J U S T E L     -     Législation consolidée
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Titre
14 JANVIER 2013. - [Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics] <AR 2017-06-22/01, art. 1, 004; En vigueur : 30-06-2017>
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2013 et mise à jour au 08-01-2024)

Source : CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Publication : 14-02-2013 numéro :   2013021005 page : 8752       PDF :   version originale    version consolidée
Dossier numéro : 2013-01-14/09
Entrée en vigueur / Effet : 01-07-2013

Table des matières Texte Début
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Transposition
Art. 1
Définitions
Art. 2
Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3
Fixation des délais
Art. 4
Champ d'application
Art. 5-8
Dérogations et clauses abusives
Art. 9
CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services
Section 1re. - Cadre général
Utilisation des moyens électroniques
Art. 10
Fonctionnaire dirigeant
Art. 11
Sous-traitants
Art. 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13-15
Main-d'oeuvre
Art. 16
Marchés distincts
Art. 17
Confidentialité
Art. 18
Section 2. - Droits intellectuels
Utilisation des résultats
Art. 19
Méthodes et savoir-faire
Art. 20
Enregistrements
Art. 21
Sous-licence d'exploitation
Art. 22
Assistance mutuelle et garantie
Art. 23
Section 3. - Garanties financières
Assurances
Art. 24
Cautionnement - Champ d'application et montant
Art. 25
Nature du cautionnement
Art. 26
Constitution du cautionnement et justification de cette constitution
Art. 27
Adaptation du cautionnement
Art. 28
Défaut de cautionnement
Art. 29
Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement
Art. 30
Cautionnement constitué par des tiers
Art. 31
Transfert du cautionnement
Art. 32
Libération du cautionnement
Art. 33, 33/1
Section 4. - Documents du marché
Conformité de l'exécution
Art. 34
Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur
Art. 35
Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire
Art. 36
Section 5. - Modifications au marché
Principe
Art. 37
La clause de réexamen
Art. 38
Travaux, fournitures ou services complémentaires
Art. 38/1
Evènements imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur
Art. 38/2
Remplacement de l'adjudicataire
Art. 38/3
La règle "de minimis"
Art. 38/4
Modifications non substantielles
Art. 38/5, 38/6
Révision des prix
Art. 38/7
Impositions ayant une incidence sur le montant du marché
Art. 38/8
Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire
Art. 38/9, 38/10
Faits de l'adjudicateur et de l'adjudicataire
Art. 38/11
Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'adjudicateur et incidents durant la procédure
Art. 38/12
Interdiction de ralentir ou d'interrompre l'exécution
Art. 38/13
Conditions d'introduction
Art. 38/14, 38/15, 38/16, 38/17
Vérification des pièces comptables
Art. 38/18
Publication
Art. 38/19
Section 6. - Contrôle et surveillance du marché
Etendue du contrôle et de la surveillance
Art. 39
Contrôle des quantités
Art. 40
Modes de réception technique
Art. 41
Réception technique préalable
Art. 42
Réception technique a posteriori
Art. 43
Section 7. - Moyens d'action du [1 adjudicateur]1
Défaut d'exécution et sanctions
Art. 44
Pénalités
Art. 45
Amendes pour retard
Art. 46, 46/1
Mesures d'office
Art. 47
Autres sanctions
Art. 48-49
Remise des amendes pour retard et des pénalités
Art. 50-51
Section 8.
Art. 52-53
Section 9.
Manquements du pouvoir adjudicateur<
Art. 54
Indemnisation pour suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur<
Art. 55
Circonstances imprévisibles<
Art. 56
[-1 Impositions ayant une incidence sur le montant du marché]-1
Art. 56/1
Conditions d'introduction des requêtes par l'adjudicataire<
Art. 57
Vérification sur place des pièces comptables<
Art. 58
Conséquences sur le marché<
Art. 59
Manquements de l'adjudicataire et circonstances imprévisibles<
Art. 60
Section 10. - Fin du marché
Résiliation
Art. 61-62, 62/1, 63
Réceptions et garanties
Art. 64-65
Section 11. - Conditions générales de paiement
Art. 66
Avances
Art. 67
Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt
Art. 68
Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement
Art. 69
Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire
Art. 70
Réfaction pour moins-value
Art. 71
Compensation
Art. 72
Section 12. - Actions judiciaires
Art. 73
CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux marchés de travaux
Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de travaux
Autorisations
Art. 74
Direction et contrôle
Art. 75
Délais d'exécution
Art. 76
Mise à disposition de terrains et locaux
Art. 77
Conditions relatives au personnel
Art. 78, 78/1
Organisation du chantier
Art. 79
Modifications au marché
Art. 80
Jeu des quantités présumées
Art. 81
Moyens de contrôle
Art. 82
Journal des travaux
Art. 83
Responsabilité de l'entrepreneur
Art. 84
Moyens d'action
Soupçon de fraude ou de malfaçon
Art. 85
Amendes pour retard
Art. 86
Mesures d'office
Art. 87
Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus
Art. 88
Incidents d'exécution
Art. 89
Découvertes en cours de travaux
Art. 90
Réceptions et garantie
Art. 91-92
Libération du cautionnement
Art. 93
Prix du marché en cas de retard d'exécution
Art. 94
Paiements
Art. 95
Section 2.
Dispositions applicables<
Art. 96
Droits des parties sur les terrains<
Art. 97
Obligations du pouvoir adjudicateur<
Art. 98
Obligations du promoteur<
Art. 99
Mise à disposition de l'ouvrage<
Art. 100
Durée et libération du cautionnement<
Art. 101
Moyens d'action du pouvoir adjudicateur<
Art. 102
Paiements<
Art. 103
CHAPITRE 4.
Dispositions applicables<
Art. 104
Droits sur les terrains concédés<
Art. 105
Durée de la concession<
Art. 106
Assurances<
Art. 107
Cautionnement<
Art. 108
Continuité du service public<
Art. 109
Responsabilité décennale<
Art. 110
Concession assortie d'un prix<
Art. 111
Concession assortie d'une redevance<
Art. 112
Fin de la concession<
Art. 113-114
CHAPITRE 5. - Dispositions propres aux marchés de fournitures
Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de fournitures
Commandes partielles
Art. 115
Délai de livraison
Art. 116
Quantités à fournir
Art. 117
Modalités de livraison
Art. 118
Emballages
Art. 119
Vérification de la livraison
Art. 120
Modifications au marché
Art. 121
Responsabilité du fournisseur
Art. 122
Amendes pour retard
Art. 123
Mesures d'office
Art. 124
Réclamations en matière de réception
Art. 125
Prix du marché en cas de retard d'exécution
Art. 126
Paiements
Art. 127
Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat
Réceptions provisoires
Art. 128-129
Double réception provisoire
Art. 130
Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production
Art. 131
Transfert de propriété
Art. 132
Libération du cautionnement
Art. 133
Délai de garantie
Art. 134
Réception définitive
Art. 135
Section 3. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail
Obligations du pouvoir adjudicateur
Art. 136
Obligations du fournisseur
Art. 137-138
Transfert de propriété en cas de location-vente
Art. 139
Délai de garantie en cas de location-vente
Art. 140
Paiement du prix
Art. 141
Réceptions définitives
Réception du marché en cas de location ou de crédit-bail
Art. 142
Réception du marché en cas de location-vente
Art. 143
Libération du cautionnement
Art. 144
CHAPITRE 6. - Dispositions propres aux marchés de services
Conflit d'intérêts
Art. 145
Modalités d'exécution
Art. 146
Délais d'exécution
Art. 147
Services à quantités fixes ou comportant des minima
Art. 148
Modalités de prestations
Art. 149
Vérification des services
Art. 150
Modifications au marché
Art. 151
Responsabilité du prestataire de services
Art. 152-153
Amendes pour retard
Art. 154
Mesures d'office
Art. 155
Réception du marché
Art. 156-157
Libération du cautionnement
Art. 158
Prix du marché en cas de retard d'exécution
Art. 159
Paiements
Art. 160
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 161, 161/1, 162
ANNEXE.
Art. N1-N2

Texte Table des matières Début
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

  Transposition

  Article 1er.[1 Le présent arrêté assure la transposition partielle de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2014 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 3, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Définitions

  Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° [2 loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;]2
  2° loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;
  3° [2 arrêté royal secteurs classiques: l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;]2
  4° [2 arrêté royal secteurs spéciaux: l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ;]2
  5° arrêté royal défense et sécurité : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité;
  6° [2 marché : chaque marché public, concours et chaque accord-cadre défini à l'article 2, 17°, 18°, 20° et 21°, de la loi ainsi qu'à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité ;]2
  7° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché;
  8° cautionnement : garantie financière donnée par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'à complète et bonne exécution du marché;
  9° cession de marché : convention par laquelle un adjudicataire cédant se substitue un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services cessionnaire ou par laquelle un [1 adjudicateur]1 cédant se substitue un [2 adjudicateur cessionnaire]2;
  10° produits : matières, matériaux, composants ou autres éléments qui interviennent dans l'exécution du marché;
  11° réception technique : vérification par le [1 adjudicateur]1 que les produits à mettre en oeuvre, les travaux effectués, les fournitures à livrer ou livrées, ou les services prestés répondent aux conditions imposées par le marché;
  12° pénalité : sanction financière, applicable à l'adjudicataire en cas de manquement à une disposition légale ou réglementaire ou à une prescription des documents du marché;
  13° amende pour retard : indemnité forfaitaire à charge de l'adjudicataire pour retard dans l'exécution du marché;
  14° mesure d'office : sanction applicable à l'adjudicataire en cas de manquement grave dans l'exécution du marché;
  15° réception : constatation par le [1 adjudicateur]1 de la conformité aux règles de l'art ainsi qu'aux conditions du marché de tout ou partie des travaux, fournitures ou services exécutés par l'adjudicataire;
  16° révision du marché : adaptation des conditions du marché à certains faits ou circonstances rencontrés dans le courant de son exécution;
  17° révision des prix : adaptation des prix du marché en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social [2 au sens de l'article 10, alinéa 1er, de la loi]2 et de l'article 7, § 1er, de la loi défense et sécurité ou en fonction d'une disposition du présent arrêté;
  18° décompte : document établi par le [1 adjudicateur]1 adaptant le métré récapitulatif ou l'inventaire et ayant pour objet de constater de manière chiffrée :
  a) les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix;
  b) les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, suppressions ou modifications quelconques apportées au marché;
  19° acompte : paiement d'une partie du marché après service fait et accepté;
  20° avance : paiement d'une partie du marché avant service fait et accepté;
  21° avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d'exécution du marché et ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables;
  22° métré récapitulatif : dans un marché de travaux, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
  23° inventaire : dans un marché de fournitures ou de services, le document du marché qui fractionne les prestations en postes différents et précise pour chacun d'eux la quantité ou le mode de détermination du prix;
  [2 24° modification du marché : toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l'accord-cadre en cours d'exécution;
   25 ° marché dans un secteur sensible à la fraude:
   a) un marché de travaux ; ou
   b) un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales ;
   26° adjudicateur :
   a) un pouvoir adjudicateur tel que visé à l'article 2, 1°, de la loi ou à l'article 2, 1°, de la loi défense et sécurité ;
   a) une entreprise publique telle que visée à l'article 2, 2°, de la loi ou à l'article 2, 2°, de la loi défense et sécurité ; ou
   b) une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi ou à l'article 2, 3°, de la loi défense et sécurité.]2
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 4, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Taxe sur la valeur ajoutée

  Art. 3.Tout montant, valeur ou coût mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée [1 sauf indication contraire]1 .
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 66, 002; En vigueur : 03-03-2014>

  Fixation des délais

  Art. 4.Conformément à l'[1 article 167 de la loi]1 et à l'article 44 de la loi défense et sécurité, les délais mentionnés en jours dans le présent arrêté doivent se comprendre comme des délais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un délai est expressément fixé en jours ouvrables.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 5, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Champ d'application

  Art. 5.[1 Le présent arrêté régit à l'exécution des marchés relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et sécurité.
   Sans préjudice de l'article 6, § 5, le présent arrêté n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas 30.000 euros.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 6, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 6.[1 § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 à 4 et quel que soit le montant estimé du marché, le présent arrêté n'est pas d'application :
   1° aux marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément aux articles 42, § 1er, 3° et 4°, c), et 124, § 1er, 9° à 11°, de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c), de la loi défense et sécurité ;
   2° aux marchés de services d'assurance, services bancaires et services relatifs aux investissements des institutions financières qui tombent sous les codes CPV 66100000-1 jusqu'à et y compris 66720000-3 ainsi que les services des institutions financières de la catégorie 12 de l'annexe 1rede la loi défense et sécurité;
   3° aux marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;
   4° aux services sociaux et autres services spécifiques visés à l'annexe III de la loi, à l'exception de ceux repris dans l'annexe précitée sous la description " Services d'hôtellerie et de restauration " et " Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, lu en combinaison avec l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4° " ;
   5° aux marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays ;
   6° aux marchés qui concernent la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché ;
   7° aux marchés tombant sous le champ d'application du titre 3 de la loi et qui sont passés soit par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les marchés n'ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
   8° aux marchés de désignation d'un réviseur d'entreprises.
   § 2. Les articles 1 à 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et 160 sont d'application aux marchés visés au paragraphe 1er, 1° à 6°.
   Les articles 12, § 4, 12/1, 37 à 38/6, 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que l'article 62/1, sont applicables aux marchés visés à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, 7° et 8°.
   § 3. Le présent arrêté est d'application aux services juridiques visés à l'annexe III de la loi et comportant les codes CPV 79100000-5 jusqu'à et y compris 79140000-7, ainsi que 75231100-5, pour autant qu'il ne s'agisse pas des services mentionnés à l'alinéa 2.
   Le présent arrêté n'est pas d'application aux marchés de désignation d'un avocat dans le cadre de la représentation légale ou en vue de la préparation d'une procédure judiciaire, visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et b), de la loi. Il en va de même pour les services juridiques mentionnés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, c) à e), de la loi.
   § 4. Pour les marchés passés par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et sécurité, les articles 9, §§ 2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du présent arrêté ne sont pas applicables, quel que soit le montant estimé du marché.
   § 5. Les documents du marché peuvent rendre applicables à un marché déterminé les dispositions qui, en vertu du présent arrêté, ne le sont pas obligatoirement.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 6, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 7.[1 Le présent chapitre et les articles 12, § 4, 37 à 38/19 et 61 à 63 sont applicables à l'accord-cadre.
   En ce qui concerne les marchés passés sur la base d'un accord-cadre, toutes les dispositions sont d'application, sans préjudice des articles 5 et 6 et sauf disposition contraire dans les documents du marché. Pour les marchés visés, il ne peut cependant être dérogé aux dispositions des articles 9, §§ 2 et 3, 12/1, 37 à 38/6, 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 à 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 62/1 et 69.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 7, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 8.[1 Lorsqu'en]1 raison de la prise en considération [1 d'une variante ou option]1, un marché de fournitures est devenu un marché de services ou inversement, les règles d'exécution applicables au marché concerné restent en principe celles qui sont déterminées dans les documents du marché. Des modifications aux règles précitées peuvent néanmoins être introduites par le biais d'un avenant, s'il s'avère qu'une ou plusieurs de ces dispositions se révèlent inapplicables.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 8, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Dérogations et clauses abusives

  Art. 9.§ 1er. [2 Pour autant qu'elles soient applicables, conformément aux articles 5, 6, §§ 1er à 3, et à l'article 7, il ne peut être dérogé aux dispositions:
   1° du chapitre 1er ;
   2° des articles 12/1, 12/3, 37 à 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 et 78/1 ;
   3° les articles 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 à 38/18.
   Néanmoins, l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas aux marchés visés au paragraphe 4, alinéa 3.]2
  § 2. Les dérogations suivantes dans les documents du marché sont interdites, toute disposition contraire étant réputée non écrite :
  1° [1 l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160, et ce, sans préjudice de la règle énoncée à l'article 68;]1
  2° [1 l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, § 2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er;]1
  Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes :
  1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de paiement plus longue et;
  2° [1 cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges, et;]1
  3° le délai de paiement n'excède en aucun cas soixante jours.
  [1 Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes :
   1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue; et
   2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et
   3° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3.]1
  § 3. Une clause contractuelle ou une pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire relative à la date ou au délai de vérification ou de paiement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, sera réputée non-écrite.
  Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire, tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris :
  1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;
  2° la nature des travaux, des fournitures ou des services;
  3° [1 la question de savoir si le [2 adjudicateur]2 a des raisons objectives pour déroger au délai de vérification visé aux articles 95, § 2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er, ainsi qu'au délai de paiement visé aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160.]1
  Pour l'application de ce paragraphe :
  1° sont considérées comme manifestement abusives, les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de retard;
  2° sont présumées manifestement abusives les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent l'indemnisation pour les frais de recouvrement;
  § 4. [3 Il ne peut être dérogé aux dispositions obligatoires autres que celles énumérées aux paragraphes 2 et 3 du présent article que, dans des cas dûment motivés, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché. Il peut par contre être dérogé aux articles 38/7, 38/9, §§ 1er à 3 et 38/10, §§ 1er à 3 dans des cas dûment motivés mais sans que le caractère indispensable de cette dérogation ne doive être démontré.
   Les motivations des dérogations ne doivent pas être reprises dans le cahier spécial des charges. Néanmoins, les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 38/9, §§ 1er à 3, 38/10, §§ 1er à 3, 44 à 61, 66, 68, 70 à 73, 78, 79 à 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. A défaut de mention de cette motivation, la dérogation est réputée non écrite. Cette sanction n'est pas applicable dans les cas suivants :
   1° dans le cas d'une convention signée par les parties ;
   2° [4 ...]4
   Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchés portant à la fois sur le financement, la conception et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci. Pour ces marchés, il peut être dérogé aux autres dispositions obligatoires que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3, moyennant le respect de l'alinéa 4.
   La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de manière explicite au début du cahier spécial des charges et ce, pour tous les marchés.]3
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 5, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 9, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2018-04-15/01, art. 7, 005; En vigueur : 28-04-2018>

  CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services

  Section 1re. - Cadre général

  Utilisation des moyens électroniques

  Art. 10.Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que l'intégrité et la confidentialité des données soient préservées.
  Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu et l'expéditeur en est informé sans délai.
  Le [1 adjudicateur]1 peut autoriser [2 ou imposer]2 l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange des pièces écrites. [2 ...]2
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 10, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Fonctionnaire dirigeant

  Art. 11.[2 Le fonctionnaire dirigeant est désigné par écrit par l'adjudicateur au plus tard au moment de la conclusion du marché. Cette désignation peut déjà figurer dans les documents du marché.]2
  Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du [1 adjudicateur]1, toute limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.
  Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à une personne étrangère au [1 adjudicateur]1, la teneur du mandat éventuel de cette personne est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les documents du marché.
  [2 Le fonctionnaire dirigeant peut être remplacé en cours d'exécution du marché. Ce remplacement doit se faire de manière écrite.]2
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 11, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Sous-traitants

