagation du variant Omicron au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen est considérée comme très élevée ; que l'impact et le niveau global de risque pour la santé publique de cette propagation qui en découle sont également considérés comme très élevés ; qu'une action urgente et robuste en vue de la contenir est nécessaire afin d'alléger la charge déjà lourde pesant sur les systèmes de santé et de protéger les plus vulnérables dans les mois à venir ;
Considérant la publication de l'OMS Europe du 16 décembre 2021 conseillant aux gouvernements de prendre des mesures destinées à poursuivre la vaccination de la population, en ce compris les doses de rappel, à promouvoir les comportements permettant à la population de se protéger et d'éviter d'être infectée, et à renforcer les mesures de santé publique, notamment via la règlementation en matière de rassemblements afin de de stabiliser suffisamment la transmission pour que la vie quotidienne puisse se poursuivre et que les moyens de subsistance soient préservés ; que dans cette publication il est souligné que ce type de règlementation doit être adoptée sur la base d'une analyse des risques engendrés par des rassemblements ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 15 décembre 2021 ;
Considérant la note du RMG concernant les mesures supplémentaires dans le contexte du variant Omicron des 2 et 17 décembre 2021 ;
Considérant les avis du groupe d'experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, des 14 et 25 novembre 2021 et du 2 et 21 décembre 2021, duquel font également partie des experts visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ; qu'il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquat et proportionnel des mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considérants ci-après ;
Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Considérant l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant les avis du Commissariat COVID-19 des 11 novembre 2021 et 16 décembre 2021 sur la présence ou non d'une urgence épidémique selon les critères de la Loi pandémie ;
Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique actuelle du Commissariat COVID-19 du 20 décembre 2021 ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 23 décembre 2021 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a diminué à 8.153 cas confirmés positifs la semaine du 13 au 19 décembre 2021 ;
Considérant que le taux de positivité a diminué dans tous les groupes d'âge au cours de la semaine écoulée, mais demeure très élevé (12,6 % pour la période du 13 au 19 décembre) ; qu'il est particulièrement élevé dans le groupe d`âge des 0 à 9 ans ;
Considérant que le taux de positivité parmi les contacts à haut risque ne diminue pas encore ; que ce groupe ne se fait souvent pas tester ; que les contacts à haut risque peuvent fortement contribuer à la poursuite de la propagation du virus ;
Considérant que l'incidence au 21 décembre 2021 sur une période de 14 jours est de 1.814 sur 100 000 habitants ;
Considérant que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 0,753 ;
Considérant que cette pression toujours élevée sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 a nécessité une transition vers la phase 1B du plan d'urgence pour les hôpitaux depuis le 19 novembre 2021 ;
Considérant qu'à la date du 22 décembre 2021, un total de 2.321 patients atteints du COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, un total de 693 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ; que la charge hospitalière est très élevée avec une saturation de 35 % des services de soins intensifs par rapport aux lits reconnus ; que bien que l'utilisation des services de soins intensifs montre une légère baisse récente, elle demeure à un niveau très élevé ; que le comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) demande aux hôpitaux d'annuler autant que possible les soins électifs non-urgents ; qu'un retard similaire n'a pu être observé dans les soins réguliers non COVID que lors de la première vague en 2020 ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ; que 165 de ces lits sont fermés à cause de l'indisponibilité du personnel soignant provoquée par le coronavirus COVID-19 ou d'autres problèmes de santé (psychosociale) ;
Considérant que la situation du système de soins de santé demeure précaire, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi en termes de capacité en première ligne, en particulier en ce qui concerne les médecins généralistes et les centres de dépistage, ainsi que le suivi des contacts ; que des soins doivent de nouveau être reportés, tant en première ligne que dans les soins hospitaliers ;
Considérant que, bien que le nombre total de décès par semaine diminue, il demeure particulièrement élevé ;
Considérant que la circulation du virus et le nombre de lits d'hôpitaux occupés doivent être réduits de manière drastique ; qu'il est nécessaire d'éviter que ceux-ci demeurent à un tel niveau élevé, à partir duquel une nouvelle augmentation, entre autres due au variant Omicron, entraînerait immédiatement une surcharge du système de santé ;