  Art. 12.[1 § 1er. Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers l'adjudicateur. L'adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.
   § 2. Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à un ou plusieurs sous-traitant(s) prédéterminé(s) :
   1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sélection qualitative concernant les critères relatifs aux titres d'études et professionnels ou à l'expérience professionnelle pertinente, fait appel à la capacité de sous-traitants prédéterminés conformément à l'article 73, § 1er, de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 72 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 79 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas;
   2° lorsque l'adjudicateur impose à l'adjudicataire le recours à certains sous-traitants.
   Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'autorisation préalable de l'adjudicateur.
   L'adjudicateur est uniquement responsable de la capacité financière et économique et de la capacité technique et professionnelle de ce(s) sous-traitant(s) dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°.
   § 3. Lorsque l'adjudicataire a proposé certains sous-traitants dans son offre conformément à l'article 74 de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 73 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l'article 140 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, il ne peut en principe, s'il fait appel à la sous-traitance dans le cadre de l'exécution, recourir qu'aux seuls sous-traitants proposés, à moins que l'adjudicateur ne l'autorise à recourir à un autre sous-traitant.
   L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où l'adjudicateur a demandé, conformément à l'article 12/2, le remplacement du ou des sous-traitant(s) concerné(s) parce que ce(s)dernier(s) se trouvai(en)t dans une situation d'exclusion.
   § 4. Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux, l'adjudicateur fait mention dans les documents du marché de l'action directe du sous-traitant conformément à l'article 1798 du Code Civil.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 12, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 12/1. [1 Lorsqu'il s'agit d'un marché dans un secteur sensible à la fraude, l'adjudicataire transmet, au plus tard au début de l'exécution du marché, les informations suivantes à l'adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant aux travaux ou à la prestation des services, dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Il en va de même dans le cas de marchés de services qui doivent être fournis sur un site placé sous la surveillance directe de l'adjudicateur.
   L'adjudicataire est, pendant toute la durée des marchés visés à l'alinéa 1er, tenu de porter sans délai à la connaissance de l'adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
   Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa 1er, l'adjudicateur peut demander les mêmes informations à l'adjudicataire.
   Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, les documents de marché peuvent imposer que les informations visées à l'alinéa 1er soient fournies sous la forme du Document Unique de Marché Européen, ci-après dénommé DUME. Dans ce cas, le DUME doit être complété entièrement et contenir toute l'information relative au sous-traitant concerné, conformément aux dispositions du règlement n° 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif au formulaire standard pour le DUME.
   Les alinéas 1er et 4 ne sont pas d'application pour les marchés tombant dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 13, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 12/2. [1 § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut vérifier s'il existe, dans le chef du ou des sous-traitant(s) direct(s) de l'adjudicataire, des motifs d'exclusion au sens des articles 67 à 69 de la loi ou de l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s) à l'encontre desquels ladite vérification a montré qu'il existe un des motifs d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, § 1er, de l'arrêté royal défense et sécurité. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visé à l'article 69 de la loi ou à l'article 63, § 2, de l'arrêté royal défense et sécurité, le pouvoir adjudicateur peut procéder de même et l'adjudicataire est alors soumis aux mêmes obligations.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'un marché dans un secteur sensible à la fraude dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur est tenu, dès que les données visées à l'article 12/1 lui ont été fournies, de procéder sans délai à la vérification visée à l'alinéa 1er.
   La constatation visée à l'alinéa 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procès-verbal, qui est envoyé à l'adjudicataire conformément à l'article 44, § 2, alinéa 1er. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procès-verbal, pour démontrer que le sous-traitant visé a été remplacé. Durant ce délai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la régularisation des dettes sociales ou fiscales. Les mesures correctrices visées au paragraphe 3 peuvent également encore être apportées durant le délai susmentionné de quinze jours, sauf si les documents du marché imposent que les données relatives aux sous-traitants soient fournies sous la forme du DUME conformément à l'article 12/1, alinéa 4, auquel cas les mesures correctrices sont mentionnées dans ledit DUME.
   Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 3, peut être réduit conformément à l'article 44, § 2, alinéa 3.
   § 2. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s'il existe, plus loin dans la chaîne de sous-traitance, des motifs d'exclusion au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire prenne les mesures nécessaires pour le remplacement du sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a démontré qu'il existe un motif d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, § 1er, de l'arrêté royal défense et sécurité ou de les faire prendre. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visé à l'article 69 de la loi ou à l'article 63, § 2, de l'arrêté royal défense et sécurité, le pouvoir adjudicateur peut procéder de même, et l'adjudicataire est alors soumis aux mêmes obligations.
   La constatation visée à l'alinéa 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procès-verbal, qui est envoyé à l'adjudicataire conformément à l'article 44, § 2, alinéa 1er. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procès-verbal, pour démontrer que le sous-traitant visé a été remplacé. Durant ce délai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la régularisation des dettes sociales et fiscales. Durant le délai de quinze jours précité, les mesures correctrices visées au paragraphe 3 peuvent également encore être apportées, tout comme il reste possible d'apporter la preuve de la régularisation des dettes fiscales et sociales.
   § 3. Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le sous-traitant se trouvant dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour démontrer sa fiabilité, malgré le motif d'exclusion applicable.
   Le sous-traitant visé à l'alinéa 1er dispose de la possibilité de se mettre encore en règle quant aux dettes sociales et fiscales. Dans le courant de l'exécution, il ne lui est possible d'y recourir qu'à une seule reprise.
   Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.
   § 4. Sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures d'office, tout manquement à l'obligation de remplacement visée paragraphe 1er, ou à l'obligation visée au paragraphe 2 de prendre les mesures nécessaires afin de pourvoir au remplacement, donne lieu à l'application d'une pénalité journalière d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marché. Cette pénalité est appliquée à compter du quinzième jour suivant la date de l'envoi recommandé ou de l'envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi, prévue à l'article 44, § 2. Ladite pénalité court jusqu'au jour où la défaillance est réparée.
   La pénalité visée à l'alinéa 1er ne peut cependant jamais dépasser le montant suivant :
   a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros ;
   b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 euros.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 13, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 12/3. [1 § 1er. Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui a été confié. Il est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marché.
   § 2. Sans préjudice de l'article 2, § 3bis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, la chaîne de sous-traitance est limitée pour les marchés dans un secteur sensible à la fraude passés par les pouvoirs adjudicateurs de la manière suivante :
   1° lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux qui est groupé selon sa nature dans une catégorie telle que définie à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire, le sous-traitant de deuxième niveau et le sous-traitant de troisième niveau ;
   2° lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux qui est groupé selon sa nature dans une sous-catégorie telle que définie à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 précité, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxième niveau ;
   3° lorsqu'il s'agit d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxième niveau.
   Sans préjudice de l'article 78/1, dans les cas prévus ci-après, un niveau supplémentaire de sous-traitance est néanmoins possible :
   1° lors de la survenance de circonstances qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient être évitées et dont les conséquences ne pouvaient être obviées bien que les opérateurs économiques aient fait toutes les diligences nécessaires et pour autant que ces circonstances aient été portées par écrit à la connaissance du pouvoir adjudicateur endéans les trente jours de leur survenance ; ou
   2° moyennant un accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur.
   Pour les marchés de travaux et lorsque l'accord du pouvoir adjudicateur est demandé conformément à l'alinéa 2, 2°, l'adjudicataire ajoute à sa demande une attestation prouvant que le sous-traitant concerné dispose de l'agréation. A défaut, il délivre une copie de la décision visée à l'article 6 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, selon laquelle il est satisfait, dans le chef du sous-traitant concerné, aux conditions d'agréation ou aux exigences en matière d'équivalence d'agréation. Le pouvoir adjudicateur vérifie cette attestation ou décision.
   Ne sont pas considérés comme des sous-traitants pour l'application de cet article :
   1° les parties à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique, en ce compris les sociétés momentanées ;
   2° les fournisseurs de biens, sans travaux accessoires de placement ou d'installation ;
   3° les organismes ou les institutions qui effectuent le contrôle ou la certification;
   4° les agences de travail intérimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
   § 3. Sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures d'office, tout non-respect du présent article donne lieu à l'application d'une pénalité journalière d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marché. Cette pénalité est appliquée à compter du quinzième jour suivant la date de l'envoi recommandé ou de l'envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi, prévue à l'article 44, § 2. Ladite pénalité court jusqu'au jour où la défaillance est réparée.
   La pénalité visée à l'alinéa 1er ne peut cependant jamais dépasser le montant suivant :
   a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros ;
   b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 euros.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 13, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 12/4. [1 Sans préjudice de la responsabilité de l'adjudicataire à l'égard de l'adjudicateur, visée à l'article 12, § 1er, l'adjudicateur peut exiger que les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et proportionnellement à la partie du marché qu'ils exécutent, satisfassent aux exigences minimales en matière de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 13, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 13.[1 Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché :
   1° à un entrepreneur, fournisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 62, alinéa 1er, 2° à 4° ;
   2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;
   3° lorsqu'il s'agit d'un marché tombant sous le champ d'application du titre 2 de la loi, à un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 67 de la loi, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité;
   4° lorsqu'il s'agit d'un marché tombant sous l'application du titre 3 de la loi et pour autant que l'adjudicateur est aussi un pouvoir adjudicateur, à un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services, qui se trouve dans un des cas visés à l'article 67 de la loi, hormis le cas où l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerné, conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis du pouvoir adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité;
   5° lorsqu'il s'agit d'un marché tombant sous l'application de la loi défense et sécurité, à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services se trouvant dans un des cas visés à l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité.]1
  Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché.
  Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 14, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 14.§ 1er. Lorsque le marché comporte une clause de révision des prix, le contrat de sous-traitance comporte ou est adapté afin de comporter une formule de révision si :
  1° le montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 30.000 euros ou;
  2° le délai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de l'exécution de la partie du marché sous-traitée excède nonante jours.
  § 2. Les bases de référence de la formule de révision du contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au moment de sa conclusion.
  Le [1 adjudicateur]1 n'assume aucune responsabilité concernant la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de sous-traitance.
  § 3. Sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers le [1 adjudicateur]1, celui-ci peut réclamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses sous-traitants certifient qu'une révision de leur prix est appliquée conformément aux présentes dispositions. A défaut d'attestation, l'adjudicataire peut produire un extrait pertinent du contrat de sous-traitance démontrant qu'il est satisfait aux obligations de révision des prix des marchés sous-traités.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 15.L'adjudicataire qui fait appel à un sous-traitant informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat avec ce dernier, des modalités en matière de paiement applicables au marché. Le sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités vis-à-vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services effectués pour l'exécution du marché.
  Pour l'application de l'alinéa premier, le sous-traitant est considéré comme adjudicataire et l'adjudicataire comme [1 adjudicateur]1 à l'égard des propres sous-traitants du premier cité.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Main-d'oeuvre

  Art. 16.[1 Le personnel employé par l'adjudicataire doit être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités requises pour assurer la marche régulière et la bonne exécution du marché. L'adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par écrit par l'adjudicateur comme compromettant la bonne exécution du marché par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 15, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Marchés distincts

  Art. 17.§ 1er. Sauf application éventuelle de la compensation légale, l'exécution d'un marché est indépendante de tout autre marché conclu avec le même adjudicataire.
  Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder l'exécution d'un autre marché. Le [1 adjudicateur]1 ne peut de même se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché.
  § 2. Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché distinct, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Confidentialité

  Art. 18.§ 1er. L'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur, qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, à l'objet du marché, aux moyens à mettre en oeuvre pour son exécution ainsi qu'au fonctionnement des services du [1 adjudicateur]1, prennent toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à les connaître.
  § 2. L'adjudicataire, qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant au pouvoir adjudicateur ou appartenant conjointement au [1 adjudicateur]1 et à l'adjudicataire, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou le modèle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.
  Le [1 adjudicateur]1 qui dans le cadre du marché a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant à l'adjudicataire ou appartenant conjointement à l'adjudicataire et au [1 adjudicateur]1, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou modèle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché.
  § 3. L'adjudicataire reprend dans ses contrats avec les sous-traitants, les obligations de confidentialité qu'il est tenu de respecter pour l'exécution du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 2. - Droits intellectuels

  Utilisation des résultats

  Art. 19.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le [1 adjudicateur]1 n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
  Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque l'objet de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles, de signes distinctifs, le [1 adjudicateur]1 en acquiert la propriété intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger.
  En ce qui concerne les noms de domaine créés à l'occasion d'un marché, le [1 adjudicateur]1 acquiert également le droit de les enregistrer et de les protéger, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
  Lorsque le [1 adjudicateur]1 n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, il obtient une licence d'exploitation des résultats protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché.
  Le [1 adjudicateur]1 énumère dans les documents du marché les modes d'exploitation pour lesquels il entend obtenir une licence.
  § 2. Les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés au [1 adjudicateur]1 pour l'utilisation des résultats du marché. Il appartient à l'adjudicataire d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des tiers pour en obtenir les droits d'exploitation et autorisations nécessaires à la licence d'exploitation.
  § 3. Le [1 adjudicateur]1 peut, après en avoir informé l'adjudicataire, publier des informations générales sur l'existence du marché et les résultats obtenus, formulées de manière telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire.
  § 4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus sont précisées dans les documents du marché.
  § 5. Si les documents du marché prévoient la participation du [1 adjudicateur]1 au financement de la recherche et du développement liés à l'objet du marché, ils peuvent préciser les modalités de la rémunération due au [1 adjudicateur]1 en cas d'utilisation des résultats par l'adjudicataire.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Méthodes et savoir-faire

  Art. 20.Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le [1 adjudicateur]1 n'acquiert pas les droits sur les méthodes et savoir-faire nés, acquis, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché.
  L'adjudicataire communique au [1 adjudicateur]1 à sa demande le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Enregistrements

  Art. 21.L'adjudicataire déclare au [1 adjudicateur]1 dans un délai d'un mois, tout dépôt de demande d'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle qu'il effectue en Belgique ou à l'étranger concernant les créations ou inventions mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché. Il communique au [1 adjudicateur]1 en même temps que cette déclaration, copie de l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Sous-licence d'exploitation

  Art. 22.Sans préjudice de la possibilité d'acquérir les droits de propriétés intellectuelle conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, le [1 adjudicateur]1 peut concéder une sous-licence d'exploitation dans les conditions et pour les modes d'exploitation prévus dans les documents du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Assistance mutuelle et garantie

  Art. 23.Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits du [1 adjudicateur]1 et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe le pouvoir adjudicateur des dispositions prises et des formalités accomplies.
  Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou le [1 adjudicateur]1, ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.
  L'adjudicataire garantit que l'ensemble des créations ou inventions qu'il va réaliser, notamment les photographies, illustrations et graphiques, tels qu'il les proposera au [1 adjudicateur]1, ne constitueront aucune violation des droits des tiers ou de la législation et, dans la mesure où des portraits seront concernés, qu'il a obtenu les consentements nécessaires imposés par la loi pour utiliser ces portraits dans le cadre du marché.
  Sans préjudice de [2 l'article 30 de l'arrêté royal secteurs classiques, de l'article 38 de l'arrêté royal secteurs spéciaux]2 ou de l'article 18 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, l'adjudicataire ou le [1 adjudicateur]1 qui n'a pas respecté les droits d'un tiers ou ne les a pas signalés à son cocontractant, est garant vis-à-vis de ce cocontractant de tout recours exercé contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la garantie est limitée au montant du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 16, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 3. - Garanties financières

  Assurances

  Art. 24.§ 1er. L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
  L'adjudicataire contracte également toute autre assurance imposée par les documents du marché.
  § 2. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché.
  A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du [1 adjudicateur]1.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Cautionnement - Champ d'application et montant

  Art. 25.[1 § 1er. Le cautionnement est de cinq pour cent de la valeur du marché. L'adjudicateur peut néanmoins ne pas demander de cautionnement ou prévoir un pourcentage moins élevé. S'il décide de ne pas demander de cautionnement ou s'il prévoit un pourcentage moins élevé, l'adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marché.
   § 2. Pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant qui doit par la suite être multiplié par le pourcentage visé au paragraphe 1er, correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six.
   § 3. Pour les accords-cadres, le cautionnement est constitué, le cas échéant, par marché fondé sur l'accord-cadre, conformément aux paragraphes 1er et 2.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre. Le cautionnement global est fixé à trois pour cent du montant estimé de l'accord-cadre. L'adjudicateur peut toutefois prévoir un pourcentage moins élevé. Dans un tel cas, l'adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marché.
   § 4. Pour les marchés à tranches, le cautionnement, lorsqu'il doit être constitué, doit l'être par tranche à exécuter.
   § 5. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément aux conditions du marché.
   § 6. L'adjudicateur ne peut pas exiger de cautionnement pour les marchés publics et les accords-cadres dont le montant d'attribution est inférieur à 50.000 euros.
   § 7. Les articles 26 à 33 ne sont d'application que pour autant qu'un cautionnement soit constitué en vertu du présent article.]1
  ----------
  (1)<AR 2023-09-04/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2023>

  Nature du cautionnement

  Art. 26. § 1er. Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière selon l'une des modalités suivantes :
  1° en numéraire;
  2° en fonds publics;
  3° sous forme de cautionnement collectif;
  4° par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
  § 2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la garantie à octroyer d'autres conditions que celles prévues au présent arrêté ou dans les documents du marché.

  Constitution du cautionnement et justification de cette constitution

  Art. 27.§ 1er. La constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient un délai plus long.
  Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au [1 adjudicateur]1 dès qu'elles sont connues.
  § 2. Le cautionnement est constitué par l'adjudicataire ou un tiers de l'une des façons suivantes :
  1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire;
  2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
  3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
  4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances.
  La justification se donne selon le cas par la production au [1 adjudicateur]1 :
  1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
  2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances;
  3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
  4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
  5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
  Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention " bailleur de fonds " ou " mandataire " suivant le cas.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Adaptation du cautionnement

  Art. 28.Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le [1 adjudicateur]1, augmentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le montant initial du marché, le cautionnement est reconstitué ou adapté en plus ou en moins.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Défaut de cautionnement

  Art. 29.Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu à l'article 27, il est mis en demeure par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3. Cette mise en demeure vaut procès-verbal au sens de l'article 44, § 2.
  Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi de la [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3, le [2 adjudicateur]2 peut :
  1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré. Dans ce cas, est appliquée une pénalité fixée à deux pour cent du montant initial du marché;
  2° soit appliquer une mesure d'office. En toute hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard.
  Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le [2 adjudicateur]2 peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement

  Art. 30.[1 S'il y a lieu, l'adjudicateur prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, § 1er.
   Ce prélèvement est subordonné au respect des conditions fixées à l'article 44, § 2, y compris celle de prendre les moyens de défense de l'adjudicataire en considération.
   Si l'adjudicateur, après dépassement du délai visé l'article 44, § 2, alinéa 2, troisième phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme auprès duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de moyens de défense dans le délai visé à l'article 44, § 2.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/01, art. 9, 005; En vigueur : 28-04-2018>

  Cautionnement constitué par des tiers

  Art. 31.Dans tous les cas où le cautionnement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans préjudice des dispositions de l'article 30, est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une contestation quelconque relative à l'existence, l'interprétation ou l'exécution du marché, pourvu que cette contestation lui ait été signifiée dans la forme indiquée ci-après. La décision a force de chose jugée envers lui.
  La signification par le [1 adjudicateur]1 s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun.
  Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus de réception des travaux, des fournitures ou des services ou l'application d'une mesure d'office.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Transfert du cautionnement

  Art. 32.Sauf disposition contraire dans les documents du marché, si le marché comporte une ou plusieurs reconductions [1 au sens de l'article 57, alinéa 2, de la loi]1 ou de l'article 33, § 2, de la loi défense et sécurité, selon le cas, le cautionnement constitué pour le marché initial est transféré de plein droit au marché reconduit.
  S'il y a lieu, son montant est adapté conformément à l'article 28.
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/01, art. 10, 005; En vigueur : 28-04-2018>

  Libération du cautionnement

  Art. 33.[2 Si l'adjudicateur accepte la réception provisoire et/ou définitive, le cautionnement est libéré, pour moitié ou en totalité conformément aux articles 93, 133, 144 et 158 et ce, même si l'adjudicataire n'a fait aucune demande en ce sens.]2
  Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le [1 adjudicateur]1 délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction similaire, à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances, selon le cas, [2 dans les quinze jours qui suivent la réception provisoire et/ou définitive]2. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement :
  1° soit d'un intérêt qui, en cas de versement en numéraire ou en fonds publics, est calculé sur les montants déposés conformément à l'article 69, § 1er, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt;
  2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2023-09-04/06, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2023>

  Art. 33/1. [1 Les adjudicateurs complètent les champs relatifs au cautionnement du formulaire électronique séparé préparé à cet effet par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Ce formulaire doit être rempli à la suite de l'avis d'attribution de marché visé aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou à la suite de l'avis d'attribution de marché simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2 de la loi.
   Les adjudicateurs indiquent dans le formulaire électronique si un cautionnement est exigé ainsi que le montant dudit cautionnement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2023-09-04/06, art. 3, 006; En vigueur : 01-11-2023>
  

  Section 4. - Documents du marché

  Conformité de l'exécution

  Art. 34.Les travaux, fournitures et services doivent être conformes sous tous les rapports aux documents du marché. Même en l'absence de spécifications techniques mentionnées dans les documents du marché, ils répondent en tous points aux règles de l'art.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 69, 002; En vigueur : 03-03-2014>

  Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur

  Art. 35.§ 1er. [1 S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de manière électronique une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. L'adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.
   Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable ou de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'adjudicataire reçoit gratuitement à sa demande et dans la mesure du possible de manière électronique une copie des documents du marché.]1
  Les documents du marché mentionnent quels sont les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. Ils mentionnent également les conditions et modalités de mise à disposition et, le cas échéant, de restitution de ces documents et objets.
  Les dispositions qui précèdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire.
  § 2. [1 L'adjudicataire conserve et tient à la disposition de l'adjudicateur tous les docu ments et l'échange d'information se rapportant à l'attribution et à l'exécu tion du marché jusqu'à la réception définitive.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 19, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire

  Art. 36.L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin.
  Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par le [1 adjudicateur]1, lequel dispose d'un délai de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés.
  Les documents éventuellement corrigés sont représentés au [1 adjudicateur]1 qui dispose d'un délai de quinze jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part.
  Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et 3 entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le [1 adjudicateur]1 ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement.
  Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au [1 adjudicateur]1 est indiqué dans les documents du marché.
  Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés par le [1 adjudicateur]1 pour un usage autre que celui correspondant aux besoins du marché.
  Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 5. - Modifications au marché

  Principe

  Art. 37.[1 Les marchés et les accords-cadres ne peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché que dans les cas prévus dans la présente section.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 20, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  La clause de réexamen

  Art. 38.[1 Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation de marché, lorsque, quelle que soit sa valeur monétaire, elle a été prévue dans les documents du marché initial sous la forme d'une clause de réexamen claire, précise et univoque.
   Les clauses de réexamen indiquent le champ d'application et la nature des modifications possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications qui changeraient la nature globale du marché ou de l'accord-cadre.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 20, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Travaux, fournitures ou services complémentaires

  Art. 38/1. [1 Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, pour les travaux, fournitures ou services complémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu'un changement de contractant:
   1° est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et
   2° présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'adjudicateur.
   Toutefois, l'augmentation résultant d'une modification ne peut pas être supérieure à cinquante pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne peuvent être utilisées pour contourner la réglementation en matière des marchés publics. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des services postaux visés au titre III de la loi.
   Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base cette clause qui constitue le montant de référence.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Evènements imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur

  Art. 38/2. [1 Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
   1° la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;
   2° la modification ne change pas la nature globale du marché ou de l'accord-cadre;
   3° l'augmentation de prix résultant d'une modification n'est pas supérieure à cinquante pour cent de la valeur du marché ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions en matière des marchés publics.
   La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3° n'est pas d'application aux marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des services postaux visés au titre 3 de la loi.
   Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 1er, 3°, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé qui constitue le montant de référence.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Remplacement de l'adjudicataire

  Art. 38/3. [1 Une modification peut être autorisée sans nouvelle procédure de passation, lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché :
   1° en application d'une clause de réexamen univoque telle que définie à l'article 38;
   2° à la suite d'une succession universelle ou partielle de l'adjudicataire initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à contourner les dispositions en matière de marchés publics.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  La règle "de minimis"

  Art. 38/4. [1 Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :
   1° le seuil fixé pour la publicité européenne; et
   2° dix pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et quinze pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
   Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur visée à l'alinéa 1er, est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
   Pour le calcul de la valeur du marché initial visée à l'alinéa 1er, 2°, et lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base de cette clause qui constitue le montant de référence.
   Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché, ou de l'accord-cadre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Modifications non substantielles

  Art. 38/5. [1 Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 38/6. [1 Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ.
   Est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des conditions suivantes:
   1° la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du marché;
   2° la modification modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre en faveur de l'adjudicataire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché ou l'accord-cadre initial;
   3° la modification élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accord-cadre;
   4° lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 38/3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Révision des prix

  Art. 38/7. [1 § 1er. En application de l'article 10 de la loi ou de l'article 7, § 1er, alinéas 2 à 4 de la loi défense et sécurité et sauf dans les cas visés à l'alinéa 4 du présent paragraphe, les documents du marché relatifs à un marché de travaux ou à un marché de services visés à l'annexe 1 du présent arrêté prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix en fonction de l'évolution des prix des principaux composants suivants :
   1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales ;
   2° en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents tels que les prix de matériaux, des matières premières, les taux de change.
   La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts.
   La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
   Une révision des prix n'est pas obligatoire pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000 euros et lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier.
   § 2. En application de l'article 10 de la loi, pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1 du présent arrêté, les documents du marché peuvent prévoir une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix en fonction d'un ou de plusieurs éléments divers tels que notamment les salaires, les charges sociales, les prix des matières premières ou les taux de change.
   La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables et utilise des coefficients de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la structure réelle des coûts. En cas de difficultés à établir une formule de révision des prix, l'adjudicateur peut se référer à l'indice-santé, à l'indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié.
   La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Impositions ayant une incidence sur le montant du marché

  Art. 38/8. [1 Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des prix résultant d'une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché.
   Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante :
   1° la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres ; et
   2° soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en application de l'article 38/7.
   En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
   En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
   Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen telle que prévue à l'alinéa 1er, les règles prévues aux alinéas 2 à 4 sont réputées être applicables de plein droit.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire

  Art. 38/9. [1 § 1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
   § 2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de réexamen que s'il démontre que la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.
   L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une situation analogue.
   La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché.
   § 3. L'étendue du préjudice subi par l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Ce préjudice doit :
   1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil du préjudice très important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants :
   a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros ;
   b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ;
   c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros ;
   2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
   § 4. Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen prévue au paragraphe 1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables de plein droit.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 38/10. [1 § 1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur de l'adjudicataire en raison de circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
   § 2. La révision peut consister soit en une réduction des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un avantage très important, en une autre forme de révision des dispositions du marché ou en la résiliation du marché.
   § 3. L'étendue de l'avantage dont a bénéficié l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Cet avantage doit:
   1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil de l'avantage très important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants :
   a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros ;
   b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ;
   c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros ;
   2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
   § 4. Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue au paragraphe 1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être applicables de plein droit.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Faits de l'adjudicateur et de l'adjudicataire

  Art. 38/11. [1 Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision des conditions du marché lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l'autre partie.
   La révision visée à l'alinéa 1er peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :
   1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais d'exécution ;
   2° des dommages et intérêts ;
   3° la résiliation du marché.
   Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue à l'alinéa 1er, la règle prévue à l'alinéa 2 est réputée être applicable de plein droit.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'adjudicateur et incidents durant la procédure

  Art. 38/12.[1 § 1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, précisant que l'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par l'adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
   1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier;
   2° la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables [2 ou à d'autres circonstances auxquelles l'adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l'adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment]2;
   3° la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.
   Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue à l'alinéa 1er, la règle prévue à l'alinéa précité est réputée être applicable de plein droit.
   § 2. L'adjudicateur peut prévoir une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, dans laquelle il se réserve le droit de suspendre l'exécution du marché pendant une période donnée, notamment parce qu'il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là.
   Le cas échéant, le délai d'exécution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette suspension, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie conformément à l'article 50.
   Lorsque les prestations sont suspendues sur la base d'une clause de réexamen en application du présent paragraphe, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2018-04-15/01, art. 11, 005; En vigueur : 28-04-2018>

  Interdiction de ralentir ou d'interrompre l'exécution

  Art. 38/13. [1 L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours concernant l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12 pour ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, selon le cas.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Conditions d'introduction

  Art. 38/14. [1 L'adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12, doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 38/15. [1 L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une des clauses de réexamen prévues aux articles 38/9 à 38/11, que s'il fait connaitre de manière succincte à l'adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché. A peine de déchéance, cette information doit être notifiée à l'adjudicateur dans le délai mentionné à l'article 38/14. Ces obligations s'imposent, que les faits ou circonstances soient ou non connus de l'adjudicateur.
   N'est pas recevable la demande de l'adjudicataire qui invoque l'application d'une des clauses de réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et 38/11, si cette demande est basée sur des faits ou circonstances dont l'adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité, ni apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les mesures éventuellement exigées par la situation.
   En ce qui concerne les ordres écrits de l'adjudicateur, y compris ceux visées à l'article 80, § 1er, l'adjudicataire est simplement tenu d'informer l'adjudicateur, aussitôt qu'il a pu ou aurait dû en avoir connaissance, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 38/16. [1 L'adjudicataire qui demande l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 doit, sous peine de déchéance, transmettre par écrit à l'adjudicateur la justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants:
   1° avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché ;
   2° au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts;
   3° au plus tard nonante jours après l'expiration de la période de garantie, pour obtenir une révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque ladite demande d'application de la clause de réexamen trouve son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 38/17. [1 L'adjudicateur qui demande l'application de la clause de réexamen visée à l'article 38/10, doit le faire au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du procès-verbal de la réception provisoire du marché en vue de la révision du marché.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Vérification des pièces comptables

  Art. 38/18. [1 Quand l'adjudicataire demande l'application d'une clause de réexamen contractuelle en vue d'obtenir des dommages et intérêts ou la révision du marché, l'adjudicateur a le droit de faire procéder à la vérification sur place des pièces comptables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Publication

  Art. 38/19. [1 L'adjudicateur qui modifie un marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne, en application des articles 38/1 et 38/2, en fait une publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications. Cette publication contient les informations reprises à l'annexe 2. Pour ce faire, l'adjudicateur utilise les formulaires standard électroniques développés et mis à disposition par le service public fédéral Stratégie et Appui, élaborés sur la base du règlement d'exécution de la Commission européenne concernant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.
   Par dérogation à l'alinéa 1er et pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de la loi défense et sécurité, les modifications visées à l'alinéa 1er ne doivent pas être publiées au Journal officiel de l'Union européenne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 21, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Section 6. - Contrôle et surveillance du marché

  Etendue du contrôle et de la surveillance

  Art. 39.Le [1 adjudicateur]1 peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation ou la réalisation des prestations par tous moyens appropriés.
  L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du [1 adjudicateur]1 tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission.
  L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une surveillance ou un contrôle a été exercé par le [1 adjudicateur]1 pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les prestations sont refusées ultérieurement pour défauts quelconques.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Contrôle des quantités

  Art. 40.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Modes de réception technique

  Art. 41.En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer :
  1° la réception technique préalable au sens de l'article 42;
  2° la réception technique a posteriori au sens de l'article 43;
  3° pour les marchés de services, les autres modes de réception technique éventuellement prévus par les documents du marché.
  [2 L'adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme d'évaluation de la conformité lors de leur production, conformément à l'article 55, § 1er, de la loi et aux spécifications des documents du marché.]2
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 22, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réception technique préalable

  Art. 42.§ 1er. En règle générale, les produits ne peuvent être mis en oeuvre s'ils n'ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
  La réception technique peut être opérée à différents stades de la production.
  Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique.
  A la demande de l'adjudicataire, le [1 adjudicateur]1 vérifie conformément aux documents du marché si les produits présentent les qualités requises ou, à tout le moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché.
  Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais par l'adjudicataire. Les documents du marché indiquent la quantité des produits qui seront détruits.
  Lorsque le [1 adjudicateur]1 constate que le produit présenté n'est pas dans les conditions requises pour être examiné, la demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande est introduite lorsque le produit se trouve prêt pour la réception.
  § 2. Des produits ayant safisfait à une réception technique préalable peuvent encore être refusés ultérieurement. Ces produits sont immédiatement remplacés par l'adjudicataire lorsque, à la suite d'un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en oeuvre, soit après l'exécution du marché mais avant la réception définitive, des défauts ou avaries qui auraient échappé à un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postérieurement viennent à être constatés.
  Le remplacement éventuel des produits défectueux est indépendant des obligations découlant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92.
  § 3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, le [1 adjudicateur]1 dispose des délais suivants à compter du jour où la demande de réception lui parvient :
  1° trente jours;
  2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
  Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
  Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.
  En cas de dépassement de ces délais par le fait du [1 adjudicateur]1, une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réception technique a posteriori

  Art. 43.§ 1er. Pour les catégories de prestations spécifiées dans les documents du marché, qu'une réception technique préalable soit ou non prévue, une réception technique a posteriori peut avoir lieu après l'exécution de ces prestations.
  Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des prescriptions des documents du marché, qui en précisent la portée.
  § 2. Le [1 adjudicateur]1 communique les résultats de la réception technique après son exécution, en respectant les délais suivants :
  1° trente jours;
  2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
  Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
  § 3. Pour les prestations soumises à une réception technique a posteriori,
  1° soit un cautionnement spécifique complémentaire est prévu;
  2° soit une retenue est effectuée sur les paiements de ces prestations jusqu'à ce que les résultats de la réception technique soient connus.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 7. - Moyens d'action du [1 adjudicateur]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Défaut d'exécution et sanctions

  Art. 44.§ 1er. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
  1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché;
  2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées;
  3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le [2 adjudicateur]2.
  § 2. [4 Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi.
   L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date exacte de l'envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.
   Si l'adjudicateur a été informé, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, que l'adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, a manqué de manière importante à son devoir de payer à temps le salaire auquel les travailleurs ont droit, le délai de défense de quinze jours visé à l'alinéa 2 est ramené à un délai à fixer par l'adjudicateur. Il en va de même lorsque l'adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu'un adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illégaux de pays tiers. Le délai raccourci ne peut cependant être inférieur à cinq jours ouvrables s'il s'agit d'une défaillance grave au niveau du paiement du salaire et à deux jours ouvrables lorsqu'il s'agit de l'emploi de ressortissants de pays tiers [5 en séjour illégal]5.]4
  § 3. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 23, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (5)<AR 2018-04-15/01, art. 12, 005; En vigueur : 28-04-2018>

  Pénalités

  Art. 45.§ 1er. Les documents du marché peuvent prévoir l'application d'une pénalité spéciale pour tout défaut d'exécution.
  § 2. Tout défaut d'exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n'est prévue donne lieu à une pénalité générale :
  1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros, ou
  2° journalière d'un montant de 0,02 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de vingt euros et un maximum de deux cents euros au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet du défaut d'exécution.
  Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de la [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 prévue à l'article 44, § 2, jusqu'au jour où le défaut d'exécution a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du [2 adjudicateur]2 qui lui-même y a mis fin.
  § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune justification n'a été admise ou lorsqu'une telle justification n'a pas été fournie dans les délais requis par l'article 44, § 2.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Amendes pour retard

  Art. 46.Les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.
  Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du [1 adjudicateur]1 des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché.
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  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 46/1. [1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération dans la base de calcul de la pénalité spéciale ou générale visée à l'article 45, ni dans la base de calcul pour l'amende de retard visée à l'article 46.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 24, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Mesures d'office

  Art. 47.§ 1er. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le [2 adjudicateur]2, celui-ci peut recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.
  Le [2 adjudicateur]2 peut toutefois recourir aux mesures d'office sans attendre l'expiration du délai indiqué à l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a expressément reconnu les manquements constatés.
  § 2. Les mesures d'office sont :
  1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, [4 est acquise de plein droit à l'adjudicateur à titre de dommages et intérêts forfaitaires, sauf dans le cas visé à l'article 49, alinéa 1er, 1°]4. Cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie résiliée;
  2° l'exécution [4 en gestion propre]4 de tout ou partie du marché non exécuté;
  3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.
  Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire.
  § 3. La décision du [2 adjudicateur]2 de passer à la mesure d'office choisie est notifiée par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire défaillant.
  A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé par la mesure d'office.
  Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour compte, un exemplaire des documents du marché régissant le marché à conclure est envoyé au préalable à l'adjudicataire défaillant par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3.
  § 4. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire. Dans le cas inverse, la différence est acquise au [2 adjudicateur]2.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 25, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Autres sanctions

  Art. 48.[1 Sans préjudice de la possibilité de prendre des mesures correctrices telles que visées à l'article 70 de la loi et des sanctions prévues dans le présent arrêté, l'adjudicataire défaillant peut être exclu par l'adjudicateur de la participation à ses marchés pour une période de trois ans, plus particulièrement lorsqu'il a fait preuve d'un manquement important ou continu lors de l'application d'une disposition essentielle en cours d'exécution du marché ou qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité.
   L'intéressé est entendu préalablement afin d'exposer ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.
   La décision de suspension doit faire référence au présent article.
   La période d'exclusion est de trois ans. Pour le calcul du délai de trois ans, l'article 69, alinéa 2, de la loi s'applique.
   La sanction prévue dans la présente disposition s'applique sans préjudice de celles visées par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. La sanction visée par la présente disposition doit être considérée comme une " sanction comparable " au sens de l'article 69, alinéa 2, 7°, de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 26, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 49.[1 Lorsque l'adjudicataire, à l'échéance du délai prévu à l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, n'a pas présenté de moyens ou a avancé des moyens considérés comme non justifiés par l'adjudicateur, ce dernier prend une ou plusieurs des mesu res ci-après lorsqu'il découvre, à quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité, selon le cas :
   1° l'application d'une mesure d'office. En cas de résiliation unilatérale du marché par l'adjudicateur, ce dernier n'acquière pas la totalité du cautionnement à titre de dommages et intérêts ou, à défaut de constitution d'un cautionnement, un montant équivalent ;
   2° s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, une proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;
   3° la décision d'exclusion visée à l'article 48.
   Lorsque l'adjudicateur prend une mesure sur la base du présent article, il le communique sans tarder à l'auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence. La communication mentionne une description du marché concerné, une copie des pièces principales et une référence au présent article.]1
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 27, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Remise des amendes pour retard et des pénalités

  Art. 50.§ 1er. L'adjudicataire obtient la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution :
  1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dû en tout ou en partie, soit à un fait du [1 adjudicateur]1, soit [2 aux circonstances visées à l'article 38/9, § 1er ]2, survenues avant l'expiration des délais contractuels, auxquels cas les amendes restituées sont de plein droit productives d'intérêts au taux prévu à l'article 69, à partir de la date à laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir;
  2° partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des prestations en retard. Cette disproportion est considérée comme établie si la valeur des prestations non achevées n'atteint pas cinq pour cent du montant total du marché, pour autant toutefois que les prestations exécutées soient susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en oeuvre pour terminer ses prestations en retard dans les meilleurs délais.
  § 2. [2 Les conditions d'introduction visées à l'article 38/15 sont applicables]2 aux faits et circonstances invoqués dans les demandes de remise d'amendes pour retard visés au § 1er, 1°.
  § 3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes est introduite par écrit au plus tard nonante jours à compter :
  1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux;
  2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 28, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 51. L'adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités lorsqu'il y a disproportion entre le montant des pénalités appliquées et l'importance du défaut d'exécution.
  Cette remise est subordonnée à la condition que l'adjudicataire ait mis tout en oeuvre pour remédier au défaut d'exécution dans les meilleurs délais.
  Sous peine de déchéance, toute demande de remise des pénalités est introduite par écrit dans le délai prévu à l'article 50, § 3.

  Section 8.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 52.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 53.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 9.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Manquements du pouvoir adjudicateur<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 54.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Indemnisation pour suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 55.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Circonstances imprévisibles<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 56.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  [-1 Impositions ayant une incidence sur le montant du marché]-1
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 56/1.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Conditions d'introduction des requêtes par l'adjudicataire<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 57.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Vérification sur place des pièces comptables<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 58.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Conséquences sur le marché<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 59.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Manquements de l'adjudicataire et circonstances imprévisibles<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 60.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 10. - Fin du marché

  Résiliation

  Art. 61.§ 1er. Lorsque le marché est conclu avec une seule personne physique qui décède, les ayants droit font part au [1 adjudicateur]1 par écrit du décès et de leur intention de continuer ou non le marché et ce dans les trente jours qui suivent le décès. Le [1 adjudicateur]1 dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de ladite proposition pour notifier sa décision quant à la poursuite ou non du marché par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marché est résilié de plein droit.
  § 2. Lorsque le marché est conclu avec plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder :
  1° les survivants informent le [1 adjudicateur]1 par écrit du décès dans les trente jours qui suivent celui-ci;
  2° les ayants droit du défunt font part au [1 adjudicateur]1 par écrit du décès et de leur intention de continuer le marché ou non dans les trente jours qui suivent celui-ci.
  Le [1 adjudicateur]1 apprécie, dans les trente jours, sur la base d'un état contradictoire de l'avancement du marché, s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa continuation peut être assurée par les survivants et/ou les ayants droit du défunt, conformément à leur engagement.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 62.Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, le [1 adjudicateur]1 peut résilier le marché lorsque l'adjudicataire se trouve dans une des situations suivantes :
  1° [2 un des motifs d'exclusion tels que visés aux articles 67 à 69 de la loi, aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal secteurs classiques, aux articles 67 et 68 de l'arrêté secteurs spéciaux ou à l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, sauf en cas d'application de la législation relative à la continuité des entreprises et sauf en ce qui concerne le motif d'exclusion facultatif concernant les conflits d'intérêts; ]2
  2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité;
  3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit;
  4° mise en observation ou internement par application de la législation concernant la défense sociale;
  5° [2 ...]2
  [2 La possibilité de résiliation visée à l'alinéa 1er, 1°, est également d'application lorsque l'adjudicataire se trouvait dans un cas d'exclusion obligatoire visé à l'article 67 de la loi au moment de l'attribution et aurait donc dû être exclu. Cette possibilité de résiliation ne porte cependant pas préjudice à la possibilité pour l'adjudicataire qui se trouve dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour démontrer sa fiabilité, malgré le motif d'exclusion applicable. Les mesures correctrices peuvent encore être prises par l'adjudicataire dans le courant du délai visé à l'article 44, § 2.
   L'adjudicataire dispose de la possibilité en ce qui concerne la régularisation des dettes sociales et fiscales, de se mettre encore en règle durant l'exécution à une seule reprise.
   Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application aux marchés tombant dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.]2
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 29, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 62/1. [1 Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, l'adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants :
   1° lorsque le marché a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation sur la base des articles 37 à 38/19 ;
   2° lorsque le marché n'aurait pas dû avoir été attribué à l'adjudicataire en raison d'une infraction importante aux obligations découlant des Traités européens, de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Cette infraction doit être établie par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure conformément à l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 30, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Art. 63.Dans les cas de résiliation prévus aux [2 articles 61 à 62/1]2, le marché est liquidé en l'état où il se trouve sur la base des prestations effectuées à la date de la résiliation.
  Les articles 61 et 62 s'appliquent tant à l'accord-cadre qu'aux marchés subséquents conclus sur la base de cet accord-cadre. Le [1 adjudicateur]1 peut toutefois décider que la résiliation de l'accord-cadre est sans effet sur les marchés subséquents en cours d'exécution.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 31, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réceptions et garanties

  Art. 64. Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.
  En ce qui concerne l'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, sauf disposition contraire dans les documents du marché, la dernière réception accordée pour un marché conclu sur la base de l'accord-cadre vaut réception de celui-ci.

  Art. 65.§ 1er. La garantie accordée par l'adjudicataire est régie par les dispositions du présent article ainsi que, le cas échéant, par les dispositions complémentaires contenues dans les documents du marché.
  § 2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant.
  Ce procès-verbal est dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié au plus tôt à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de la constatation.
  La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités.
  § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 84, l'adjudicataire remplace à ses frais dans le délai imposé les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors service au cours de leur utilisation en service normale pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées initialement.
  Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de nature à justifier le remplacement.
  Tous les produits qui sont retirés au cours du délai de garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus à sa disposition et sont enlevés par celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle la notification lui a été adressée. A l'expiration de ce délai, le [2 adjudicateur]2 acquiert la propriété des produits retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils soient réexpédiés à ses frais, risques et périls.
  § 4. [1 Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au remplacement prévu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits à remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liés à ce remplacement, également T.V.A. comprise.]1
  Le [2 adjudicateur]2 peut cependant autoriser l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés au cours du délai de garantie.
  Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers du [2 adjudicateur]2, la note de frais à établir comprend la valeur des matières et le montant de la main-d'oeuvre, augmenté d'une part correspondant aux frais généraux des ateliers du pouvoir adjudicateur.
  § 5. Les produits fournis en remplacement sont soumis au délai intégral de garantie.
  Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilisé du fait d'avarie.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 72, 002; En vigueur : 03-03-2014>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 11. - Conditions générales de paiement

  Art. 66.§ 1er. Le prix du marché est payé soit en une fois après son exécution complète, soit par acomptes au fur et à mesure de son avancement, suivant les modalités prévues par les documents du marché.
  Aussitôt qu'un marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé procès-verbal par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une déclaration de créance.
  § 2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait du [1 adjudicateur]1, l'exécution du marché est interrompue pour une période d'au moins trente jours, il est payé à l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement à concurrence des prestations exécutées.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Avances

  Art. 67.§ 1er. Des avances peuvent être accordées à l'adjudicataire dans les cas énumérés ci-après :
  1° suivant les modalités fixées par les documents du marché, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement liés à leur exécution :
  a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;
  b) soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;
  c) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement;
  d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes;
  2° pour les marchés publics de fournitures ou de services qu'il s'impose de conclure :
  a) avec d'autres Etats ou une organisation internationale;
  b) avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du marché au versement d'avances;
  c) avec un organisme d'approvisionnement ou de réparation constitué par des Etats;
  d) dans le cadre de programmes de recherche, d'essai, d'étude, de mise au point, de développement ou de production financés en commun par plusieurs Etats ou organisations internationales;
  3° pour les marchés publics de services de transport aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de l'annexe 1 de la loi défense et sécurité, selon le cas;
  4° pour les marchés de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis;
  5° [2 ...]2
   Le montant des avances ne peut excéder cinquante pour cent du montant initial du marché, sauf [2 dans les cas visés au 2° à 4°]2 .
  § 2. [2 Le paiement de l'avance est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire d'une demande écrite datée [3 ...]3.
   Le paiement des avances peut être suspendu s'il est constaté que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi ou de l'article 41 de la loi défense et sécurité, selon le cas.
   Le montant déjà payé pour les avances doit être déduit par compensation du montant dû sur la base des acomptes introduits ultérieurement au paiement de ces avances, suivant les modalités prévues dans les documents du marché.]2
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 73, 002; En vigueur : 03-03-2014>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 32, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<L 2023-12-22/14, art. 10, 007; En vigueur : 01-02-2024>

  Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt

  Art. 68.En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt conservatoire à charge de l'adjudicataire, le délai de paiement est suspendu [1 ...]1. La suspension prend fin le jour où le [2 adjudicateur]2 est informé que l'obstacle au paiement est levé.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 6, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement

  Art. 69.§ 1er. [1 Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intérêt simple est soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes soit le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque centrale européenne. Le taux d'intérêt visé est majoré de huit pour cent.
   Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge.]1
   § 2. [1 Si un intérêt de retard est dû conformément au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.
   Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels encourus par suite du retard de paiement.]1
  § 3. L'introduction de la facture régulièrement établie ou de la déclaration de créance conformément aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas échéant déclaration de créance pour l'intérêt visé au paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visés au paragraphe 2 mais ne porte pas préjudice au point de départ du cours de cet intérêt.
  [2 § 3/1. L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé sur la base de la somme principale en ce compris les taxes applicables, droits, impositions ou coûts tels que mentionnés dans la facture dûment établie ou dans la créance conformément aux articles 95, 127, 141 et 160. Néanmoins, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa 2 est d'application.
   L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé sur la base du montant visé à l'alinéa 1er à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, si l'adjudicateur n'est pas considéré comme une personne de droit public au sens de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intérêt est calculé sur la base du montant visé à l'alinéa 1er en ce compris de la taxe sur la valeur ajoutée.]2
  § 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent à des dommages et intérêts.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 7, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 33, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire

  Art. 70.Lorsque, par la faute du [2 adjudicateur]2, le paiement n'a pas été effectué trente jours après l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci.
  Dans ce cas, l'adjudicataire a droit :
  1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au nombre de jours compris entre l'échéance de la période de trente jours précitée et la date du paiement, à condition que la demande en soit introduite par écrit avant l'expiration des délais contractuels;
  2° à une indemnisation, s'il y a eu réellement ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffrée soit introduite dans les délais [4 prévus à l'article 38/16]4.
  La décision de ralentir le rythme d'exécution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois être notifiée par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 adressée au [2 adjudicateur]2 quinze jours au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exécution ou d'interruption effective.
  Lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois.
  Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée le justifie.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 34, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réfaction pour moins-value

  Art. 71.[2 Sans préjudice des articles 37 à 38/19, lorsque les divergences constatées]2 par rapport aux conditions non essentielles du marché sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en oeuvre ou de la durée de vie, le [1 adjudicateur]1 peut accepter les prestations moyennant réfaction pour moins-value.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 35, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Compensation

  Art. 72.Toute somme due au [1 adjudicateur]1 dans le cadre de l'exécution du marché est imputée en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 12. - Actions judiciaires

  Art. 73.§ 1er. [2 Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur des faits ou circonstances visés aux articles 38/9, 38/11 et 38/12, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établies par écrit dans les délais prévus aux articles 50, 38/15 ou 38/16.]2
  § 2. Toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché est, sous peine de forclusion et sans préjudice du paragraphe 1er, signifiée au [1 adjudicateur]1 au plus tard trente mois à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception provisoire. Toutefois, lorsque la citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, être signifiée au plus tard trente mois après l'expiration de la période de garantie. S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive.
  § 3. Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision du [1 adjudicateur]1 a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision.
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  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 36, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux marchés de travaux

  Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de travaux

  Autorisations

  Art. 74.Le [1 adjudicateur]1 ne doit obtenir que les seules autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché. L'obtention des autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur.
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  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Direction et contrôle

  Art. 75.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 83 concernant le journal des travaux, le [2 adjudicateur]2 exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service ou l'établissement de procès-verbaux. Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifiés à l'entrepreneur, soit par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3, soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception.
  § 2. L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette fin.
  L'étendue du mandat de ce délégué est spécifiée dans un écrit que l'entrepreneur remet au [2 adjudicateur]2, qui en accuse la réception.
  Le [2 adjudicateur]2 a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué.
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  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Délais d'exécution