Considérant que la vitesse à laquelle de nouveaux variants peuvent se propager en Belgique est influencée par la circulation du virus, qui est actuellement encore en partie causée par le variant Delta ; que le variant Omicron se répand par ailleurs à une vitesse extrêmement rapide ; qu'une action efficace est nécessaire pour réduire l'impact de la circulation du virus et la rendre plus gérable ;
Considérant que le nombre d'infections par le variant Omicron augmente rapidement ; qu'actuellement cette proportion double tous les trois jours ; qu'au 21 décembre 2021, 27 pourcent des nouvelles infections étaient dues à ce variant ; que ce variant a un avantage évolutif par rapport aux autres variants ; que, proportionnellement, la Belgique a le plus haut pourcentage de cas d'Omicron d'Europe de l'ouest, après la Norvège ; qu'il est prévu que le variant Omicron en Belgique devrait représenter plus de 50 pourcent des cas à la fin du mois de décembre ; que par ailleurs le rapport du RAG du 15 au 22 décembre 2021 met également en évidence que deux doses de vaccin offrent un degré moindre de protection face à ce variant ; que la propagation extrêmement rapide de ce variant impose de prendre des mesures préventives afin de ralentir celle-ci ainsi que pour réduire son impact sur les hospitalisations et l'occupation des unités de soin intensif ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le système des soins de santé, y compris les soins de première ligne ;
Considérant l'avis du GEMS du 21 décembre 2021, qui indique que le système de soins de santé dans notre pays est toujours fortement saturé tandis que la menace liée au variant Omicron engendre beaucoup d'incertitudes ; que bien que les informations sur la virulence du variant Omicron soient encore incomplètes, les expériences des autres pays montrent qu'une augmentation rapide des cas entraîne inévitablement une nouvelle augmentation des hospitalisations ;
Considérant que de ce fait, selon cet avis du GEMS, le système de santé sera bientôt confronté à une triple charge épidémiologique, à savoir, premièrement, un niveau encore élevé de transmission du variant Delta, qui a provoqué la saturation actuelle du système de santé, deuxièmement, l'augmentation rapide du variant Omicron attendue au cours du prochain mois, et troisièmement, l'impact de l'épidémie saisonnière de grippe en sus des problèmes de santé et urgences ordinaires non liés au COVID ;
Considérant que le niveau d'alerte est maintenant, pour le pays et pour toutes les régions et les provinces, de niveau 5, soit le plus haut niveau possible selon les indicateurs ; que par conséquent une action urgente est donc nécessaire pour faire redescendre le niveau d'alerte, au vu de l'urgence sanitaire ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le présent arrêté contient trois types de mesures ; qu'il s'agit respectivement de fortes recommandations dénuées de sanction pénales, de règles minimales à respecter dans différents lieux ou secteurs d'activités (ou de mesures de prévention appropriées à chaque entreprise, association ou service visé) et de certaines mesures contraignantes mais nécessaires dans un nombre limité de domaines ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l'hygiène en cas d'éternuements et de toux, à l'hygiène des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes ;
Considérant que le télétravail à domicile doit être à la règle, et que la présence sur le lieu de travail doit être limitée à un jour par semaine, ce qui permet de limiter les contacts entre les personnes dans la sphère professionnelle, ainsi que de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun pendant les heures de pointe et ainsi permettre de pouvoir respecter les règles de distanciation sociale ; que pour que cette mesure soit efficace, il convient d'éviter ce type de contact sur le lieu de travail mais également dans le cadre d'activités telles que les teambuildings ou les événements d'entreprise non accessibles au public ; que, compte tenu de la situation épidémique actuelle et, en particulier, de l'augmentation du nombre d'infections par le variant Omicron, il convient de maintenir cette obligation ;
Considérant que le port d'un masque joue un rôle important afin d'éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités à risque ; que des recherches scientifiques récentes semblent confirmer une présence plus longue du virus Omicron dans les aérosols ; qu'il demeure dès lors obligatoire de porter un masque dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités ; que le port du masque demeure en outre hautement recommandé pour toutes les situations où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, sauf exceptions expressément prévues ;