  Art. 76.§ 1er. Le délai d'exécution peut porter sur l'ensemble du marché. Le marché peut aussi comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer de parties ou de phases les documents du marché peuvent en outre faire mention de délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.
  § 2. Le [2 adjudicateur]2 fixe le commencement des travaux. Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison, la date de commencement des travaux doit se situer :
  1° pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inférieure : entre le quinzième et le soixantième jour suivant la conclusion du marché;
  2° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 6 de la même réglementation ou à une classe supérieure : entre le trentième et le septante-cinquième jour suivant la conclusion du marché;
  3° pour les travaux dont le montant correspond à la classe 5 de la même réglementation ou à une classe inférieure, mais qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, les modalités du 2° sont applicables. Les documents de marché précisent si ce cas est applicable au marché.
  Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas :
  1° en cas d'urgence;
  2° [4 sauf disposition contraire dans les documents du marché, pour les phases ou parties autres que la première d'un même marché ;]4
  3° pour les marchés suivant un premier marché conclu avec le même entrepreneur sur la base d'un accord-cadre.
  L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de façon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement.
  § 3. L'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du marché lorsque le [2 adjudicateur]2 n'a pas fixé la date de commencement des travaux à l'expiration du cent-vingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la conclusion du marché, selon que sont d'application au marché les délais respectifs de soixante ou de septante-cinq jours précités. L'entrepreneur peut demander la résiliation du marché par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 au plus tard dans les trente jours à compter de la notification de l'ordre de commencer les travaux.
  § 4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels :
  1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier;
  2° les dimanches et jours fériés légaux;
  3° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;
  4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins.
  Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale déterminée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution.
  § 5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il fait apprécier par le [2 adjudicateur]2 la réalité de cette situation et sollicite des autorités compétentes les autorisations nécessaires.
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  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 37, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Mise à disposition de terrains et locaux

  Art. 77.Le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le [1 adjudicateur]1. En dehors de ce terrain, l'entrepreneur s'assure lui-même de la disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution du marché. Si le [1 adjudicateur]1 entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition de l'entrepreneur, les documents du marché le précisent.
  Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état initial.
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  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Conditions relatives au personnel

  Art. 78.§ 1er. Qu'elles résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier.
  L'entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y soit consultable par tous les intéressés.
  § 2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises.
  § 3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du [1 adjudicateur]1, à un endroit du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier.
  Cette liste contient au moins les renseignements individuels suivants :
  1° le nom;
  2° le prénom;
  3° la date de naissance;
  4° le métier;
  5° la qualification;
  6° l'occupation réelle par journée effectuée sur le chantier;
  7° [2 ...]2
  [2 Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés de travaux dans lesquels le système d'enregistrement de présences ou la méthode d'enregistrement visés à l'article 31ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est obligatoire sur le chantier.]2
  [2 § 3/1. L'adjudicataire fournit à la première demande de l'adjudicateur des renseignements concernant le salaire horaire, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être directement consultés par l'adjudicateur.]2
  § 4. L'entrepreneur veille à ce que toute personne, agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le chantier, tienne à la disposition du [1 adjudicateur]1, à un endroit du chantier que le [1 adjudicateur]1 désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier.
  Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel à disposition. La liste contient les renseignements visés au paragraphe 3.
  § 5. L'entrepreneur signale au [1 adjudicateur]1 en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse précise en Belgique où les délégués du [1 adjudicateur]1 peuvent se faire produire sur simple demande :
  1° le compte individuel périodique établi selon le modèle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier;
  2° la déclaration périodique à l'organisme compétent en matière de sécurité sociale.
  Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux.
  § 6. Le présent article s'applique, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé, à tous les entrepreneurs et à toutes les personnes mettant du personnel à disposition y compris ceux ou celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre Etat.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 38, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 78/1. [1 En ce qui concerne les marchés de travaux passés par un pouvoir adjudicateur, les sous-traitants, où qu'ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et en fonction de la part du marché qu'ils exécutent, doivent satisfaire aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. En ce qui concerne les marchés de travaux passés par une entreprise publique, les documents du marché peuvent également imposer cette exigence.
   La présente disposition ne déroge pas à la responsabilité de l'adjudicataire à l'égard de l'adjudicateur, visée à l'article 12, § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 39, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  

  Organisation du chantier

  Art. 79.Sans préjudice de la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du [1 adjudicateur]1 et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.
  L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Modifications au marché

  Art. 80.§ 1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le [2 adjudicateur]2 n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.
  Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux.
  Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.
  § 2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
  Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré dans un des cas suivants :
  1° les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré;
  2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse dix pour cent du montant du marché, avec un minimum de deux mille euros.
  Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue.
  Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue.
  § 3. Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3, dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.
  Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
  L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
  § 4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne :
  1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires;
  2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
  § 5. Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.
  Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Jeu des quantités présumées

  Art. 81.Lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par le [2 adjudicateur]2, les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux.
  Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance de celles-ci le justifie.
  En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées.
  La partie requérante doit avertir l'autre partie de son intention de réclamer la révision des prix unitaires et/ou des délais, au plus tard trente jours après l'établissement de l'état d'avancement où il est constaté que la quantité exécutée atteint le triple de la quantité présumée ou est inférieure à la moitié de celle-ci. Cette notification s'effectue par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3.
  Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.
  En toute hypothèse, la partie requérante justifie les nouveaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la situation nouvelle.
  Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le [2 adjudicateur]2 arrête d'office ceux qu'il estime justifiés, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs.
  L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux.
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  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Moyens de contrôle

  Art. 82.§ 1er. L'entrepreneur informe le [1 adjudicateur]1 du lieu précis de l'exécution des travaux en cours sur le chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants ou fournisseurs.
  Les essais et les contrôles que comporte la réception technique des produits sont effectués au choix du [1 adjudicateur]1 soit :
  1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison;
  2° aux usines du fabricant;
  3° dans les laboratoires du [1 adjudicateur]1 ou acceptés par lui;
  4° dans des laboratoires d'essai visés par la législation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de conformité.
  Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des produits.
  Lorsqu'une surveillance est exercée par le [1 adjudicateur]1 sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance.
  Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part du [1 adjudicateur]1.
  § 2. En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai.
  Le contre-essai consiste en la vérification [2 des propriétés pour lesquelles un résultat négatif était obtenu]2 déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats du contre-essai doivent donner satisfaction.
  Les résultats du contre-essai sont décisifs.
  Les frais du contre-essai sont à la charge de la partie à laquelle celui-ci donne tort.
  Une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages et intérêts.
  § 3. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation du [1 adjudicateur]1.
  Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement. L'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marché.
  § 4. Les produits refusés sont enlevés et transportés par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de la notification du procès-verbal de refus. A défaut, cet enlèvement est effectué d'office par le [1 adjudicateur]1 aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.
  Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein droit le refus de réception du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 40, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Journal des travaux

  Art. 83.§ 1er. Un journal des travaux établi dans la forme admise par le [2 adjudicateur]2 et fourni par l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, exclusivement par le [2 adjudicateur]2. Il y inscrit jour par jour, notamment, les renseignements ci-après :
  1° l'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons expédiés, des évènements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur;
  2° les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux, mais peuvent, le cas échéant, être consignés dans des documents séparés;
  3° s'il y a lieu, les éléments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
  § 2. Sans préjudice des obligations éventuelles en matière de tenue du journal de coordination, le [2 adjudicateur]2 peut ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux. Dans ce cas, il le précise dans les documents du marché.
  Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global.
  § 3. Les informations à inscrire au journal des travaux et aux attachements détaillés émanent du [2 adjudicateur]2, de l'entrepreneur et, s'il y a lieu, du coordinateur en matière de sécurité et de santé. A la demande du [2 adjudicateur]2, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux.
  Les mentions au journal des travaux et aux attachements détaillés sont signées par le [2 adjudicateur]2 et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué ainsi que, s'il y a lieu, par le coordinateur en matière de sécurité et de santé.
  § 4. En cas de désaccord, l'entrepreneur fait connaître ses observations par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 adressée au [2 adjudicateur]2 dans les quinze jours à dater de la mention ou des attachements détaillés critiqués. Il communique ses observations d'une manière détaillée et précise.
  A défaut d'avoir formulé ses observations dans la forme et le délai précités, l'entrepreneur est censé être d'accord avec les mentions du journal des travaux et des attachements détaillés.
  Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3.
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  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Responsabilité de l'entrepreneur

  Art. 84. § 1er. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble.
  Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.
  Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables.
  § 2. A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

  Moyens d'action

  Soupçon de fraude ou de malfaçon

  Art. 85.Lorsqu' il y a soupçon d'une fraude ou d'une malfaçon en cours d'exécution, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou du [1 adjudicateur]1, suivant que le soupçon se trouve vérifié ou non.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Amendes pour retard

  Art. 86. § 1er. Les amendes pour retard sont calculées par la formule :
  
  R = 0,45 x ((M x n2) / N2)
  
  dans laquelle :
  R = le montant de l'amende à appliquer;
  M = le montant initial du marché;
  N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché;
  n = le nombre de jours de retard.
  Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le dénominateur N2 est remplacé par 150 x N.
  § 2. Si le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché, le mode de calcul des amendes pour retard est fixé dans les documents du marché. A défaut, la formule prévue au paragraphe 1er est d'application.
  § 3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure.
  § 4. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
  § 5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du paragraphe 4, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché stipulent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues dans ces documents, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée aux paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de :
  
  (M / 20) x (P / N)
  
  Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait application du paragraphe 3.
  § 6. Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder cinq pour cent du montant M, tel que défini au paragraphe 1er. Si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché peuvent porter le pourcentage précité à un maximum de dix pour cent. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution.
  Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.

  Mesures d'office

  Art. 87.§ 1er. Lorsque la défaillance de l'entrepreneur est constatée avant la délivrance de l'ordre de commencer les travaux, l'absence d'un tel ordre ne fait pas obstacle à l'application de mesures d'office.
  Lorsque les travaux sont déjà entamés, l'entrepreneur défaillant arrête ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué. Tous travaux effectués par lui postérieurement à cette date restent gratuitement acquis au [2 adjudicateur]2.
  Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état des travaux et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier.
  Le [2 adjudicateur]2 peut procéder à toute construction ou démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution des travaux.
  Sauf en cas de résiliation du marché, le [2 adjudicateur]2 peut employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire continuer le marché.
  L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux que le [2 adjudicateur]2 n'entend pas conserver à sa disposition.
  L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exécution des ordres du [2 adjudicateur]2.
  Les avis indiquant les lieux et dates de réception de l'ouvrage effectué pour compte sont notifiés à l'entrepreneur défaillant, soit par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3, soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception.
  § 2. En cas d'application des mesures prévues à l'article 47, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum prévu à l'article 86, § 6.
  Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant.
  Le coût supplémentaire des travaux est la différence positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise au [2 adjudicateur]2.
  N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant :
  1° dans les limites de l'article 80, § 1er, les travaux en plus ou en moins ordonnés par le [2 adjudicateur]2 après la notification de la décision de passer aux mesures d'office;
  2° [4 les révisions de prix visées à l'article 38/7, § 1er;]4
  3° les nouveaux prix unitaires convenus, en application des articles 80, § 2, et 81, avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché pour compte.
  L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
  § 3. Lorsque, pendant le délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 84, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut, après mise en demeure par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant.
  Il en est de même lorsqu'au terme du délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 84, § 2.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 41, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus

  Art. 88.Lorsque sont restés impayés des salaires ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a été mis à la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants, le [1 adjudicateur]1 retient d'office sur les sommes dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriérés.
  Le [1 adjudicateur]1 effectue le paiement de ces salaires arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur les revenus afférents à ces salaires arriérés.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Incidents d'exécution

  Art. 89.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Découvertes en cours de travaux

  Art. 90.Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est portée sans délai à la connaissance du [1 adjudicateur]1.
  Dans l'attente d'une décision du [1 adjudicateur]1, et sans préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage immédiat de la découverte et y interdit tout accès.
  Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou tout autre élément offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions sont, en attendant la détermination des droits de propriété sur la base de la législation applicable, tenus à la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du délégué du [1 adjudicateur]1.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réceptions et garantie

  Art. 91.Par la réception provisoire, le [1 adjudicateur]1 dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur.
  Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le [1 adjudicateur]1 peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux.
  La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le [1 adjudicateur]1 ne peut valoir réception provisoire.
  Dès que le [1 adjudicateur]1 a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 92.§ 1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du [3 adjudicateur]3, selon les moyens d'action prévus à l'article 87. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.
  Le [3 adjudicateur]3 peut aussi exiger, selon les mêmes moyens, la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non acceptés ont été mis en oeuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.
  § 2. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
  Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, l'entrepreneur en donne connaissance, par [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4, au fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
  [1 ...]1
  L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour son achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4.
  Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.
  § 3. Dans les quinze jours précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
  Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance au [3 adjudicateur]3 par [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4, de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la réception de cette information par le pouvoir adjudicateur.
  L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4.
  § 4. La vérification de l'ouvrage en vue de la réception provisoire ou de la réception définitive s'opère l'entrepreneur présent ou dûment convoqué par [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4 au moins sept jours avant le jour de la vérification.
  Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté pendant le délai de quinze jours fixé pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans les quinze jours qui suivent le jour où cesse cette impossibilité.
  L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de réception.
  L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant des besoins d'exécution du marché.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 8, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Libération du cautionnement

  Art. 93.S'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la première, après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes éventuellement dues par l'entrepreneur au [1 adjudicateur]1.
  S'il n'est prévu qu'une seule réception, la libération s'opère en une fois après celle-ci.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Prix du marché en cas de retard d'exécution

  Art. 94.Le prix des travaux effectués pendant une période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le [1 adjudicateur]1 :
  1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;
  2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :
  (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-02-2013, p. 8840)
  
  dans laquelle :
  e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur;
  t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.
  La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Paiements

  Art. 95.§ 1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde ou le paiement unique du montant du marché, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.
  Cet état détaillé peut comporter :
  1° les quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif;
  2° les quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes du metré récapitulatif;
  3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit;
  4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptés par le [2 adjudicateur]2.
  § 2. Le [2 adjudicateur]2 dispose d'un délai de vérification de trente jours à partir de la date de réception de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux réalisés visé au paragraphe 1er.
  Le [2 adjudicateur]2 procède dans le délai de vérification aux opérations suivantes :
  1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige éventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs;
  2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant indiqué.
  § 3. [1 Le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée au paragraphe 2, pour autant que le [2 adjudicateur]2 soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.
   Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des [2 adjudicateur]2 qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.]1
   § 4. [1 Lorsque, en dérogation au paragraphe 2, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas :
   1° trente jours après la date de réception de la déclaration de créance par le [2 adjudicateur]2;
   2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, trente jours après la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés;
   3° lorsque le [2 adjudicateur]2 reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la réalisation des travaux.]1
   § 5. [1 Pour autant qu'il n'ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
   Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours :
   1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du § 2, alinéa 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;
   2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque le [2 adjudicateur]2 doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 9, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 2.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Dispositions applicables<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 96.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Droits des parties sur les terrains<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 97.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Obligations du pouvoir adjudicateur<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 98.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Obligations du promoteur<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 99.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Mise à disposition de l'ouvrage<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 100.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Durée et libération du cautionnement<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 101.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Moyens d'action du pouvoir adjudicateur<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 102.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Paiements<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 103.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  CHAPITRE 4.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Dispositions applicables<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 104.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Droits sur les terrains concédés<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 105.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Durée de la concession<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 106.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Assurances<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 107.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Cautionnement<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 108.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Continuité du service public<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 109.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Responsabilité décennale<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 110.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Concession assortie d'un prix<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 111.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Concession assortie d'une redevance<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 112.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Fin de la concession<
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 113.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 114.
  <Abrogé par AR 2017-06-22/01, art. 46, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  CHAPITRE 5. - Dispositions propres aux marchés de fournitures

  Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de fournitures

  Commandes partielles

  Art. 115.Si, pour tout ou partie des quantités à fournir, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.
  [1 L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si le [2 adjudicateur]2 s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 74, 002; En vigueur : 03-03-2014>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Délai de livraison

  Art. 116. § 1er. Le délai de livraison est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.
  Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels :
  1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;
  2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
  Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles, sauf si le délai constitue un critère d'attribution du marché.
  § 2. Le délai de livraison prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.
  Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la production et à la préparation des fournitures, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

  Quantités à fournir

  Art. 117.Si, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 75, 002; En vigueur : 03-03-2014>

  Modalités de livraison

  Art. 118.§ 1er. Les fournitures sont livrées à l'endroit désigné par les documents du marché.
  Le [1 adjudicateur]1 peut faire diriger les fournitures vers d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le fournisseur puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais de transport et de manutention supplémentaires sont à la charge du [1 adjudicateur]1.
  § 2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau aux fins de réception provisoire. Il l'envoie ou le remet au [1 adjudicateur]1 au plus tard le jour même de l'expédition ou de la livraison des fournitures. Ce bordereau spécifie les produits expédiés, indique les quantités et les autres mentions prescrites par le [1 adjudicateur]1. Il y a lieu d'y rappeler, en outre, le numéro du cahier spécial des charges et, le cas échéant, la date de la commande et le numéro du lot.
  Le bordereau peut être remplacé par une facture comportant les mêmes indications.
  § 3. Les fournitures qui ne sont pas présentées dans les conditions imposées dans les documents du marché pour être réceptionnées ou qui sont grevées de frais quelconques, peuvent être assimilées aux fournitures refusées.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Emballages

  Art. 119.§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les emballages restent acquis au [1 adjudicateur]1, sans que le fournisseur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef.
  § 2. Si les documents du marché prévoient que les emballages restent la propriété du fournisseur, ils sont renvoyés à celui-ci à ses frais jusqu'au lieu de destination indiqué dans l'offre, exempts de toute dégradation anormale qui serait imputable au [1 adjudicateur]1. Ce renvoi est effectué dans le délai fixé dans les documents du marché, délai qui prend cours le jour de l'arrivée des fournitures au lieu de livraison.
  Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces emballages au [1 adjudicateur]1 au prix qu'il a indiqué dans son offre.
  Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Vérification de la livraison

  Art. 120.[1 Le [2 adjudicateur]2 vérifie les fournitures au lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée des fournitures, sont consignés dans un procès-verbal ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question à l'article 118, § 2. En toute hypothèse, le [2 adjudicateur]2 prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être à nouveau présentés en réception ou être livrés dans l'état dans lequel ils se trouvent.
   Le [2 adjudicateur]2 dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de livraison, constatée conformément à l'alinéa premier, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours pour autant que le [2 adjudicateur]2 soit, en même temps, en possession du bordereau ou de la facture.
   Le délai de vérification visé à l'alinéa 2 est de soixante jours lorsque les documents du marché prévoient, conformément à l'article 131, § 1er, alinéa 1er, 2°, que les formalités de réception nécessitent l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas, conformément à l'article 9, § 2, alinéa 3, les documents du marché stipulent expressément cette durée du délai de vérification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de manière explicite.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 14, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Modifications au marché

  Art. 121.§ 1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont le fournisseur a fait état par [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4 adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le [3 adjudicateur]3 n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.
  Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
  § 2. Les fournitures non prévues que le fournisseur est tenu d'exécuter, les fournitures prévues qui sont retirées du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculées aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
  § 3. Les modifications à apporter au prix du marché sont à convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le fournisseur par [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4 dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.
  Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le [3 adjudicateur]3 les arrête d'office, tous les droits du fournisseur restant saufs.
  Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
  § 4. Dans le cas de fournitures supplémentaires ou de modifications aux fournitures prévues, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne :
  1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des fournitures supplémentaires;
  2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
  § 5.[1 Lorsque les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par le [3 adjudicateur]3 donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le fournisseur a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 76, 002; En vigueur : 03-03-2014>
  (2)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Responsabilité du fournisseur

  Art. 122.Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment où les formalités de vérification et de notification dont il est question à l'article 120 sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dépôts du destinataire sont dues à [1 des circonstances imprévisibles prévues à l'article 38/9 ou font suite aux défaillances qui peuvent être imputées à l'adjudicateur conformément à l'article 38/11]1.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 42, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Amendes pour retard

  Art. 123.§ 1er. Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard.
  Si le délai de livraison constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution. A défaut de mode de calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu à l'alinéa 1er est d'application.
  La valeur des fournitures s'établit en prenant comme base le montant initial du marché, compte tenu des modifications y apportées, mais abstraction faite des [2 révisions de prix visées à l'article 38/7, § 2]2, et des réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté.
  Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
  La date de la mise à la disposition du [1 adjudicateur]1 des fournitures pour l'exécution des opérations de la réception provisoire partielle est considérée comme date de livraison pour l'application éventuelle des amendes pour retard.
  § 2. Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
  Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 1er, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché précisent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues dans lesdits documents ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformément au paragraphe 1er.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 44, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Mesures d'office

  Art. 124.§ 1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les seules fournitures restant à livrer par le fournisseur défaillant et effectivement exécutées en régie ou commandées à un nouveau fournisseur, sans que soient prises en considération les [4 révisions de prix visées à l'article 38/7, § 2]4, ou les réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté, qui auraient pu affecter les prix du fournisseur défaillant ou du nouveau fournisseur. Les prix à prendre en considération pour le calcul du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée.
  Les amendes pour retard continuent à courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou de production des fournitures et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.
  § 2. Si le marché a pour objet des fournitures qui ne sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le fournisseur défaillant est seul en mesure de les livrer et lorsque le [2 adjudicateur]2 est dans l'impossibilité de se procurer des fournitures identiques, après une mise en demeure par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3, il peut les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prévues à l'article 47 et au paragraphe 1er du présent article .
  Lors de la mise en demeure, le [2 adjudicateur]2 spécifie les fournitures similaires qu'il se propose de commander.
  § 3. Les fournitures achetées faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnées selon les modalités prévues pour le marché initial.
  Dans le cas prévu au paragraphe 2, les fournitures similaires commandées pour compte ou exécutées en régie, sont soumises aux épreuves déterminées par le [2 adjudicateur]2.
  Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à l'alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des épreuves et des réceptions.
  § 4. Le fournisseur défaillant supporte également les frais de conclusion du ou des marchés pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 44, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réclamations en matière de réception

  Art. 125.Toute réclamation au sujet des décisions du [2 adjudicateur]2 en matière de réception est formulée par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date d'envoi de la décision.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Prix du marché en cas de retard d'exécution

  Art. 126.Le coût des livraisons effectuées pendant une période de retard imputable au fournisseur est calculé sur la base du prix final le plus avantageux pour le [2 adjudicateur]2, en attribuant aux éléments constitutifs [1 des prix prévus]1 pour la révision, les valeurs établies soit par référence à la période de livraison contractuelle, soit par référence à la période de livraison réelle.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 77, 002; En vigueur : 03-03-2014>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Paiements

  Art. 127.[1 Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120, pour autant que le [2 adjudicateur]2 soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Lorsque les documents du marché ne prévoient pas de déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.
   Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des [2 adjudicateurs]2 qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
   Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120 pour chacune des livraisons partielles.
   Lorsque, en dérogation à l'article 120, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas :
   1° trente jours après la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;
   2° lorsque la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur n'est pas certaine, trente jours après la livraison;
   3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, trente jours après la livraison.
   Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
   Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours :
   1° de dépassement du délai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si le [2 adjudicateur]2 a prévu une vérification sur la base du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification;
   2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du fournisseur lorsque le [2 adjudicateur]2 doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 15, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat

  Réceptions provisoires

  Art. 128.La demande de réception provisoire émanant du fournisseur est considérée comme non avenue lorsque le [1 adjudicateur]1 constate que les fournitures ne sont pas en état d'être réceptionnées ou que le fournisseur présente des quantités nettement inférieures à celles annoncées dans sa demande. Le fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle demande de réception.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 129.§ 1er. A l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 120, alinéa 2, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.
  Les documents du marché peuvent cependant disposer que la réception provisoire se déroule selon l'un des deux modes suivants qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori :
  1° une double réception, traitée à l'article 130, comprenant une réception partielle au lieu de production et une réception complète au lieu de livraison;
  2° une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production, traitée à l'article 131.
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 16, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>

  Double réception provisoire

  Art. 130.§ 1er. Toute réception provisoire partielle au lieu de production fait l'objet d'une demande adressée par écrit par le fournisseur au [1 adjudicateur]1.
  § 2. La date de la mise à disposition des fournitures pour les opérations de réception provisoire partielle est fixée par le fournisseur dans la demande de réception. Toutefois, si elle n'est pas indiquée ou si la date fixée est antérieure à la date à laquelle la demande de réception parvient au [1 adjudicateur]1, cette dernière date est prise en considération pour la présentation en réception des fournitures.
  § 3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, le [1 adjudicateur]1 dispose des délais suivants à compter du jour où la demande de réception lui parvient :
  1° trente jours;
  2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire.
  Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
  Le délai dont dispose le [1 adjudicateur]1 pour notifier sa décision est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires.
  En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la détermination du retard éventuel de livraison des fournitures de remplacement.
  § 4. La réception provisoire n'est complète qu'après que le [1 adjudicateur]1 a effectué les opérations prévues à l'article 120.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production

  Art. 131.§ 1er. Si la réception provisoire s'effectue complètement au lieu de livraison, pour examiner et tester les fournitures ainsi que pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, le [2 adjudicateur]2 dispose d'un délai de :
  1° trente jours;
  2° soixante jours lorsque les documents du marché prévoient que les formalités de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire.
  Le délai prend cours le lendemain du jour d'arrivée des fournitures au lieu de livraison, pour autant que le [2 adjudicateur]2 soit mis en possession du bordereau ou de la facture dont il est question à l'article 118, § 2. Il comprend le délai de trente jours prévu à l'article 120.
  § 2. En cas de refus de fournitures, avis est donné au fournisseur par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3, lequel est tenu de les faire enlever dans un délai de quinze jours.
  Ce délai passé, le [2 adjudicateur]2 est dégagé de toute responsabilité pour les fournitures qui ne sont pas enlevées. Celles-ci peuvent être renvoyées d'office au fournisseur et à ses frais.
  § 3. Le [2 adjudicateur]2 peut fixer une date de rigueur pour l'enlèvement des fournitures refusées. Il ne peut user de ce droit qu'à la condition de laisser au moins trente jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui qui est fixé pour l'enlèvement.
  Il peut être infligé une pénalité par jour de retard au-delà de la date de rigueur conformément à l'article 45.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Transfert de propriété

  Art. 132.Le [1 adjudicateur]1 devient de plein droit propriétaire des fournitures dès qu'elles sont admises en compte pour le paiement conformément à l'article 127.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Libération du cautionnement

  Art. 133. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception provisoire de l'ensemble des fournitures.

  Délai de garantie

  Art. 134. Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si les documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an.

  Réception définitive

  Art. 135. La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai.
  Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

  Section 3. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail

  Obligations du pouvoir adjudicateur

  Art. 136.Le [1 adjudicateur]1 est tenu :
  1° d'utiliser les fournitures pour les besoins prévus au marché et conformément aux notes techniques d'utilisation fournies par le fournisseur;
  2° de n'apporter aucune transformation aux fournitures sans l'accord écrit et préalable du fournisseur, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Obligations du fournisseur

  Art. 137.Le fournisseur est tenu :
  1° de mettre les fournitures à la disposition du [1 adjudicateur]1 dans les délais prévus par les documents du marché;
  2° sauf disposition contraire dans les documents du marché, d'assurer leur entretien et d'effectuer dans le délai imposé toutes les réparations nécessaires pour maintenir les fournitures en bon état pendant toute la durée du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 138.Lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité du [1 adjudicateur]1 soit engagée, le fournisseur les remplace ou les remet en état à ses frais dans le délai imposé.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Transfert de propriété en cas de location-vente

  Art. 139. En cas de location-vente, le transfert de propriété a lieu soit lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance du terme prévu dans les documents du marché.

  Délai de garantie en cas de location-vente

  Art. 140.En cas de location-vente, le délai de garantie est fixé dans les documents du marché. A défaut, il est d'un an à compter, soit de la date de la levée de l'option d'achat, soit de l'échéance du terme prévu dans les documents du marché, déduction faite, dans les deux hypothèses, du nombre de mois entiers de calendrier pendant lesquels la fourniture a été mise à disposition du [1 adjudicateur]1.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Paiement du prix

  Art. 141.Le prix du marché est déterminé sous la forme d'un loyer ou d'une redevance locative selon les conditions spécifiées dans les documents du marché.
  Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci éventuellement accompagnées d'un solde, sont payés au moment fixé dans les documents du marché et conformément aux dispositions y prévues.
  Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas dus par le [1 adjudicateur]1 pendant les périodes où celui-ci ne peut utiliser les fournitures à la suite d'un manquement du fournisseur.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réceptions définitives

  Réception du marché en cas de location ou de crédit-bail

  Art. 142.§ 1er A la date d'expiration de la mise à disposition prévue dans les documents du marché, il est dressé :
  1° en cas de marché sous forme de location, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur;
  2° en cas de marché sous forme de crédit-bail, un procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur ou le transfert de propriété.
  Ce procès-verbal vaut réception définitive du marché.
  § 2. Toute réclamation du fournisseur concernant l'état de la fourniture qui a été remise à sa disposition est formulée par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 adressée au [2 adjudicateur]2 au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date de la notification du procès-verbal dont il est question à l'alinéa premier.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réception du marché en cas de location-vente

  Art. 143. En cas de marché sous forme de location-vente, lorsque la fourniture a fait l'objet d'une garantie conformément à l'article 140, la réception définitive est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.

  Libération du cautionnement

  Art. 144. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois :
  1° en cas de marché sous forme de location ou de crédit-bail, après la réception définitive du marché;
  2° en cas de marché sous forme de location-vente, soit après la levée d'option d'achat, soit après l'échéance du terme prévu dans les documents du marché pour le transfert de propriété.

  CHAPITRE 6. - Dispositions propres aux marchés de services

  Conflit d'intérêts

  Art. 145.§ 1er. [4 Lorsqu'en vertu de l'article 6 de la loi ou de]4 l'article 9 de la loi défense et sécurité, selon le cas, un prestataire de services informe le [2 adjudicateur]2 qu'il se trouve ou pourrait se trouver dans la situation où il ne peut intervenir ni dans la passation, ni dans l'exécution d'un marché public, le [2 adjudicateur]2 a la faculté, après vérification de cette situation, de mettre fin sans indemnité au marché dont est chargé ledit prestataire. Lors des vérifications, il est notamment tenu compte des informations et des justifications recueillies auprès du prestataire de services.
  En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en vue de leur paiement au prestataire de services.
  § 2. Toute constatation par le [2 adjudicateur]2 d'une infraction aux prescriptions [4 prises en vertu de l'article 6 de la loi ou de l'article 9 de la loi défense et sécurité]4, peut entraîner la nullité du marché de services. Néanmoins, avant d'appliquer une telle mesure, le pouvoir adjudicateur invite par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 le prestataire de services à fournir dans un délai de douze jours à compter de la date d'envoi de la demande des justifications adéquates.
  Dans le cas où le prestataire de services n'apporte pas ces justifications, il n'a droit à aucun paiement pour les prestations exécutées après le moment où il a ou aurait dû avoir connaissance de l'incompatibilité.
  Le [2 adjudicateur]2 peut toutefois, pour les besoins du marché, disposer librement des études, rapports et autres documents élaborés par le prestataire de services en exécution du marché.
  Le [2 adjudicateur]2 peut en outre exclure ce prestataire de services de ses marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu et la décision motivée lui est notifiée.
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 43, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Modalités d'exécution

  Art. 146.Si, pour tout ou partie des services à prester, les documents du marché prévoient une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes.
  [1 L'exécution du marché est également subordonnée à la notification d'une commande si le [2 adjudicateur]2 s'est réservé dans les documents du marché le droit d'adapter les commandes à ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste à bordereau de prix.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 78, 002; En vigueur : 03-03-2014>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Délais d'exécution

  Art. 147. § 1er. Le délai d'exécution est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date.
  Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels :
  1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux;
  2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
  Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou mois de calendrier, il est suspendu pendant la fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour vacances annuelles, sauf si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché.
  § 2. Le délai d'exécution prend cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou à la date de la commande, selon le cas.
  Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la préparation des services, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles.

  Services à quantités fixes ou comportant des minima

  Art. 148.Si, conformément aux documents du marché, les services à prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces minima.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 79, 002; En vigueur : 03-03-2014>

  Modalités de prestations

  Art. 149.Les documents du marché précisent, le cas échéant, l'endroit où les services sont prestés. En cas de nécessité, le [1 adjudicateur]1 a le droit de faire réaliser les services en d'autres lieux et d'y opérer les réceptions, sans que le prestataire de services puisse prétendre à une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, les frais et les risques supplémentaires sont à la charge du [1 adjudicateur]1.
  A défaut d'indication à ce propos dans les documents du marché, le prestataire de services précise dans les quinze jours de la conclusion du marché, le lieu où les services sont prestés.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Vérification des services

  Art. 150.Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions imposées dans les documents du marché.
  Si les documents du marché le prévoient, le prestataire de services avise par [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4 le [3 adjudicateur]3 de la date à laquelle les prestations peuvent être contrôlées.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 17, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Modifications au marché

  Art. 151.§ 1er. Tout ordre modifiant le marché est donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont le prestataire de services a fait état par [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4 adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le [3 adjudicateur]3 n'a pas démenti dans les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.
  Les ordres indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché.
  § 2. Les services non prévus que le prestataire de services est tenu d'exécuter, les services prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.
  § 3. Les modifications à apporter au prix du marché sont à convenir entre les parties sur la base d'une proposition introduite par le prestataire de services par [4 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]4 dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés.
  Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le [3 adjudicateur]3 les arrête d'office, tous les droits du prestataire de services restant saufs.
  Le prestataire de services est tenu de poursuivre les prestations sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.
  § 4. Dans le cas de services supplémentaires ou de modifications aux services prévus, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne :
  1° soit la prolongation de délai d'exécution sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des services supplémentaires;
  2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.
  § 5. [1 Lorsque les quantités à prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnées par le [3 adjudicateur]3 donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution des quantités fixes ou des minima, le prestataire de services a droit à une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-07/10, art. 81, 002; En vigueur : 03-03-2014>
  (2)<AR 2014-05-22/03, art. 3, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (4)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Responsabilité du prestataire de services

  Art. 152. Le prestataire de services assume l'entière responsabilité des erreurs ou manquements dans les services réalisés, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché.
  Dans les marchés d'architecture et d'ingéniérie, la responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil prend cours à partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marché d'étude du prestataire de services.

  Art. 153.Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux règles de l'art sont recommencés par le prestataire. A défaut, ils le sont d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du [1 adjudicateur]1, suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à l'article 155. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Amendes pour retard

  Art. 154.Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur de l'ensemble ou de la partie des services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. S'il y a lieu, les documents du marché précisent la base de calcul des amendes.
  Si le délai d'exécution constitue un critère d'attribution du marché, les documents du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard pour les services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de l'importance relative accordée au critère d'attribution portant sur le délai d'exécution. A défaut de mode de calcul fixé dans les documents du marché, le mode de calcul prévu à l'alinéa 1er est d'application.
  La valeur des services s'établit en prenant comme base le montant initial du marché, compte tenu des modifications y apportées, mais abstraction faite des [1 révisions de prix visées à l'article 38/7, § 2]1, et des réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté.
  Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas septante-cinq euros par marché.
  Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes.
  Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 5, les documents du marché font mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si les documents du marché stipulent que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes spéciales prévues dans les documens du marché ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformément à l'alinéa 1er.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 44, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Mesures d'office

  Art. 155.§ 1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les seuls services restant à exécuter par le prestataire de services défaillant et effectivement exécutés en régie ou commandés à un nouveau prestataire de services. Ne sont toutefois pas prises en considération, les [1 révisions de prix visées à l'article 38/7, § 2]1, ni les réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté et qui auraient pu affecter les prix du prestataire de services défaillant ou du nouveau prestataire de services. Les prix à prendre en considération pour le calcul du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée.
  Les amendes pour retard continuent à courir à charge du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office.
  § 2. Les services faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnés selon les prescriptions prévues pour le marché initial.
  Le prestataire de services défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des vérifications et des réceptions.
  § 3. Le prestataire de services défaillant supporte également les frais de passation du marché pour compte. Quel que soit le mode de passation du marché, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille euros.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 44, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Réception du marché

  Art. 156.[1 Le [2 adjudicateur]2 dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat au prestataire de services. Ce délai prend cours pour autant que le [2 adjudicateur]2 soit, en même temps, en possession de la liste des services prestés ou de la facture.
   Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, le prestataire de services en donne connaissance par [3 envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi]3 au fonctionnaire dirigeant et demande de procéder à la réception. Dans ce cas, le délai de vérification de trente jours prend cours à la date de réception de la demande du prestataire de services.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 18, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  (3)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 157.[1 Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la réception visée à l'article 156 est définitive.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 19, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>

  Libération du cautionnement

  Art. 158. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement est libérable en une fois après la réception de l'ensemble des services.

  Prix du marché en cas de retard d'exécution

  Art. 159.Le prix des prestations effectuées pendant une période de retard imputable au prestataire de services est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le [1 adjudicateur]1 :
  1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée;
  2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la façon suivante :
  
  (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-02-2013, p. 8857)
  dans laquelle :
  e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de l'élément considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'adjudicataire;
  t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération.
  La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale.
  ----------
  (1)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  Paiements

  Art. 160.[1 Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée à l'article 156, pour autant que le [2 adjudicateur]2 soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.
   Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des [2 adjudicateurs]2 qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
   Lorsque, en dérogation à l'article 156, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas :
   1° trente jours après la date de réception de la facture par le [2 adjudicateur]2;
   2° lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, trente jours après la date de la fin des services;
   3° lorsque le [2 adjudicateur]2 reçoit la facture avant la fin des services, trente jours après la fin des services.
   Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
   Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours :
   1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si le [2 adjudicateur]2 a prévu une vérification sur la base de la liste des services prestés ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification;
   2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du prestataire de services lorsque le [2 adjudicateur]2 doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-05-22/03, art. 20, 003; En vigueur : 09-06-2014; voir aussi AR 2014-05-22/03, art. 21>
  (2)<AR 2017-06-22/01, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2017>

  CHAPITRE 7. - Dispositions finales

  Art. 161.[1 Les articles 38/1 et 38/19 sont également d'application aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/01, art. 13, 005; En vigueur : 30-06-2017>

  Art. 161/1. [1 L'article 38/2 est également d'application aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-04-15/01, art. 14, 005; En vigueur : 28-04-2018>
  

  Art. 162. Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  
  

  ANNEXE.
  

  Art. N1. [1 Annexe 1. - Liste des services visés à l'article 38/7, §1.
   ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-06-2017, p. 68373 )]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 45, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  
  

  Art. N2.[1 Annexe 2.
   Informations qui doivent figurer dans l'avis de modification visé à l'article 38/19, pour les modifications en application des articles 38/1 et 38/2, concernant un marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne
   1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
   2. Codes CPV.
   3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services;
   4. Description du marché avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
   5. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.
   6. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
   7. Date de la décision d'attribution du marché.
   8. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux adjudicataires.
   9. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union européenne.
   10. Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'instance de recours et, le cas échéant, de l'instance de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
   11. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis.
   12. Date d'envoi de l'avis.
   13. Toute autre information pertinente.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/01, art. 45, 004; En vigueur : 30-06-2017>
  
  

Signatures Texte Table des matières Début
   Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la Constitution, l'article 108,
   Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 août 2011, 10, 28, modifié par la loi du 5 août 2011, 39 et 55, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 2011;
   Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35;
   Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juillet 2011, le 16 avril 2012 et le 1er octobre 2012;
   Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnés le 1er décembre 2011 et le 4 juin 2012;
   Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2012;
   Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
   Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
   Nous avons arrêté et arrêtons :
Erratum Texte Début

version originale
2013021021
PUBLICATION :
2013-03-26
page : 19216

Avis rectificatif



Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • LOI DU 22-12-2023 PUBLIE LE 08-01-2024
    (ART. MODIFIE : 67)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 04-09-2023 PUBLIE LE 21-09-2023
    (ART. MODIFIES : 25; 33; 33/1)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 15-04-2018 PUBLIE LE 18-04-2018
    (ART. MODIFIES : 9; 12/2; 12/3; 45; 67; 30; 32; 38/12; 44; 161; 161/1)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 22-06-2017 PUBLIE LE 27-06-2017
    (ART. MODIFIES : INTITULE; 2; 9-12; 14-25; 27-31; 33; 36; 39-47; 50; 58; 60-63; 65; 66; 68; 70-83; 85; 87-95; 115; 118-121; 123-128; 130-132; 136-138; 140-142; 145; 146; 149-151; 153; 156; 159; 160; 1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 12/1-12/4; 13; 35; 37; 38; 38/1-38/19; 46/1; 48; 49; 67; 69; 78/1; 122; 154; 155; N1; N2; 52; 53; 54-57; 59; 96-103; 104-114)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 22-05-2014 PUBLIE LE 30-05-2014
    (ART. MODIFIES : 1; 29; 44; 45; 47; 70; 75; 76; 80; 81; 83; 87; 92; 102; 121; 124; 125; 131; 142; 145; 150; 151; 5; 9; 68; 69; 92; 95; 96; 100; 103; 104; 120; 127; 129; 150; 156; 157; 160)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 07-02-2014 PUBLIE LE 21-02-2014
    (ART. MODIFIES : 2; 3; 5; 25; 34; 50; 56/1; 65; 67; 115; 117; 121; 126; 146; 148; 150; 151)

  • Rapport au Roi Texte Table des matières Début
       RAPPORT AU ROI,
       Sire,
       Introduction générale
       Ce projet d'arrêté royal est pris en exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.
       Les arrêtés royaux du 15 juillet 2011, du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012 traitent essentiellement, tant pour les marchés publics et les concessions de travaux publics que pour les marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, et les marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, des règles de procédure aboutissant à l'attribution et la conclusion d'un marché ou d'une concession de travaux publics. Le présent projet régit quant à lui la phase d'exécution desdits marchés et concessions de travaux publics. Les règles générales d'exécution qu'il prévoit s'appliquent :
       1° aux marchés publics et aux concessions de travaux publics des pouvoirs adjudicateurs du niveau fédéral, régional et local et des associations et organismes de droit public ainsi qu'à certains marchés subventionnés (titre II de la loi du 15 juin 2006);
       2° aux marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, c'est-à-dire aux marchés des pouvoirs adjudicateurs cités au 1° et des entreprises publiques dans la mesure où ces pouvoirs et entreprises sont actifs dans un de ces secteurs (par exemple : les intercommunales de distribution d'eau et d'électricité, bpost, la SNCB, Infrabel, De Lijn, le groupe TEC) (titre III de la loi du 15 juin 2006);
       3° aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité (titre 2 de la loi du 13 août 2011).
       Il convient de rappeler que les marchés visés par le titre IV de la loi du 15 juin 2006 ne sont pas soumis à l'application des règles générales d'exécution déterminées dans le projet. Pour rappel, le titre IV de la loi s'applique en effet :
       - à certains marchés d'entreprises privées bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs pour gérer des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (par exemple : Brussels Airport Company, certains exploitants de lignes d'autobus, ...);
       - à certains marchés ayant trait, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, à des activités concurrentielles d'entreprises publiques, et non à leurs tâches de service public. Ces marchés restent néanmoins soumis aux règles de droit supérieures résultant essentiellement des directives européennes, dans la mesure uniquement où ils tombent dans le champ d'application de ces directives, ce que précise l'article 72 de la loi du 15 juin 2006;
       - il en va de même pour les marchés visés par le titre 3 de la loi du 13 août 2011.
       Le présent projet d'arrêté royal établit les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, contenues actuellement dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
       Par rapport à l'arrêté royal actuellement applicable du 26 septembre 1996, ce projet marque une évolution tant au niveau de la forme que du fond.
       Au plan de la forme, la structure actuelle comprenant l'arrêté royal proprement dit et une annexe établissant le Cahier général des charges, a été abandonnée. Afin d'expliquer les modifications par rapport aux règles actuelles, il sera néanmoins toujours renvoyé, si nécessaire, aux dispositions de l'actuel Cahier général des charges dans les commentaires des articles du présent projet. Le projet intègre donc les règles générales dans un seul ensemble formant l'arrêté royal, qui est structuré comme suit :
       