Considérant par ailleurs qu'au vu de la circulation importante du virus chez les enfants, le port du masque est nécessaire dans les espaces intérieurs des écoles et des établissements d'enseignement à partir de la première primaire, et dans les espaces intérieurs dans le cadre de l'accueil extra-scolaire des enfants de l'enseignement primaire, afin de maintenir l'enseignement en présentiel tout en limitant la propagation importante du virus ; que les communautés peuvent déterminer des conditions spécifiques relatives à des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'obligation du port du masque ne s'applique pas ; que cette mesure a été inscrite dans le présent arrêté à la demande des communautés et en concertation avec ces dernières dans le respect du principe de loyauté fédérale ; qu'au vu de ce qui précède, la mesure est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi, à savoir lutter contre la propagation du virus et assurer un maintien des cours en présentiel ;
Considérant que les rassemblements, tant en intérieur qu'en extérieur, constituent un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées et ventilées ;
Considérant que faire des achats peut générer un afflux important de clients et de contacts sociaux, qu'en particulier la période de fin d'année et des soldes augmente le risque d'un tel afflux ; que cet afflux dans les magasins rend impossible le respect de la distanciation sociale ; qu'il est dès lors nécessaire de limiter le nombre de personnes dans un magasin afin d'y éviter autant que possible les grandes foules et les contacts sociaux ;
Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent, il est nécessaire d'interdire l'organisation d'événements (de masse) intérieurs, tant que la situation sanitaire n'aura pas connu une réelle amélioration et que l'impact du variant Omicron sur la situation épidémique n'aura pu plus précisément être déterminé ; que cette mesure est nécessaire afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ;
Considérant qu'au vu des éléments qui précèdent, il est également nécessaire d'encadrer plus encore l'organisation d'événements (de masse) extérieurs, par la mise en place de mesures plus strictes qui limitent davantage la propagation du virus ; qu'il est interdit d'utiliser des chapiteaux et des espaces couverts pour recevoir du public dans le cadre d'évènements (de masse) ;
Considérant que, vu la situation épidémique précaire et les incertitudes liées au variant Omicron, il est nécessaire à titre de mesures préventives de limiter les contacts à l'intérieur, en particulier pendant les vacances de Noël ; que, sauf certaines exceptions prévues en vue de préserver le bien-être mental, il est donc nécessaire de fermer au public les espaces intérieurs des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif ou évènementiel, ainsi que de certains établissements spécifiques ; qu'il s'agit en particulier des établissements où, en raison de la nature de l'activité, la distanciation sociale ne peut pas être respectée, par exemple parce que des foules importantes peuvent se former, que l'on y crie fort et que par conséquent beaucoup d'aérosols peuvent s'y propager, et/ou où les mesures d'hygiène ne peuvent pas être suffisamment respectées, par exemple parce que les mêmes objets sont touchés par différentes personnes ; que, pour les mêmes raisons, et vu la circulation importante du virus parmi les enfants, aussi certains établissements où essentiellement des enfants se rencontrent doivent être fermés au public ;
Considérant que suite à l'émergence du variant Omicron, les réunions privées ainsi que les activités dans un contexte organisé à l'intérieur demeurent interdites, sauf les exceptions explicitement prévues afin de ne pas porter démesurément atteinte au bien-être de la population ;
Considérant qu'il est recommandé de réduire le nombre de contacts et d'utiliser des autotests pour une réunion ou une rencontre ; que l'utilisation des autotests est un moyen utile de constater à temps des contaminations et de prévenir la propagation du virus ;
Considérant que les nuitées dans le cadre d'activités autorisées dans un contexte organisé sont interdites ; qu'il est également recommandé de limiter la taille des groupes au cours de ces activités ;
Considérant que les activités sportives contribuent à la bonne santé mentale et physique de l'individu ; que celles-ci peuvent donc encore être exercées, également lorsqu'il s'agit d'une réunion privée ou d'une activité dans un contexte organisé, sous réserve du respect d'un certain nombre de mesures préventives de sécurité ; qu'il est cependant fortement recommandé que les sports de groupe et de contact privilégient la pratique de ceux-ci en plein air le plus souvent possible ; que la présence de public lors des compétitions et entrainements professionnels et non-professionnels à l'extérieur n'est plus autorisée au vu de l'évolution de la situation épidémique ;
Considérant qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisé à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage ;
Considérant que, lorsqu'un bourgmestre constate que les règles du présent arrêté sont violées dans un établissement déterminé, il peut notamment ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique ;
Considérant que, lors de l'élaboration des présentes mesures, il a particulièrement été tenu compte de l'impact de l'application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu'une exception à l'obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d'une situation de handicap ; qu'en outre une exception à l'interdiction des réunions privées et des activités dans un contexte organisé qui se déroulent à l'intérieur et qui sont destinées aux groupes vulnérables est prévue ; qu'en ce qui concerne le shopping à deux, une exception est prévue pour les enfants et les personnes ayant besoin d'une assistance ; que l'utilisation d'un masque FFP2 est recommandé pour protéger les personnes vulnérables ;
Considérant que le modèle prévisionnel le plus récent montre qu'une charge sur les soins intensifs de 700 à 1050 patients COVID est réaliste, ce qui constitue une détérioration par rapport aux modèles antérieurs ; que ceci met déjà sous pression la continuité des services normaux et des soins réguliers non-COVID à l'heure actuelle ; qu'il ressort du modèle que le risque est élevé que l'occupation des lits dans les services de soins intensifs est susceptible de rester supérieure à 500 patients COVID pendant au moins un mois de plus et qu'il peut en outre être déduit des vagues précédentes que la normalisation de la situation dans les hôpitaux nécessite plusieurs semaines ; que, toutefois, la situation sanitaire fait l'objet d'une évaluation continue en fonction de laquelle de nouvelles décisions pourront être prises ;
Considérant qu'en comparaison avec d'autres pays européens, la situation de la Belgique est encore précaire en ce qui concerne les contaminations, les hospitalisations et les décès ; qu'il convient d'éviter une surcharge du système de santé, de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l'enseignement et des activités économiques et de préserver au maximum le bien-être mental des citoyens ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu'au vu de la situation épidémique actuelle, les mesures renforcées sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant que les mesures préventives prises dans le présent arrêté sont nécessaires pour ralentir la progression du variant Omicron et pour réduire son impact sur les hospitalisations et l'occupation des services des soins intensifs; qu'ainsi il est notamment visé que l'enseignement en présentiel peut reprendre après les vacances de Noël ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'ensemble des mesures de police administrative prévu par le présent arrêté est nécessaire pour protéger le droit à la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dûment proportionné à cet objectif et à l'évolution de la situation épidémiologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 2, § 1bis de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Ces moments de retour peuvent s'élever à maximum un jour par semaine par personne. Par jour, un maximum de 20% de ceux pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement. ».
Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les 6° à 10° rédigés comme suit: «
6° l'entreprise ou l'association prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe visé à l'alinéa 3 ;
7° un maximum d'un consommateur par 10 m2 de la surface accessible au public est autorisé ;
8° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir soit deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne, soit un groupe visé à l'alinéa 3 ;
9° si la surface accessible au public est supérieure à 400 m2, un contrôle d'accès adéquat doit être prévu ;
10° l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement. » ;
2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les consommateurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. » ;
3° il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « Les 7° et 8° de l'alinéa 2 ne sont pas d'application aux studios de photographie. ».
Art. 3. Dans l'article 5, alinéa 1er, 10°, du même arrêté, les mots « pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard et » sont abrogés.
Art. 4. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 7. § 1er. Les espaces intérieurs des établissements ou des parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif ou évènementiel sont fermés au public, sauf pour les activités autorisées par le présent arrêté.
Sont dans tous les cas fermés au public, les espaces intérieurs :
1° des discothèques et des dancings ;
2° des piscines subtropicales et des parties récréatives des piscines ;
3° des parcs d'attraction ;
4° des parcs animaliers et des zoos ;
5° des plaines de jeux intérieures ;
6° des parcs de trampoline ;
7° des salles de bowling ;
8° des salles de snooker et de billard ;
9° des salles de fléchettes ;
10° des établissements pour les jeux de paintball et les lasergames ;
11° des cinémas ;
12° des escape rooms ;
13° des casinos, des salles de jeux automatiques et des bureaux de paris.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les espaces intérieurs des établissements suivants ou des parties suivantes des établissements peuvent rester ouverts :
1° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
2° les musées ;
3° les salles de fête et de réception, et ce uniquement pour les mariages et les funérailles ;
4° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams.
Pour l'application du présent article, on entend par « musée » :
- une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral et les entités fédérées ;
- une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels.