    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 
    Transposition . . . . . art. 1erOmzetting . . . . . art. 1
    Définitions . . . . . art. 2 Definities . . . . . art. 2
    Taxe sur la valeur ajoutée . . . . . art. 3Belasting over de toegevoegde waarde . . . . . art. 3
    Fixation des délais . . . . . art. 4Vaststelling van de termijnen . . . . . art. 4
    Champ d'application . . . . . art. 5 à 8Toepassingsgebied . . . . . art. 5 tot 8
    Dérogations et clauses abusives . . . . . art. 9Afwijkingen en onbillijke bedingen . . . . . art. 9
    CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services HOOFDSTUK 2. - Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
    Section 1re. - Cadre général Afdeling 1. - Algemeen kader 
    Utilisation des moyens électroniques . . . . . art. 10Gebruik van elektronische middelen . . . . . art. 10
    Fonctionnaire dirigeant . . . . . art. 11Leidend ambtenaar . . . . . art. 11
    Sous-traitants . . . . . art. 12 à 15Onderaannemers . . . . . art. 12 tot 15
    Main-d'oeuvre . . . . . art. 16Arbeidskrachten . . . . . art. 16
    Marchés distincts . . . . . art. 17Afzonderlijke opdrachten . . . . . art. 17
    Confidentialité . . . . . art. 18Vertrouwelijkheid . . . . . art. 18
    Section 2. - Droits intellectuels Afdeling 2. - Intellectuele rechten 
    Utilisation des résultats . . . . . art. 19Gebruik van de resultaten . . . . . art. 19
    Méthodes et savoir-faire . . . . . art. 20Methodes en knowhow . . . . . art. 20
    Enregistrements . . . . . art. 21Registraties . . . . . art. 21
    Sous-licence d'exploitation . . . . . art. 22Sublicentie . . . . . art. 22
    Assistance mutuelle et garantie . . . . . art. 23Wederzijdse bijstand en waarborg . . . . . art. 23
    Section 3. - Garanties financières Afdeling 3. - Financiële garanties 
    Assurances . . . . . art. 24Verzekeringen . . . . . art. 24
    Cautionnement Borgtocht 
    Etendue et montant . . . . . art. 25Draagwijdte en bedrag . . . . . art. 25
    Nature du cautionnement . . . . . art. 26Aard van de borgtocht . . . . . art. 26
    Constitution du cautionnement et justification de cette constitution . . . . . art. 27Borgstelling en bewijs van de borgstelling . . . . . art. 27
    Adaptation du cautionnement . . . . . art. 28Aanpassing van de borgtocht . . . . . art. 28
    Défaut de cautionnement . . . . . art. 29Verzuim van borgstelling . . . . . art. 29
    Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement . . . . . art. 30Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht . . . . . art. 30
    Cautionnement constitué par des tiers . . . . . art. 31 Door derden gestelde borgtocht . . . . . art. 31
    Transfert du cautionnement . . . . . art. 32Overdracht van de borgtocht . . . . . art. 32
    Libération du cautionnement . . . . . art. 33Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 33
    Section 4. - Documents du marché Afdeling 4. - Opdrachtdocumenten 
    Conformité de l'exécution . . . . . art. 34Conforme uitvoering . . . . . art. 34
    Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur . . . . . art. 35Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid . . . . . art. 35
    Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire art. 36Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer . . . . . art. 36
    Section 5. - Modifications au marché . . . . . art. 37 et 38Afdeling 5. - Wijzigingen aan de opdracht . . . . . art. 37 en 38
    Section 6. - Contrôle et surveillance du marché Afdeling 6. - Controle en toezicht op de opdracht 
    Etendue du contrôle et de la surveillance . . . . . art. 39Draagwijdte van de controle en het toezicht . . . . . art. 39
    Contrôle des quantités . . . . . art. 40Controle van de hoeveelheden . . . . . art. 40
    Modes de réception technique . . . . . art. 41Soorten keuringen . . . . . art. 41
    Réception technique préalable . . . . . art. 42Voorafgaande keuring . . . . . art. 42
    Réception technique a posteriori . . . . . art. 43A posteriori uitgevoerde keuring . . . . . art. 43
    Section 7. - Moyens d'action du pouvoir adjudicateurAfdeling 7. - Actiemiddelen van de aanbestedende overheid 
    Défaut d'exécution et sanctions . . . . . art. 44In gebreke blijven en sancties . . . . . art. 44
    Pénalités . . . . . art. 45Straffen . . . . . art. 45
    Amendes pour retard . . . . . art. 46Vertragingsboetes . . . . . art. 46
    Mesures d'office . . . . . art. 47Ambtshalve maatregelen . . . . . art. 47
    Autres sanctions . . . . . art. 48 et 49Overige sancties . . . . . art. 48 en 49
    Remise des amendes pour retard et des pénalités . . . . . art. 50 et 51Teruggave vertragingsboetes en straffen . . . . . art. 50 en 51
    Section 8. - Conditions d'introduction des réclamations et requêtes . . . . . art. 52 et 53Afdeling 8. - Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken . . . . . art. 52 en 53
    Section 9. - Incidents d'exécution Afdeling 9. - Incidenten bij de uitvoering 
    Manquements du pouvoir adjudicateur . . . . . art. 54Tekortkomingen van de aanbestedende overheid . . . . . art. 54
    Indemnisation pour suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur . . . . . art. 55 Schadevergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid . . . . . art. 55
    Circonstances imprévisibles . . . . . art. 56Onvoorzienbare omstandigheden . . . . . art. 56
    Conditions d'introduction des requêtes par l'adjudicataire . . . . . art. 57Indieningsvoorwaarden voor de verzoeken van de opdrachtnemer . . . . . art. 57
    Vérification sur place des pièces comptables . . . . . art. 58Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stukken . . . . . art. 58
    Conséquences sur le marché . . . . . art. 59Gevolgen voor de opdracht . . . . . art. 59
    Manquements de l'adjudicataire et circonstances imprévisibles . . . . . art. 60Tekortkomingen opdrachtnemer en onvoorzienbare omstandigheden . . . . . art. 60
    Section 10. - Fin du marché Afdeling 10. - Einde van de opdracht 
    Résiliation . . . . . art. 61 à 63Verbreking . . . . . art. 61 tot 63
    Réceptions et garanties . . . . . art. 64 et 65Opleveringen en waarborgen . . . . . art. 64 en 65
    Section 11. - Conditions générales de paiement art. 66Afdeling 11. - Algemene betalingsvoorwaardenart. 66
    Avances . . . . . art. 67Voorschotten . . . . . art. 67
    Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt . . . . . art. 68Betaling in geval van verzet tegen betaling of van derdenbeslag . . . . . art. 68
    Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement . . . . . art. 69Intrest voor laattijdige betaling en vergoeding voor invorderingskosten . . . . . art. 69
    Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire . . . . . art. 70Onderbreking of vertraging van de uitvoering door de opdrachtnemer . . . . . art. 70
    Réfaction pour moins-value . . . . . art. 71Korting wegens minderwaarde . . . . . art. 71
    Compensation . . . . . art. 72Compensatie . . . . . art. 72
    Section 12. - Actions judiciaires art. 73Afdeling 12. - Rechtsvorderingenart. 73
    CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux marchés de travaux HOOFDSTUK 3. - Specifieke bepalingen opdrachten voor werken 
    Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de travaux Afdeling 1. - Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken 
    Autorisations . . . . . art. 74Toelatingen . . . . . art. 74
    Direction et contrôle . . . . . art. 75Leiding en controle . . . . . art. 75
    Délais d'exécution . . . . . art. 76Uitvoeringstermijnen . . . . . art. 76
    Mise à disposition de terrains et locaux . . . . . art. 77Ter beschikking stellen van gronden en lokalen . . . . . art. 77
    Conditions relatives au personnel . . . . . art. 78Voorwaarden betreffende het personeel . . . . . art. 78
    Organisation du chantier . . . . . art. 79Organisatie van de bouwplaats . . . . . art. 79
    Modifications au marché . . . . . art. 80Wijzigingen aan de opdracht . . . . . art. 80
    Jeu des quantités présumées art. 81Spel van de vermoedelijke hoeveelheden . . . . . art. 81
    Moyens de contrôle . . . . . art. 82 Controlemiddelen . . . . . art. 82
    Journal des travaux . . . . . art. 83Dagboek van de werken . . . . . art. 83
    Responsabilité de l'entrepreneur . . . . . art. 84Aansprakelijkheid van de aannemer . . . . . art. 84
    Moyens d'action Middelen van optreden 
    Soupçon de fraude ou de malfaçon . . . . . art. 85 Vermoeden van bedrog of slecht werk . . . . . art. 85
    Amendes pour retard . . . . . art. 86Vertragingsboetes . . . . . art. 86
    Mesures d'office . . . . . art. 87Ambtshalve maatregelen . . . . . art. 87
    Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus art. 88Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten en belastingen die zijn verschuldigd . . . . . art. 88
    Incidents d'exécution . . . . . art. 89 Incidenten bij de uitvoering . . . . . art. 89
    Découvertes en cours de travaux . . . . . art. 90Vondsten tijdens de werken . . . . . art. 90
    Réceptions et garantie . . . . . art. 91 et 92Opleveringen en waarborg . . . . . art. 91 en 92
    Libération du cautionnement . . . . . art. 93Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 93
    Prix du marché en cas de retard d'exécution . . . . . art. 94Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering . . . . . art. 94
    Paiements . . . . . art. 95Betalingen . . . . . art. 95
    Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de promotion de travaux Afdeling 2. - Aanvullende bepalingen promotieopdrachten van werken 
    Dispositions applicables . . . . . art. 96Toepasselijke bepalingen . . . . . art. 96
    Droits des parties sur les terrains . . . . . art. 97Rechten van de partijen op de gronden . . . . . art. 97
    Obligations du pouvoir adjudicateur . . . . . art. 98Verplichtingen van de aanbestedende overheid . . . . . art. 98
    Obligations du promoteur . . . . . art. 99Verplichtingen van de promotor . . . . . art. 99
    Mise à disposition de l'ouvrage . . . . . art. 100Terbeschikkingstelling van het bouwwerk . . . . . art. 100
    Durée et libération du cautionnement . . . . . art. 101Looptijd en vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 101
    Moyens d'action du pouvoir adjudicateur . . . . . art. 102Actiemiddelen van de aanbestedende overheid . . . . . art. 102
    Paiements . . . . . art. 103Betalingen . . . . . art. 103
    CHAPITRE 4. - Dispositions propres aux concessions de travaux publics HOOFDSTUK 4. - Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken 
    Dispositions applicables . . . . . art. 104Toepasselijke bepalingen . . . . . art. 104
    Droits sur les terrains concédés . . . . . art. 105Rechten op de in concessie gegeven gronden . . . . . art. 105
    Durée de la concession . . . . . art. 106Duur van de concessie . . . . . art. 106
    Assurances . . . . . art. 107Verzekeringen . . . . . art. 107
    Cautionnement . . . . . art. 108Borgtocht . . . . . art. 108
    Continuité du service public . . . . . art. 109Continuïteit van de openbare dienst . . . . . art. 109
    Responsabilité décennale . . . . . art. 110Tienjarige aansprakelijkheid . . . . . art. 110
    Concession assortie d'un prix . . . . . art. 111Concessie met te betalen prijs . . . . . art. 111
    Concession assortie d'une redevance . . . . . art. 112Concessie met te betalen retributie . . . . . art. 112
    Fin de la concession . . . . . art. 113 et 114Einde van de concessie . . . . . art. 113 en 114
    CHAPITRE 5. - Dispositions propres aux marchés de fournitures HOOFDSTUK 5. - Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen 
    Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de fournitures Afdeling 1. - Gemeenschappelijke bepalingen alle opdrachten voor leveringen 
    Commandes partielles . . . . . art. 115Gedeeltelijke bestellingen . . . . . art. 115
    Délai de livraison . . . . . art. 116Leveringstermijn . . . . . art. 116
    Quantités à fournir . . . . . art. 117Te leveren hoeveelheden . . . . . art. 117
    Modalités de livraison . . . . . art. 118 Leveringsmodaliteiten . . . . . art. 118
    Emballages . . . . . art. 119Verpakkingen . . . . . art. 119
    Vérification de la livraison . . . . . art. 120Nazicht van de levering . . . . . art. 120
    Modifications au marché . . . . . art. 121Wijzigingen aan de opdracht . . . . . art. 121
    Responsabilité du fournisseur . . . . . art. 122Aansprakelijkheid van de leverancier . . . . . art. 122
    Amendes pour retard . . . . . art. 123Vertragingsboetes . . . . . art. 123
    Mesures d'office . . . . . art. 124Ambtshalve maatregelen . . . . . art. 124
    Réclamations en matière de réception . . . . . art. 125Klachten inzake oplevering . . . . . art. 125
    Prix du marché en cas de retard d'exécution . . . . . art. 126Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering . . . . . art. 126
    Paiements . . . . . art. 127Betalingen . . . . . art. 127
    Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat Afdeling 2. - Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met aankoop 
    Réceptions provisoires . . . . . art. 128 et 129 Voorlopige opleveringen . . . . . art. 128 en 129
    Double réception provisoire . . . . . art. 130Dubbele voorlopige oplevering . . . . . art. 130
    Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production . . . . . art. 131Volledige oplevering op de leveringsplaats zonder gedeeltelijke oplevering op de productieplaats . . . . . art. 131
    Transfert de propriété . . . . . art. 132Eigendomsoverdracht . . . . . art. 132
    Libération du cautionnement . . . . . art. 133Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 133
    Délai de garantie . . . . . art. 134 Waarborgtermijn . . . . . art. 134
    Réception définitive . . . . . art. 135Definitieve oplevering . . . . . art. 135
    Section 3. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail Afdeling 3. - Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met huur, huurkoop of leasing 
    Obligations du pouvoir adjudicateur . . . . . art. 136Verplichtingen van de aanbestedende overheid . . . . . art. 136
    Obligations du fournisseur . . . . . art. 137 et 138Verplichtingen van de leverancier . . . . . art. 137 en 138
    Transfert de propriété en cas de location-vente . . . . . art. 139Eigendomsoverdracht in geval van huurkoop . . . . . art. 139
    Délai de garantie en cas de location-vente . . . . . art. 140Waarborgtermijn in geval van huurkoop . . . . . art. 140
    Paiement du prix . . . . . art. 141Betaling van de prijs . . . . . art. 141
    Réceptions définitives Definitieve opleveringen 
    Réception du marché en cas de location ou de crédit-bail . . . . . art. 142Oplevering van de opdracht in geval van huur of leasing . . . . . art. 142
    Réception du marché en cas de location-vente . . . . . art. 143Oplevering van de opdracht in geval van huurkoop . . . . . art. 143
    Libération du cautionnement . . . . . art. 144Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 144
    CHAPITRE 6. - Dispositions propres aux marchés de services HOOFDSTUK 6. - Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten 
    Conflit d'intérêts . . . . . art. 145Belangenvermenging . . . . . art. 145
    Modalités d'exécution . . . . . art. 146 Uitvoeringsmodaliteiten . . . . . art. 146
    Délais d'exécution . . . . . art. 147Uitvoeringstermijnen . . . . . art. 147
    Services à quantités fixes ou comportant des minima . . . . . art. 148Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te verlenen diensten . . . . . art. 148
    Modalités de prestations . . . . . art. 149Modaliteiten inzake prestaties . . . . . art. 149
    Vérification des services . . . . . art. 150Nazicht van diensten . . . . . art. 150
    Modifications au marché . . . . . art. 151Wijzigingen aan de opdracht . . . . . art. 151
    Responsabilité du prestataire de services . . . . . art. 152 et 153Aansprakelijkheid van de dienstverlener . . . . . art. 152 en 153
    Amendes pour retard . . . . . art. 154Vertragingsboetes . . . . . art. 154
    Mesures d'office . . . . . art. 155Ambtshalve maatregelen . . . . . art. 155
    Réception du marché . . . . . art. 156 et 157Oplevering van de opdracht . . . . . art. 156 en 157
    Libération du cautionnement . . . . . art. 158Vrijgave van de borgtocht . . . . . art. 158
    Prix du marché en cas de retard d'exécution . . . . . art. 159Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering . . . . . art. 159
    Paiements . . . . . art. 160Betalingen . . . . . art. 160
    CHAPITRE 7. - Dispositions finales . . . . . art. 161 et 162HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen . . . . . art. 161 en 162
       

       Au plan du fond, ce projet ne reprend que les règles ayant une portée générale dans la mesure où elles doivent en principe s'appliquer sans distinction aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises publiques car elles sont jugées indispensables dans le cadre de l'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Sur la base d'une analyse approfondie de l'ensemble des règles générales d'exécution actuelles menée par la Commission des marchés publics, l'objectif est d'établir un projet cohérent prenant également en compte les enseignements de la pratique de ces quinze dernières années.
       Le projet a été adapté conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Seule la remarque mentionnée au point 7.3 de l'avis n'a pas été prise en considération. Ce choix est justifié dans le commentaire de l'article 105 du projet.
       Pour ce qui concerne la remarque relative à l'évaluation d'incidence, le caractère formel invoqué dans la dispense est confirmé.
       
       CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
       Transposition
       Article 1er. L'article 1er se réfère aux Directives 2000/35/CE du 29 juin 2000 et 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Le projet transpose partiellement ces directives, en tenant compte du fait que les dispositions de la seconde s'appliquent uniquement pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013.
       Définitions
       Art. 2. Cet article définit une série de concepts utilisés dans le projet. La plupart de ces concepts existent actuellement mais l'interprétation qui en est donnée varie parfois en fonction des services qui appliquent ces dispositions. La systématisation qui est ici opérée devrait contribuer à uniformiser ces différentes pratiques.
       Les 1° à 5° réfèrent à la loi du 15 juin 2006 et à la loi du 13 août 2011 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution
       Au 6°, la notion de " marché " couvre tous les marchés, concessions de travaux publics et accords-cadres tels que visés à l'article 3 de la loi et à l'article 3 de la loi défense et sécurité. Cette définition fonctionnelle, qui a été ajoutée dans le cadre des adaptations techniques faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat, permet d'éviter la répétition d'énumérations qui alourdirait inutilement le texte.
       Au 7°, la définition du " fonctionnaire dirigeant " correspond à celle donnée à l'article 1er du Cahier général des charges.
       Il est à nouveau souligné que le fonctionnaire dirigeant n'est pas nécessairement issu des services du pouvoir adjudicateur puisqu'il peut s'agir, par exemple, d'un auteur de projets privé.
       Au 8°, la définition du cautionnement ne correspond pas à la notion du Code civil et jouit d'un statut propre, tel que défini dans le présent arrêté.
       Au 9°, la cession de marché est une notion que l'on rencontre actuellement dans certaines hypothèses spécifiques visées aux articles 15, § 7, et 21, § 1er, du Cahier général des charges mais qui n'est pas expressément définie de manière générale. Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de l'absorption d'une société par une autre car dans pareille hypothèse, les droits et obligations de la société absorbée sont repris par la société absorbante sur la base des dispositions du droit des sociétés, donc sans recourir au contrat.
       Au 10°, la notion de " produits " correspond à celle visée à l'article 12, § 2, du Cahier général des charges.
       Au 11°, la définition de la réception technique correspond à la définition donnée à l'article 12, § 1er, du Cahier général des charges.
       Au 12°, la définition de la notion de " pénalité " est nouvelle, cette notion étant toutefois déjà utilisée actuellement aux articles 6, 20, 22, 3°, 43, 48 et 61 du Cahier général des charges.
       Au 13°, la définition de l'amende pour retard correspond à la définition donnée à l'article 20, § 5, du Cahier général des charges.
       Au 14°, la portée de la mesure d'office est davantage ciblée par rapport à l'article 20, § 6, du Cahier général des charges qui prévoit l'application de telles mesures " en cas de défaut d'exécution du marché " alors que la nouvelle définition correspond davantage à l'esprit de ce type de mesure et en limite donc l'application aux cas de manquement grave dans l'exécution du marché.
       Au 15°, la définition de la réception correspond pour l'essentiel à celle figurant à l'article 19, § 1er, du Cahier général des charges. Cette définition est cependant légèrement remaniée afin que l'accent soit mis non pas sur la " vérification " mais sur le résultat de celle-ci, c'est-à-dire sur la constatation par le pouvoir adjudicateur de la conformité des prestations aux exigences prescrites. Par ailleurs, les mots " en tout ou en partie " ont été ajoutés afin de viser l'hypothèse des réceptions partielles.
       Au 16°, la définition de révision du marché correspond pour l'essentiel à celle figurant à l'article 16, § 6, du Cahier général des charges. Elle ne peut porter exclusivement que sur l'octroi de dommages et intérêts.
       Au 17°, la définition de révision des prix se réfère au mécanisme prévu à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 7, § 1er, de la loi du 13 août 2011, selon le cas.
       Au 18°, la notion de " décompte " figure déjà aux articles 42, § 4, et 44 du Cahier général des charges mais ne fait pas l'objet d'une définition. C'est pourquoi la définition adoptée explicite le principe selon lequel un décompte adapte bien le métré récapitulatif ou, ce qui est nouveau, l'inventaire. Par ailleurs, la question controversée de savoir à qui appartenait la responsabilité d'établir le décompte est dorénavant tranchée puisque le texte prévoit que c'est le pouvoir adjudicateur qui établit un tel décompte et non l'adjudicataire. Les hypothèses dans lesquelles un décompte doit être établi figurent pour les travaux à l'article 80.
       Cette notion de " décompte " ne vise pas la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social au sens du 17°.
       La notion " d'acompte " prévue au 19° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant évoquée à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 ainsi qu'aux articles 4, § 2, et 5, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 et à l'article 15 du Cahier général des charges. La caractéristique principale de l'acompte est d'être uniquement octroyé lorsque des prestations ont déjà été réalisées et acceptées.
       La notion d'" avance " prévue au 20° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant évoquée aux articles 8 et 23, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 ainsi qu'à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. La caractéristique de l'avance est qu'elle a lieu alors même que les prestations concernées n'ont pas encore été réalisées ni acceptées.
       La notion d'" avenant " prévue au 21° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cette notion est cependant évoquée aux articles 42, § 5, 66, § 1er, et 75, § 1er, du Cahier général des charges. La caractéristique essentielle de l'avenant est d'être un document contractuel puisqu'il est établi d'un commun accord en cours d'exécution du marché, au contraire d'un ordre modificatif ou de toute autre disposition unilatérale du pouvoir adjudicateur. L'avenant a pour objet une modification des documents applicables au marché, c'est-à-dire non seulement aux documents du marché mais également à l'offre. Ainsi par exemple, une modification proposée en cours d'exécution par l'adjudicataire et portant sur une autre solution technique que celle prévue dans l'offre fera l'objet d'un avenant.
       La notion de " métré récapitulatif " prévue au 22° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cependant, les caractéristiques essentielles du métré récapitulatif sont déjà formulées à l'article 96, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 84, § 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. Une définition de cette notion figure désormais à l'article 1, 8°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle figure également dans les arrêtés du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012.
       La notion d'" inventaire " prévue au 23° ne fait pas l'objet d'une définition dans la réglementation actuelle. Cependant, les caractéristiques essentielles de l'inventaire sont déjà formulées à l'article 97, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 85, § 1er, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. Une définition de cette notion figure désormais à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle figure également dans les arrêtés du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012.
       Taxe sur la valeur ajoutée
       Art. 3. Cet article précise que tout montant mentionné dans le projet s'entend toujours hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette précision a été apportée afin de faciliter la lecture du texte.
       Fixation des délais
       Art. 4. Cet article précise que sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le projet sont exprimés en jours de calendrier.
       Champ d'application
       Art. 5. Cet article précise le champ d'application du projet, qui concerne les marchés relevant des titres II (marchés publics) et III (marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) de la loi du 15 juin 2006, ainsi que les marchés relevant du titre 2 de la loi du 13 août 2011 (marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité).
       Cet article établit un régime différencié en fonction de la valeur du marché. Ainsi, tous les marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est supérieur à 30.000 euros, seront soumis à toutes les règles du projet.
       Par contre, les marchés dont le montant estimé se situe entre 8.500 euros (17.000 euros pour les secteurs spéciaux) et 30.000 euros (actuellement 22.000 euros), ne seront soumis qu'à un certain nombre de dispositions essentielles. L'intention est en effet de trouver une certaine souplesse pour l'exécution des marchés de plus faible importance. En ce qui concerne les marchés dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros (17.000 euros pour les secteurs spéciaux), aucune disposition de cet arrêté n'est applicable. Ce montant (de 8.500 euros) remplace le montant actuel de 5.500 euros.
       Il est à noter que, dans un souci de simplification, a été supprimée la restriction qui est actuellement prévue à l'article 3, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Cette disposition ne permet de conclure le marché, si le montant de l'offre retenue est égal ou supérieur à 22.000 euros, que si l'écart entre le montant de l'offre à approuver et celui de l'estimation est inférieur à 10 pour cent de cette estimation. Ainsi, le montant initialement estimé déterminera toujours les règles applicables à l'exécution du marché.
       Il importe de préciser que le régime général décrit ci-dessus fait l'objet de règles dérogatoires dans les articles subséquents.
       Art. 6. Cette disposition apporte un certain nombre de dérogations au régime général établi par l'article 5.
       A l'exception des dispositions de l'article 9, § § 2 et 3 relatives à l'interdiction d'allonger les délais de paiement et de vérification, la totalité du projet est rendu inapplicable pour certains types de marchés. Il s'agit en l'occurrence de certains cas de procédure négociée pour des marchés de fournitures (fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières, achats d'opportunité ou à des conditions particulièrement avantageuses suite à une fin d'activité), compte tenu des conditions tout à fait hors normes des modalités de conclusion des marchés concernés, ainsi que, quelle que soit la procédure, des marchés de services financiers, des marchés de services sociaux et sanitaires, ainsi que des marchés de services juridiques visés à l'article 33, § 2, de la loi du 15 juin 2006. En ce qui concerne ces dernières catégories de prestations, les dispositions contenues dans le présent arrêté sont en effet difficilement compatibles avec les règles qui s'appliquent aux professions concernées.
       Le paragraphe 1er rend également le projet inapplicable pour les marchés conjoints passés par des pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays. Il convient en effet dans ce cas de déterminer quelles seront les règles applicables à l'exécution du marché.
       Il en va de même pour les marchés concernant la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché, ainsi que pour certains marchés de promotion de travaux.
       D'autre part, le second paragraphe apporte un certain nombre de précisions quant aux dispositions du projet qui sont applicables ou non pour les marchés de promotion et les concessions de travaux publics. La nature de ces opérations rend en effet malaisé ou inopportune l'application du présent projet.
       Le second paragraphe précise également que les articles relatifs aux paiements et aux intérêts de retard prévus dans le présent projet ne s'appliquent pas aux marchés des entreprises publiques dans les secteurs spéciaux. En effet, ceux-ci sont soumis au régime général applicable aux transactions entre entreprises tel que mentionné à l'article 3 de la Directive 2011/7/UE, qui fera l'objet d'une loi de transposition.
       Enfin, le paragraphe 3 permet que les documents du marché rendent applicables à un marché déterminé des dispositions non obligatoires du présent projet en fonction de l'appréciation ou de l'expérience de chaque pouvoir adjudicateur.
       Art. 7. Cet article est une disposition nouvelle qui précise que l'accord-cadre en tant que tel ne doit en principe pas être soumis à la totalité des règles prévues dans ce projet. L'accord-cadre comme tel est en effet exécuté par la conclusion des marchés subséquents et leur propre exécution. Le deuxième alinéa souligne que les marchés qui seront conclus sur la base d'un tel accord-cadre seront bien, sans préjudice des articles 5 et 6, soumis à toutes les dispositions du présent projet. Il est néanmoins possible de déroger dans les documents du marché à certaines dispositions du présent projet, mais en aucun cas aux dispositions de l'article 9, § § 2 et 3, ni à celles de l'article 69. Cette dernière précision fait suite aux adaptations techniques apportées conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Il est en effet souhaitable de pouvoir travailler de manière plus souple pour les marchés basés sur un accord-cadre et de notamment pouvoir déroger à certaines dispositions du présent projet sans devoir chaque fois donner une motivation. Ainsi, il ne serait, par exemple, pas opportun de demander un cautionnement pour chaque marché basé sur un accord-cadre.
       Art. 8. Cet article est une disposition nouvelle déterminant les règles applicables lorsque la prise en considération d'une variante libre par le pouvoir adjudicateur a pour effet de transformer un marché de services en marché de fournitures ou inversement. Ce peut être par exemple le cas lorsque la solution proposée par un concurrent consiste déjà dans un produit fini, par exemple un progiciel en informatique, et non en une prestation essentiellement de services tendant à développer un logiciel.
       Dans cette hypothèse, les règles d'exécution applicables restent en principe celles qui sont déterminées dans les documents du marché. Cependant, il pourra s'avérer nécessaire d'apporter certaines adaptations par le biais d'un avenant.
       Dérogations et clauses abusives
       Art. 9. Cet article est nouveau. Outre l'adaptation d'un certain nombre de dispositions en matière de dérogations contenues dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, il contient certaines dispositions nouvelles par lesquelles est notamment assurée la transposition de la Directive 2011/7/UE.
       La notion de " dérogation " ne fait pas l'objet d'une définition dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996. La circulaire du Premier Ministre du 29 juin 1982 relative aux dérogations injustifiées au Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services indique cependant qu'il y a lieu d'entendre par " dérogation " la modification ou la non application du Cahier général des charges. Cette approche a été retenue dans le présent projet.
       Ainsi par exemple, lorsque les documents du marché indiquent que le délai de garantie dans le cadre d'un marché public de travaux est de deux ans, il ne s'agit pas d'une dérogation au Cahier général des charges. En effet, l'article 43, § 2, dernier alinéa, du Cahier général des charges, auquel correspond l'article 92, § 2, dernier alinéa du présent projet, prévoit que " si le cahier spécial des charges ne fixe pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an ". La marge laissée au pouvoir adjudicateur ne peut dès lors être qualifiée de dérogation puisqu'elle est prévue par la disposition précitée.
       Il y a lieu de juger au cas par cas si pourront être qualifiées de dérogations les dispositions des cahiers des charges-types qui ajoutent des dispositions spécifiques que le pouvoir adjudicateur estime justifiées par la nature des prestations qu'elles concernent. Il en ira de même en cas de dispositions qualifiées d'" interprétatives " ou de " complémentaires ".
       L'ordre des dispositions de l'article 9 est légèrement modifié suite aux adaptations techniques apportées conformément à l'avis du Conseil d'Etat. L'article commence désormais en toute logique par l'énumération des dispositions auxquelles il ne peut jamais être dérogé.
       Le paragraphe 1er énumère, dès lors, les dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé, dans la mesure où celles-ci sont applicables en vertu des articles 5, 6, § § 1er et 2, ainsi que de l'article 7.
       Ensuite, le paragraphe 2 précise, comme l'article 3, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 que les délais de paiement des travaux, des fournitures et des services ne peuvent être rendus plus longs que ce que prévoit la réglementation, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Cette interdiction prévue à l'alinéa 1er s'applique désormais également à toute disposition qui prévoirait un allongement des délais de vérification pour les travaux, fournitures et services, ce afin de respecter les obligations résultant de l'article 4, § 5, de la Directive 2011/7/UE.
       Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 contiennent des dispositions nouvelles par lesquelles, conformément à l'article 4, § § 5 et 6, de la Directive 2011/7/UE, sont prévues des exceptions strictement encadrées à l'interdiction d'allonger les délais mentionnés à l'alinéa 1er.
       Le paragraphe 3 constitue une disposition nouvelle par laquelle est transposé l'article 7 de la Directive 2011/7/UE. Il introduit la notion de " clause contractuelle ou pratique constituant un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire " qui concerne plus particulièrement l'interdiction d'allonger les délais de paiement et de vérification, ainsi que l'interdiction d'exclure le paiement de l'intérêt pour retard de paiement ou l'indemnisation pour les frais de recouvrement. Par ailleurs, ce paragraphe prévoit qu'une telle clause contractuelle ou pratique constituant un abus manifeste est réputée non écrite.
       Le paragraphe 4, enfin, reprend les règles à appliquer en cas de dérogation. Il précise tout d'abord, comme l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, qu'il ne peut être dérogé aux dispositions obligatoires autres que celles énumérées aux paragraphes 1er et 2, que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré.
       Comme l'article précité, le paragraphe prévoit ensuite que la liste des dispositions auxquelles il est dérogé doit figurer au début du cahier spécial des charges.
       En outre, l'absence de motivation formelle attachée à la dérogation aux articles fondamentaux y énumérés est désormais sanctionnée par la nullité de la dérogation. Cette dernière sanction ne s'applique cependant pas dans le cas d'une convention signée par les parties. Il y a en effet lieu de considérer que, dans le cadre d'une procédure négociée ou d'un dialogue compétitif les parties ont pu apprécier dûment la portée de leur engagement lors des négociations ou du dialogue. Il serait en effet disproportionné d'appliquer la sanction de la nullité lorsque les parties se sont accordées sur une dérogation déterminée, même si celle-ci n'a pas été motivée explicitement.
       CHAPITRE 2. - Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services
       Section 1re. - Cadre général
       Utilisation des moyens électroniques
       Art. 10. Cet article traite des moyens de communication, dont les moyens électroniques, matière réglée actuellement par les articles 3bis à 3quater de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il exécute l'article 10 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 11 de la loi du 13 août 2011.
       L'alinéa 1er est une disposition identique à celle prévue, au stade de la passation, à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 et à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, selon le cas.
       Il précise qu'en cas d'utilisation ou non de moyens électroniques, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer l'intégrité des données et leur confidentialité.
       L'alinéa 2 détermine ensuite quel sort est à réserver à un écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détectée dans la version reçue.
       Il est possible que la version reçue fasse l'objet d'un archivage de sécurité par le destinataire. En cas de nécessité technique, le document peut être réputé n'avoir jamais été reçu. L'expéditeur de l'écrit en est informé sans délai. La notion 'sans délai' signifie 'dès réception par le pouvoir adjudicateur'. Le destinataire peut également décider d'accepter le document en question s'il croit pouvoir le lire ou le désinfecter sans risque, non seulement pour ses systèmes informatiques mais aussi pour l'intégrité dudit document. Le destinataire qui envisage une telle opération doit être sûr que celle-ci ne va pas modifier le contenu du document. L'autorité compétente est responsable de la décision finale et doit veiller à ce que le principe d'égalité soit respecté.
       L'alinéa 3 prévoit que le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire peuvent autoriser l'utilisation de moyens électroniques pour l'envoi de pièces écrites. Dans ce cas, il peut être convenu de commun accord que des moyens électroniques pourront être utilisés lorsqu'une disposition de l'arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par recommandé. Ceci peut avoir lieu tant sur papier que par le biais de moyens électroniques. L'autorisation de recourir à des moyens électroniques peut être prévue dans les documents du marché ou délivrée par le pouvoir adjudicateur en cours d'exécution. En ce qui le concerne, l'adjudicataire peut autoriser cette utilisation par un document joint à son offre ou par une information donnée en cours d'exécution.
       Fonctionnaire dirigeant
       Art. 11. Cet article correspond pour l'essentiel au contenu de l'article 1er du Cahier général des charges. La disposition est cependant simplifiée puisque la définition du fonctionnaire dirigeant figure déjà à l'article 2 du projet.
       L'article 11 distingue dès lors deux situations, comme l'article 1er précité :
       - lorsque le fonctionnaire dirigeant est un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses pouvoirs de direction et de contrôle de l'exécution est notifiée à l'adjudicataire, sauf si cette mention figure déjà dans les documents du marché.
       En l'absence d'une telle mention ou jusqu'à ce que cette notification ait lieu, les éventuelles limites aux pouvoirs du fonctionnaire dirigeant seront inopposables à l'adjudicataire;
       - lorsque le fonctionnaire dirigeant est une personne étrangère au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat est également notifiée avant le début de l'exécution à l'adjudicataire sauf si cette information figure déjà dans les documents du marché.
       En l'absence d'une telle mention et jusqu'à ce que cette notification ait lieu, cette personne est présumée ne pas être en mesure d'engager le pouvoir adjudicateur.
       Sous-traitants
       Art. 12. Cet article correspond à l'article 10, § 1er, du Cahier général des charges, même si le texte a été remanié et complété.
       L'alinéa 1er rappelle que l'adjudicataire est responsable de l'exécution de ses engagements même s'il recourt à des sous-traitants. Ces derniers sont en effet des tiers par rapport au pouvoir adjudicateur.
       L'alinéa 2 reprend la disposition actuellement en vigueur permettant au pouvoir adjudicateur d'exiger que ces tiers satisfassent, en proportion de leur participation au marché, aux exigences en matière de capacité économique, financière, technique et professionnelle.
       Cette disposition, qui ne s'applique jusqu'à présent qu'aux marchés de travaux par le biais des exigences requises en matière d'agréation, est désormais étendue aux marchés de fournitures et de services.
       Cet article est complété par un alinéa établissant un lien entre la phase de sélection qualitative et l'exécution du marché, plus précisément lorsque la capacité d'un sous-traitant a été prise en considération au stade de la sélection.
       Dans ce cas, l'adjudicataire est tenu de faire appel au sous-traitant qui a été pris en considération lors de la sélection qualitative et il ne peut choisir un autre sous-traitant sans l'accord préalable du pouvoir adjudicateur. Le même raisonnement vaut lorsque le sous-traitant a été identifié dans l'offre, conformément aux exigences des documents du marché et lorsque le pouvoir adjudicateur impose le recours à certains sous-traitants.
       Art. 13. Cet article reprend le contenu de l'article 10, § 2, du Cahier général des charges, portant interdiction à l'adjudicataire de confier des engagements à des personnes physiques ou morales qui sont exclues de la participation à des marchés publics.
       L'alinéa 1er a été complété par un 3° visant l'hypothèse d'un adjudicataire exclu à la suite du défaut d'exécution d'un marché.
       Art. 14. Cet article reprend en partie et adapte le contenu de l'article 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 ainsi que de l'article 13, § 5, du Cahier général des charges.
       Le paragraphe 1er correspond au paragraphe 5 du dernier article cité. Il détermine les conditions dans lesquelles les contrats de sous-traitance sont soumis à l'application de l'article 14, soit en termes de montant, soit en termes de délai. Il convient de souligner que la disposition a été adaptée afin de la rendre davantage lisible et praticable. En premier lieu, il est à présent question d'une possible adaptation du contrat de sous-traitance puisque, tant dans l'article 13, § 5, 2°, du Cahier général des charges que dans le § 1er, 2°, du présent article , la date fixée pour le début de l'exécution du marché n'est pas nécessairement connue au moment de conclure le contrat de sous-traitance. En second lieu, la référence au délai d'exécution a été abandonnée au profit de la seule référence au délai compris entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour l'exécution de la partie du marché sous-traitée. En effet, la révision des prix est une mesure destinée à assouplir le principe du caractère forfaitaire des marchés publics en permettant d'adapter le prix des travaux, fournitures et services prestés par l'adjudicataire pendant l'exécution du marché afin de le faire correspondre à l'évolution de certains composants du prix de revient. L'élément important est donc moins le délai d'exécution -qui pourrait être bref- que le moment où cette exécution débutera, lequel peut survenir beaucoup plus tard que le début d'exécution du marché principal. Autrement dit, l'adaptation des prix se justifie si le laps de temps écoulé entre le contrat et son exécution entraîne un changement de réalité économique, et ce indépendamment du délai d'exécution dudit contrat. Par ailleurs, les conditions d'application de l'article 13, § 5, 2°, étaient passablement peu lisibles et, par conséquent, rarement correctement appliquées. Il a dès lors été décidé de simplifier foncièrement cette disposition en prenant en compte le dépassement d'un délai unique de 90 jours entre la date de conclusion du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de son exécution.
       Les paragraphes 2 et 3 traitent de la révision des prix des contrats de sous-traitance dont il est question ci-avant.
       Le pouvoir adjudicateur n'assume aucune responsabilité concernant la composition de la formule de révision inscrite dans le contrat de sous-traitance.
       Une précision a été apportée au paragraphe 3 afin de permettre à l'adjudicataire qui n'obtiendrait pas de ses sous-traitants l'attestation selon laquelle ceux-ci certifient bénéficier à due concurrence de la révision, de présenter un extrait pertinent du contrat de sous-traitance démontrant qu'il est satisfait aux obligations de révision des prix des marchés sous-traités.
       A été omise du dispositif la disposition figurant à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 selon laquelle tout manquement constaté par le pouvoir adjudicateur aux dispositions relatives à la révision au profit des sous-traitants donne lieu à l'application des pénalités prévues en cas d'inobservation par l'adjudicataire des clauses du marché, et ce pendant toute la durée du manquement. En effet, il s'agit là d'un simple rappel des dispositions particulières prévues par ailleurs dans le présent arrêté.
       Art. 15. Cet article précise que l'adjudicataire doit informer son sous-traitant lors de la conclusion du contrat avec ce dernier des modalités de paiement fixées avec le pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant peut se prévaloir de ces modalités pour exiger de l'adjudicataire le paiement des sommes dues à raison de l'exécution des prestations dans le cadre du marché en question. Le dernier alinéa implique que cette même règle s'applique pour les sous-traitants en cascade, mais seulement au premier degré.
       La distinction suivante doit être rappelée. L'article 1798 du Code civil a reconnu au sous-traitant une action directe en paiement auprès du maître de l'ouvrage en cas de défaillance de l'entrepreneur principal. Quant à l'article 43 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 42 de la loi du 13 août 2011, ils complètent la protection assurée au sous-traitant notamment par l'article 1798 du Code civil. Celui-ci interdit certes la saisie, la cession et la mise en gage de créances dues en exécution d'un marché public jusqu'à la réception provisoire, mais il déroge à cette règle, au profit des sous-traitants, des fournisseurs et des ouvriers et employés de l'adjudicataire. Par ailleurs, le présent article 15 intervient dans les relations contractuelles entre l'adjudicataire et son sous-traitant, en imposant à l'adjudicataire la transparence des modalités de paiement convenues avec le pouvoir adjudicateur. Il s'agit donc là de situations distinctes réglées par des textes différents mais qui ne se contredisent pas.
       L'adjudicataire ne pourra cependant pas être pénalisé par le pouvoir adjudicateur en cas d'application du présent article 15 si le sous-traitant ne respecte pas ses obligations.
       Main-d'oeuvre
       Art. 16. Cet article correspond à la deuxième phrase de l'article 35 du Cahier général des charges. Il permet au pouvoir adjudicateur d'exiger de l'adjudicataire qu'il remplace immédiatement tout membre du personnel qui compromet la bonne exécution du marché par son incapacité, sa mauvaise volonté ou son inconduite notoire.
       Marchés distincts
       Art. 17. Le paragraphe 1er correspond à l'article 11 du Cahier général des charges et le paragraphe 2, à l'article 9 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
       Il consacre le principe selon lequel l'exécution d'un marché est indépendante de tout autre marché attribué au même adjudicataire par le même pouvoir adjudicateur. Il en résulte que l'adjudicataire ne peut invoquer des difficultés relatives à un marché pour modifier ou retarder l'exécution d'un autre marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut quant à lui suspendre les paiements dus à la suite de l'exécution d'un autre marché.
       Une exception est cependant prévue pour la compensation légale. L'article 1291 du Code civil précise en effet, en matière de paiement, que si une dette et une créance sont fongibles, liquides et exigibles, elles s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d'un montant égal, seul le solde en devient exigible.
       Cette compensation ne doit pas être confondue avec celle organisée au sein d'un même marché par l'article 72 du présent projet.
       En ce qui concerne le paragraphe 2, il convient de rappeler que les arrêtés royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012, selon le cas, traitent des règles de procédure aboutissant à l'attribution lorsque plusieurs lots sont prévus dans les documents du marché. Le texte de l'article 17 précise que pour son exécution, chaque lot constitue un marché distinct, à moins que les documents du marché n'en disposent autrement.
       Le paragraphe 2 est fondé sur la volonté d'éviter que lorsque quelques lots ou l'ensemble des lots d'un marché sont attribués à un même adjudicataire, les délais d'exécution de ces lots soient additionnés. Il en va par exemple de même pour le calcul des amendes pour retard.
       Confidentialité
       Art. 18. Cet article est une disposition nouvelle qui constitue le pendant des règles en matière de confidentialité imposées au stade de la passation par l'article 11 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 12 de la loi du 13 août 2011, selon le cas. La confidentialité visée au paragraphe 1er n'est pas la règle puisqu'elle dépendra d'une décision prise au cas par cas par le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire.
       Le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'il a lui-même rendus publics.
       L'obligation de confidentialité subsiste tant que le cocontractant ne l'a pas levée.
       Un dessin ou un modèle doit être nouveau pour pouvoir bénéficier de la protection la plus large prévue par le droit des dessins et modèles. C'est pour cette raison qu'il est important de tenir un dessin ou un modèle secret avant le dépôt d'une demande de protection par le droit des dessins et modèles.