§ 2. Dans les établissements relevant du secteur sportif, ainsi que dans les établissements et les parties des établissements pouvant rester ouverts conformément au paragraphe 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur ;
2° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;
3° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;
4° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. ».
Art. 5. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 8. Dans les centres commerciaux, les règles minimales suivantes s'appliquent à l'accueil des visiteurs :
1° les règles minimales visées à l'article 4, alinéa 2 ;
2° un maximum d'un visiteur par 10 m2 de la surface accessible au public est autorisé ;
3° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
4° le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
5° un contrôle d'accès adéquat est prévu.
Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. » .
Art. 6. Dans l'article 11 du même arrêté un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 : « Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ».
Art. 7. Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Les réunions privées et les activités dans un contexte organisé peuvent uniquement être organisées à l'extérieur, sans préjudice des articles 2, 4, 7 et 23.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les réunions privées et les activités dans un contexte organisé peuvent être organisées à l'intérieur lorsqu'elles :
1° se déroulent à domicile ;
2° se déroulent dans un hébergement touristique de petite taille, étant entendu que lorsqu'il s'agit des activités dans un contexte organisé, cela est uniquement autorisé pour les activités visées aux 4° et 5° et sans préjudice de l'alinéa 3 ;
3° se déroulent dans le cadre d'un mariage ou de funérailles ;
4° concernent des activités sportives, des compétitions sportives, des camps sportifs ou des entrainements sportifs ;
5° sont destinées aux groupes vulnérables, à savoir les activités socioculturelles, les activités d'éducation permanente et d'activités de jeunesse qui sont encadrées par des professionnels, conformément aux protocoles applicables.
Les activités dans un contexte organisé autorisées conformément au présent paragraphe ne peuvent pas avoir lieu avec nuitée.
A partir de 50 personnes à l'intérieur ou 100 personnes à l'extérieur, l'accès aux réunions privées visées à l'alinéa 1er et l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, doit être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que celui-ci le permet, à l'exception des réunions privées se déroulant à domicile lors desquelles aucune activité horeca n'est exercée à titre professionnel. L'organisateur doit en informer les personnes présentes préalablement.
§ 2. Sous réserve du paragraphe 5, les événements, les représentations culturelles ou autres, et les congrès accessibles au public qui ont lieu à l'intérieur sont interdits.
Sous réserve du paragraphe 5, les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, et les congrès accessibles au public qui ont lieu à l'extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. L'organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. Un maximum d'un visiteur par 4 m2 de la surface accessible au public est autorisé.
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 3. Sous réserve du paragraphe 5, les événements de masse qui ont lieu à l'intérieur sont interdits.
Sous réserve du paragraphe 5, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l'extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Un maximum d'un visiteur par 4 m2 de la surface accessible au public est autorisé. Lorsque 100 visiteurs ou plus peuvent être présents simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes.
La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
Le nombre minimal visé à l'alinéa 2 peut être modifié conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Par dérogation à l'alinéa 2, un événement de masse avec un public de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement. » ;
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. La présence de public est interdite lors des compétitions sportives et entrainements sportifs professionnels et non-professionnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d'une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures. ».
Art. 8. L'article 12bis du même arrêté est abrogé.
Art. 9. Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 1° et 2° le mot « clos » est chaque fois remplacé par le mot « intérieurs » ;
2° dans l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les espaces intérieurs et accessibles au public des établissements visés à l'article 7, § 2, en ce compris les centres de fitness, sous réserve des 11°, 12° et 13° ; » ;
3° il est ajouté un alinéa 3 et 4 rédigé comme suit :
« Toute personne, à partir de l'âge de 6 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les lieux suivants, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3 :
1° les espaces intérieurs des écoles et des établissements d'enseignement ;
2° les espaces intérieurs de l'accueil extra-scolaire pour les enfants de l'enseignement primaire.
L'obligation visée à l'alinéa 3 :
1° n'est pas d'application aux enfants de 6 ans ou plus qui n'ont pas encore débuté dans l'enseignement primaire ;
2° est d'application aux enfants de moins de 6 ans qui ont déjà débuté dans l'enseignement primaire ;
3° n'est pas d'application dans les conditions spécifiques telles que déterminées conformément à l'article 23. ».
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 26 décembre 2021.
Art. 11. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN


debut

Publié le : 2021-12-24
Numac : 2021043624