       Le savoir-faire, la méthode ou les secrets de fabrication sont toutes des créations industrielles qui, indépendamment de leur brevetabilité, contiennent des informations techniques, scientifiques ou industrielles intéressantes, qui sont de nature confidentielle et qui sont disponibles pour une exploitation commerciale ou industrielle. Le savoir-faire et la méthode continuent d'exister aussi longtemps que les connaissances qu'ils contiennent ne sont pas disponibles pour les tiers. Ces connaissances peuvent bien entendu être partagées par exemple avec l'adjudicataire.
       Une des conditions pour breveter une invention est que cette dernière soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à l'état actuel de la technique. C'est pourquoi il est important de tenir une invention secrète avant d'introduire la demande de brevet.
       Vu l'intérêt de garder le secret autour des dessins et modèles, du savoir-faire, des méthodes ou d'une invention pour l'existence même de ce savoir-faire et de cette méthode, ou la brevetabilité de l'invention ou pour bénéficier de la protection la plus large du droit des dessins et modèles, le paragraphe 2 du présent article prévoit que l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur devra s'abstenir de toute communications aux tiers concernant ces dessins et modèles, ces inventions, ces méthodes ou ce savoir-faire.
       A l'inverse du premier paragraphe, la confidentialité ainsi imposée au paragraphe 2 est la règle et ne dépend pas d'une décision à prendre au cas par cas.
       Si le pouvoir adjudicateur ou l'adjudicataire rend lui-même le dessin ou le modèle, l'invention, la méthode ou le savoir-faire public, l'invention cesse d'être brevetable et le savoir-faire et la méthode disparaissent de sorte que le présent article n'est plus d'application.
       Le paragraphe 3 prévoit que l'adjudicataire doit reprendre dans les contrats conclus avec ses sous-traitants des obligations de confidentialité qu'il est tenu de respecter.
       Section 2. - Droits intellectuels
       Utilisation des résultats
       Art. 19. Cet article s'inspire de l'article 14, § 3, du Cahier général des charges.
       Son paragraphe 1er réaffirme le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas automatiquement la propriété des droits intellectuels utilisés ou mis au point à l'occasion du marché.
       Le pouvoir adjudicateur obtient cependant une licence qui lui permet d'utiliser le résultat obtenu par le marché pour tous les modes d'exploitation mentionnés dans les documents du marché, quand bien même cette utilisation ultérieure n'entrerait pas strictement dans la définition de l'objet du marché.
       Les modes d'exploitation à détailler dans les documents du marché sont de différentes natures : il peut s'agir de la maintenance et de la mise à jour de programmes informatiques et de bases de données, du support électronique ou autre de textes, images et enregistrements, du droit d'adaptation de l'oeuvre ou de la création, etc.
       Leur énumération dans les documents du marché permet d'éviter tout problème d'interprétation quant à la portée de la licence.
       Si le pouvoir adjudicateur souhaite acquérir les droits de propriété intellectuelle développés à l'occasion du marché, il doit le préciser dans les documents du marché et en détailler les conditions conformément à la loi applicable.
       A l'inverse de ce principe, le pouvoir adjudicateur reçoit bien automatiquement les droits intellectuels sur les dessins et modèles, les signes distinctifs qui peuvent être déposés comme marque et sur les noms de domaines lorsque ceux-ci font l'objet du marché et ce, à moins que les documents du marché en disposent autrement.
       Le paragraphe 2 précise que les droits de propriété intellectuelle nés, mis au point ou utilisés à l'occasion du marché ne peuvent être opposés au pouvoir adjudicateur pour empêcher une utilisation des résultats du marché. Ceci s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, de l'article 18 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 et de l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, selon le cas.
       Si certains droits appartiennent à des tiers, il revient à l'adjudicataire d'obtenir les droits d'exploitation et le consentement nécessaire pour permettre au pouvoir adjudicateur de faire usage des résultats du marché dans les limites dégagées par le paragraphe 1er.
       Les paragraphes 3 et 4 traitent de l'utilisation des informations générales sur l'existence du marché et des résultats obtenus par le pouvoir adjudicateur et par l'adjudicataire.
       Le paragraphe 5 stipule que, dans l'hypothèse où les documents du marché prévoient un financement, par le pouvoir adjudicateur, de la recherche et du développement liés à l'objet du marché, ce dernier peut prévoir, dans les documents du marché, une rémunération en sa faveur dans l'hypothèse où l'adjudicataire opère une exploitation commerciale des résultats du marché.
       Méthodes et savoir-faire
       Art. 20. Le premier alinéa du présent article établit une règle similaire à celle de l'article 19, § 1er, pour les connaissances acquises, méthodes et savoir-faire : le pouvoir adjudicateur n'en acquiert pas la propriété à moins de le prévoir explicitement dans les documents du marché.
       Le deuxième alinéa impose cependant à l'adjudicataire de communiquer ces connaissances et savoir-faire au pouvoir adjudicateur afin de lui permettre d'utiliser pleinement le résultat du marché.
       Enregistrements
       Art. 21. Cet article reprend le contenu de l'article 14, § 4, du Cahier général des charges, traitant de l'obligation pour l'adjudicataire de déclarer au pouvoir adjudicateur tout dépôt de demande d'enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle concernant les créations ou inventions mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.
       L'application du présent article ne porte pas préjudice au respect des règles de confidentialité reprises à l'article 18.
       Si l'invention, le dessin ou le modèle sont la propriété commune de l'adjudicataire et du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire ne pourra déposer une demande d'enregistrement sans l'accord préalable du pouvoir adjudicateur, au risque de violer le devoir de confidentialité que l'article 18 lui impose.
       Si par contre l'invention, le dessin ou le modèle appartiennent en propre à l'adjudicataire, il est libre de mettre fin à la confidentialité de leur existence en introduisant une demande d'enregistrement.
       Dans ce cas, conformément au présent article , l'adjudicataire en avertit le pouvoir adjudicateur qui, dans les limites des informations contenues dans la demande d'enregistrement, est libéré de l'obligation de confidentialité que l'article 18 lui impose.
       Sous-licence d'exploitation
       Art. 22. Le présent article reprend la disposition de l'article 14, § 5, du Cahier général des charges qui permet au pouvoir adjudicateur titulaire d'une licence d'exploitation d'accorder des sous-licences à des tiers.
       Il va de soi que le champ d'application de la sous-licence ne pourra être plus large que le champ d'application de la licence d'exploitation obtenue en application de l'article 19, § 1er, alinéa 4.
       Assistance mutuelle et garantie
       Art. 23. Cet article reprend le contenu de l'article 14, § 6, du Cahier général des charges, traitant, d'une part, de l'assistance mutuelle face à la revendication d'un tiers et, d'autre part, à la garantie que l'adjudicataire et le pouvoir adjudicateur doivent supporter l'un vis-à-vis de l'autre en cas de recours d'un tiers, lorsqu'ils n'ont pas respecté les droits de ce tiers ou ne les ont pas signalés à leurs cocontractants.
       Cette dernière disposition ne visait jusqu'à présent que l'adjudicataire. Elle est désormais logiquement étendue au pouvoir adjudicateur.
       L'avant-dernier alinéa constitue une disposition nouvelle et a trait à la question spécifique des droits attachés aux illustrations et tout particulièrement aux portraits. L'adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute prétendue violation du droit à l'image d'un tiers en veillant à se conformer aux exigences de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
       Section 3. - Garanties financières
       Assurances
       Art. 24. Cet article reprend en l'adaptant et en l'étendant aux marchés de fournitures et de services, le contenu de l'article 38 du Cahier général des charges, applicable actuellement aux seuls marchés de travaux.
       L'article 38 du Cahier général des charges date d'une époque où ce dernier n'était applicable qu'aux seuls marchés de l'Etat, lequel était et est encore généralement son propre assureur pour les risques qu'il encourt. Cette situation explique que seuls le personnel et les tiers soient mentionnés dans cette disposition.
       La situation prise en compte par l'article 24 n'est pas celle de la quasi-totalité des autres pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas une surface financière suffisante pour être leur propre assureur.
       Ils doivent donc impérativement avoir la possibilité d'imposer à l'adjudicataire, quelle que soit la catégorie de marché, d'assurer non seulement sa responsabilité à l'égard de son personnel ou de tiers mais également de souscrire toute autre assurance prévue par les documents du marché et se rapportant à ce marché. Cette dernière extension ne peut se faire actuellement que par le biais d'une dérogation au Cahier général des charges. Une telle situation justifie la modification du texte dans le sens de l'article 24 et son extension à l'ensemble des marchés.
       Cette modification n'a toutefois pas en soi d'impact sur la responsabilité de l'adjudicataire telle qu'elle est déterminée par le présent projet et pour le surplus par le droit commun.
       Enfin, en ce qui concerne la couverture des risques spécifiques au sens du paragraphe 1er, alinéa 2, il est souhaitable, dans un souci de maintien de l'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence, que le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents du marché le montant à assurer ainsi que le montant de la franchise éventuelle.
       Cautionnement
       Etendue et montant
       Art. 25. Le paragraphe 1er de cet article énumère, comme le dernier alinéa de l'article 5, § 1er, du Cahier général des charges, les marchés pour lesquels un cautionnement n'est pas exigé, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Il s'agit plus précisément :
       - des marchés de fournitures ou de services dont le délai d'exécution n'excède pas un délai porté de trente à quarante-cinq jours de calendrier;
       En effet, l'article 27 prévoyant que la constitution du cautionnement a lieu dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du marché, le maintien de la possibilité de ne pas constituer de cautionnement pour les marchés inférieurs à trente jours pourrait aboutir à un résultat singulier pour un marché de trente-et-un jours et ne valoir que pour un seul jour, ce qui ne contribue assurément pas à une gestion efficace des marchés. Le problème se rencontre avec davantage d'acuité pour les marchés de services, les bureaux d'études étant par exemple rarement affiliés à une caisse de cautionnement collectif. Par ailleurs, les banques ne parviennent pas toujours à constituer le cautionnement dans le délai de trente jours.
       Enfin, les termes " le délai d'exécution " marquent le fait que les quarante-cinq jours visés sont à compter, non à partir de la conclusion du marché mais bien à partir du moment prévu pour son exécution effective, même si celle-ci ne commencera qu'ultérieurement. En outre, la durée d'exécution du marché vise bien la durée totale d'exécution de celui-ci même si des livraisons échelonnées s'inscrivant dans le cadre de ce marché doivent être par exemple exécutées dans des délais plus courts;
       - des marchés de services des catégories 21 et 24 de l'annexe II de la loi du 15 juin 2006, auxquelles s'ajoutent désormais les catégories 3 (services de transports aériens), 4 (services postaux) et 18 (services de transports ferroviaires). Ces trois dernières catégories ont été ajoutées car compte tenu de leurs spécificités, il n'est pas concevable d'exiger un cautionnement à leur propos. Il est à noter qu'un cautionnement n'est pas davantage exigé pour les services de la catégorie 6 de l'annexe II de la loi du 15 juin 2006 (services financiers). L'exclusion de ces services à cet égard découle toutefois déjà de l'exclusion générale de l'article 6, § 1er, 2°, si bien qu'il n'est plus nécessaire de les mentionner ici;
       - des marchés de services des catégories 6 à 8 de l'annexe 1 et 23 de l'annexe 2 de la loi du 13 août 2011. Le même commentaire que celui repris au précédent tiret s'applique aux services financiers (catégorie 12 de l'annexe 1 de la loi précitée);
       - et d'une nouvelle catégorie, à savoir les marchés dont le montant initial est inférieur à 50.000 euros et, pour les marchés soumis à la loi du 15 juin 2006 et passés dans les secteurs spéciaux, 100.000 euros.
       La raison de l'introduction de cette nouvelle catégorie est le constat que nombre de PME ne remettent pas offre lorsqu'un cautionnement est prévu dans les documents du marché. Cette nouvelle catégorie permet également de soustraire à l'obligation du cautionnement nombre de marchés passés à l'étranger, dans des pays où un tel système n'existe pas.
       Cet article reprend dans son paragraphe 2 le contenu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2e phrase, et alinéas 2 à 4, du Cahier général des charges traitant du montant du cautionnement et de son assiette.
       Une précision a été apportée en ce qui concerne l'accord-cadre. Pour celui-ci, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, soit un cautionnement par marché conclu, soit la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre. Cette dernière possibilité ne vaut cependant qu'en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire.
       Pour rappel, en cas de modification au marché conformément aux articles 37 et 38, le cautionnement est adapté en conséquence. Enfin, en présence d'une option, si la commande a lieu lors de la conclusion du marché, le montant de l'option sera inclus dans le prix global. Si l'option est levée en cours d'exécution, ceci ne devrait pas entraîner une adaptation du cautionnement, vu le caractère accessoire de l'option.
       Nature du cautionnement
       Art. 26. Cet article reprend dans son paragraphe 1er le contenu de l'article 5, § 2, du Cahier général des charges, traitant de la nature du cautionnement et énumérant les diverses formes que peut prendre le cautionnement, au choix de l'adjudicataire.
       En ce qui concerne les litiges relatifs aux engagements pris en la matière, il est conseillé aux pouvoirs adjudicateurs d'inclure dans les documents du marché une clause prévoyant l'application du droit belge et la compétence des juridictions belges. En effet, à défaut de la détermination du droit applicable et du juge compétent dans le contrat, les articles 4 de la Convention du 19 juin 1980, 5, 1°, de la Convention de Bruxelles et 5.1, de la Convention de Lugano trouveront, en règle générale, à s'appliquer. Ces dispositions prévoient que, en l'absence d'un choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que le juge compétent, en matière contractuelle, est notamment celui du lieu où l'obligation doit être exécutée.
       Cet article contient, dans son paragraphe 2, une disposition nouvelle précisant que la personne se portant caution ne peut assortir la garantie octroyée d'autres conditions que celles prévues par le présent projet ou par les documents du marché. Cette disposition a pour objet de mettre fin à la pratique d'organismes financiers assortissant la garantie bancaire de conditions nettement dérogatoires aux dispositions de l'actuel Cahier général des charges.
       Constitution du cautionnement et justification de cette constitution
       Art. 27. Cet article reprend le contenu de l'article 5, § 3, du Cahier général des charges, traitant de la constitution du cautionnement et de la justification de cette constitution.
       Adaptation du cautionnement
       Art. 28. Cet article reprend le contenu de l'article 5, § 4, du Cahier général des charges, traitant de l'adaptation du cautionnement en cours d'exécution du marché. Il est à noter que si le cautionnement peut être réduit au profit de l'adjudicataire, celui-ci peut en obtenir une libération partielle dans le respect de l'article 33.
       Si à un moment donné de l'exécution du marché, notamment au moment de la réception provisoire, plus aucune somme n'est due à l'adjudicataire, rendant ainsi inapplicable la solution prévue à l'article 29, alinéa 2, 1°, dans ce cas le pouvoir adjudicateur, après avoir mis l'adjudicataire en demeure, peut appliquer une pénalité prévue à l'article 45.
       Défaut de cautionnement
       Art. 29. Cet article correspond en partie à l'article 6 du Cahier général des charges.
       La disposition du § 2 est cependant remaniée. Il est dorénavant prévu que la mise en demeure par lettre recommandée vaut procès-verbal au sens de l'article 44, § 2, du projet. Cette solution s'écarte donc du paragraphe 3 de l'article 6 du Cahier général des charges qui prévoit que les manquements aux clauses relatives au cautionnement ne donnent pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
       Quant au paragraphe 1er de l'article 6 du Cahier général des charges, il n'a pas été conservé car il est apparu que l'application automatique d'une pénalité lorsque la preuve de la constitution du cautionnement n'est pas produite dans le délai prévu n'atteint pas le but recherché et peut nuire indûment aux relations entre les co-contractants.
       Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement
       Art. 30. L'alinéa 1er de cet article , qui correspond pour l'essentiel à l'article 7 du Cahier général des charges, précise que le pouvoir adjudicateur peut retenir sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, " notamment " en cas de défaut d'exécution ou en cas d'inexécution totale ou partielle. Le mot " notamment " est nouveau et signifie que le droit de prélèvement concerne toute somme due au pouvoir adjudicateur, même en dehors de tout manquement de l'adjudicataire. On pourrait par exemple saisir le cautionnement si le pouvoir adjudicateur payait trop à un entrepreneur qui refuserait de rembourser et qu'il n'y ait plus de sommes dues.
       Il faut souligner que le prélèvement sur le cautionnement peut avoir lieu même lorsqu'il y a résiliation ou résolution du marché. Un tel cas de figure pourrait par exemple se présenter en cas de déclaration d'absence d'effets du marché prononcée par le juge postérieurement à la conclusion de celui-ci.
       L'alinéa 2 de l'article 30 est une disposition nouvelle qui subordonne ce prélèvement au respect des conditions visées à l'article 44, § 2, particulièrement l'établissement d'un procès-verbal transmis à l'adjudicataire afin de permettre à celui-ci de faire valoir ses moyens de défense.
       Cautionnement constitué par des tiers
       Art. 31. Cet article reprend le contenu de l'article 8 du Cahier général des charges. Cette disposition précise que lorsque le cautionnement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une contestation relative à l'existence, à l'interprétation ou à l'exécution du marché, pourvu que cette contestation lui ait été signifiée par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience.
       Le dernier alinéa a été reformulé afin de faire ressortir que le refus en question est celui de la réception et que les mesures d'office ne sont pas simultanément applicables.
       Transfert du cautionnement
       Art. 32. Il s'agit d'une disposition nouvelle visant la situation des marchés comportant une ou plusieurs reconductions au sens de l'article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 33, § 2, de la loi du 13 août 2011, selon le cas. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le cautionnement constitué pour le marché initial est transféré au marché reconduit, le montant étant adapté s'il y a lieu. Ce texte a été prévu afin de réduire les charges de constitution et de libération du cautionnement.
       Libération du cautionnement
       Art. 33. Cet article reprend le contenu de l'article 9, § 3, du Cahier général des charges, traitant des modalités générales de libération du cautionnement et des conséquences résultant pour le pouvoir adjudicateur d'une libération tardive. Une différence réside cependant dans le fait que la demande par l'adjudicataire de procéder à la réception, provisoire ou définitive, vaudra désormais comme demande de libération du cautionnement. Dès lors, l'adjudicataire ne devra plus introduire formellement une demande séparée de libération du cautionnement. Les modalités spécifiques pour la libération du cautionnement sont prévues aux articles 93, 133 et 158, selon qu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services. Pour ce qui concerne les marchés des entreprises publiques visés à l'article 6, § 2, 3°, du présent projet, ces modalités seront prévues dans les dispositions pertinentes de la loi générale assurant la transposition des obligations résultant de la Directive 2011/7/UE pour les transactions entre entreprises.
       Section 4. - Documents du marché
       Conformité de l'exécution
       Art. 34. Cet article reprend dans un ordre adapté le contenu de l'article 3 du Cahier général des charges.
       L'alinéa 2 reprend la disposition du paragraphe 1er de l'article 3 précité, portant sur les différents éléments susceptibles de compléter les spécifications techniques applicables.
       L'emploi de la terminologie " peuvent être complétées " au lieu de " sont complétées " souligne le fait que les éléments désignés ne sont pas présents dans tous les marchés.
       L'alinéa 3 reprend la disposition du paragraphe 2, alinéa 2, du même article , qui détermine l'usage auquel sont destinés les différents documents évoqués.
       Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur
       Art. 35. Cet article reprend dans son paragraphe 1er une forme simplifiée des dispositions contenues à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, alinéas 1er, 2 et 6, du Cahier général des charges. Ce paragraphe détermine les documents, plans et objets que l'adjudicataire peut obtenir gratuitement du pouvoir adjudicateur et renvoie aux conditions et modalités de mise à disposition et, éventuellement, de restitution prévues dans les documents du marché.
       Le paragraphe 2 reprend, en l'étendant aux fournitures et aux services, la disposition figurant à l'article 39, § 2, du Cahier général des charges. Celle-ci prévoit que l'adjudicataire doit conserver et tenir à la disposition du pouvoir adjudicateur, jusqu'à la réception définitive, les documents et la correspondance se rapportant à l'attribution et à l'exécution du marché.
       Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire
       Art. 36. Cet article reprend les dispositions figurant actuellement dans l'article 4, § 2, du Cahier général des charges, traitant de l'établissement par l'adjudicataire des plans de détail et d'exécution et des modalités de transmission et d'approbation de ceux-ci par le pouvoir adjudicateur.
       Section 5. - Modifications au marché
       Art. 37. Cet article opère la fusion des dispositions figurant actuellement dans les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
       L'alinéa 1er de l'article 37 reprend la disposition de l'article 7 précité, traitant des modifications au marché initial apportées unilatéralement par le pouvoir adjudicateur. De telles modifications peuvent, par exemple, s'avérer utiles en cas de " sujétions techniques imprévues " rencontrées lors de l'exécution du marché.
       Cependant, une condition importante a été ajoutée par rapport à cet article 7. Outre les conditions déjà connues imposant que l'objet du marché reste inchangé et qu'une juste compensation soit, s'il y a lieu, prévue pour l'adjudicataire, s'applique dorénavant la condition supplémentaire selon laquelle la modification en valeur doit rester limitée à 15 % du montant initial du marché, indépendamment des cas d'application de la procédure négociée sans publicité pour lesquels est prévu dans la loi un seuil spécifique de 50 % (travaux, fournitures et services complémentaires).
       Cette modification est inspirée de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne qui s'est développée très récemment dans le domaine de l'exécution des marchés publics. Depuis l'arrêt Pressetext (CJCE, arrêt C-454/06, 19 juin 2008), il est en effet devenu difficile d'accepter une modification d'un marché sans limitation de l'étendue et de la portée de cette modification (en dehors de la limitation évidente selon laquelle l'objet du marché ne peut pas être modifié).
       Quant à la condition selon laquelle s'il y a lieu une juste compensation doit être payée, le texte néerlandais traduit désormais la notion de " juste compensation " par " passende compensatie " au lieu de " rechtmatige compensatie " sans que, pour autant, la portée de cette notion ne soit modifiée. La juste compensation peut porter sur d'autres aspects que la seule indemnisation, comme par exemple, la révision du prix ou la modification du délai d'exécution. Cette disposition ne porte par ailleurs pas préjudice à la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de prendre des mesures en équité dans des cas exceptionnels en faveur des adjudicataires. Il peut être référé à titre d'exemple à un accord conclu de manière amiable dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
       L'alinéa 2 du même article correspond à la première phrase de l'article 8 précité, traitant de l'obligation pour le pouvoir adjudicateur d'établir en outre une décision motivée pour les dérogations aux clauses et conditions essentielles du marché.
       La disposition précise en outre dans quels documents cette dérogation doit être établie, à savoir soit un ordre modificatif ou toute autre décision unilatérale du pouvoir adjudicateur, soit un avenant.
       Quant à la dernière phrase de l'article 8 précité, mentionnant que ledit article ne s'applique pas aux marchés ne dépassant pas 5.500 euros HTVA, elle a été omise car elle est désormais reprise dans la disposition générale de l'article 5, § 4, prévoyant une exclusion pour les marchés de moins de 8.500 euros (17.000 euros pour les secteurs spéciaux).
       Art. 38. Cet article est une disposition nouvelle déterminant les conditions dans lesquelles une cession de marché peut avoir lieu. Cette cession implique l'accord préalable de la partie cédée. En cas de cession par l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur doit notamment vérifier si le cessionnaire satisfait aux conditions de sélection appropriées fixées pour le marché considéré.
       L'alinéa 3 de cet article impose en outre comme condition de validité de la cession le maintien des conditions essentielles du marché. Le cessionnaire reprend l'intégralité des droits et obligations du cédant. Il en résulte également que seules des modifications mineures pourraient être apportées au marché à l'occasion de la cession.
       Section 6. - Contrôle et surveillance du marché
       Etendue du contrôle et de la surveillance
       Art. 39. Cet article reprend dans ses deux premiers alinéas les dispositions figurant actuellement à l'article 2, alinéas 1er et 2, du Cahier général des charges. Celles-ci prévoient que le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller ou contrôler partout la préparation et la réalisation du marché et obtenir de l'adjudicataire les renseignements nécessaires. La notion de " surveillance " ici employée est plus large que celle de la seule réception technique.
       L'alinéa 3 de cet article correspond à l'article 2, alinéa 3, du Cahier général des charges.
       Il importe de distinguer les deux notions de " surveillance " et de " contrôle ", le contrôle ayant un sens plus actif que la surveillance.
       Contrôle des quantités
       Art. 40. Cette disposition reprend l'article 24, § 2, du Cahier général des charges. Un second alinéa est toutefois ajouté dans ce cadre afin de protéger les droits de l'adjudicataire.
       Modes de réception technique
       Art. 41. Cet article reprend les dispositions figurant aux alinéas 2 et 5 de l'article 12, § 1er, du Cahier général des charges. Hormis quelques modifications formelles, le texte demeure inchangé. L'alinéa 1er a cependant été intégré dans la définition figurant à l'article 2, 11°, du présent projet.
       Réception technique préalable
       Art. 42. Cet article regroupe les dispositions figurant à l'article 12, § 2, alinéas 1er et 3 à 8, ainsi qu'au § 5, alinéas 5 et 6, et au § 6, du Cahier général des charges traitant de la réception technique préalable.
       Pour l'essentiel, le texte reste inchangé. Les modifications suivantes ont toutefois été apportées à l'alinéa 4 du paragraphe 1er : le texte précise désormais que la vérification s'opère à la demande de l'adjudicataire. En outre, dans le même alinéa, les mots " selon les moyens qui sont... " ont été supprimés car jugés superflus.
       Le texte du paragraphe 3 a été réécrit pour le rendre plus lisible. Cette disposition traite du délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus. Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits.
       Réception technique a posteriori
       Art. 43. Cet article reprend dans son paragraphe 1er le contenu inchangé de l'article 12, § 7, du Cahier général des charges, traitant de la réception technique a posteriori.
       Le paragraphe 2 est une disposition nouvelle. Il détermine les délais dans lesquels le pouvoir adjudicateur communique les résultats de la réception technique a posteriori.
       Le paragraphe 3 précise les garanties des prestations soumises à une telle réception et qui consistent soit en un cautionnement spécifique complémentaire, soit en une retenue sur le paiement. Ce paragraphe ne constitue pas une disposition nouvelle mais une disposition qui a été complétée pour permettre de recourir à la solution du cautionnement complémentaire spécifique prévue au § 3, 1°. Cette solution a été inscrite pour conforter une pratique courante en la matière et moins onéreuse pour l'adjudicataire que la retenue prévue au 2°.
       Section 7. - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur
       Défaut d'exécution et sanctions
       Art. 44. Cet article reprend le contenu de l'article 20, § § 1er et 2, du Cahier général des charges, traitant du défaut d'exécution du marché par l'adjudicataire.
       Le paragraphe 1er énumère les circonstances dans lesquelles l'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution.
       Parmi ces circonstances, le 1° concerne l'hypothèse des prestations qui ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du marché. Cette disposition englobe les obligations incombant à l'adjudicataire par application de toutes dispositions légales et réglementaires relatives au marché, notamment en matière de sécurité et de santé ou d'inobservation des délais d'exécution contractuels.
       Le paragraphe 2 n'a subi aucune modification par rapport au texte actuel.
       Le paragraphe 3, qui correspond à l'article 20, § 3, du Cahier général des charges, énumère les mesures applicables à l'adjudicataire en défaut d'exécution.
       Pénalités
       Art. 45. Cet article reprend le contenu de l'article 20, § 4, du Cahier général des charges, traitant de la pénalité applicable pour tout défaut d'exécution pour lequel aucune pénalité spéciale n'est prévue et pour lequel aucune justification n'a été fournie dans les délais et admise. Le texte n'est pas modifié sur le fond mais sa rédaction a été améliorée par une subdivision claire des hypothèses. Il convient aussi de remarquer que les mots " de plein droit " ont été supprimés. En effet, l'établissement d'un procès-verbal est toujours requis avant l'application des pénalités, tant spéciales que générales.
       Le montant de la pénalité spéciale doit être proportionné à la gravité du manquement à sanctionner.
       Amendes pour retard
       Art. 46. Cet article reprend le contenu de l'article 20, § 5, du Cahier général des charges, traitant de l'application des amendes pour retard d'exécution.
       L'alinéa 1er précise que les amendes pour retard sont indépendantes des pénalités prévues à l'article 45. En effet, un fait bien identifié constitutif d'un manquement imputable à un adjudicataire est susceptible d'être sanctionné par une pénalité, générale ou spéciale, et, en outre dans la mesure où il est la cause d'un retard d'exécution, par l'application d'amendes pour retard.
       Ainsi, en cas de travaux à réaliser sur une voie navigable sans interruption de la navigation, les documents du marché mentionnent souvent l'application d'une pénalité spéciale à charge de l'entrepreneur en cas d'entrave à la navigation imputable à ce dernier. Lorsque le fait à l'origine de cette entrave a également pour conséquence un retard d'exécution des travaux, les amendes pour retard seront elles aussi appliquées en sus de la pénalité spéciale.
       Sans préjudice de l'article 60, les amendes constituent une indemnisation forfaitaire du seul pouvoir adjudicateur pour les dommages résultant pour celui-ci du retard dans l'exécution du marché. Il en résulte que l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci serait éventuellement redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché dans la mesure où l'adjudicataire serait responsable de ce retard.
       Mesures d'office
       Art. 47. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article correspond à l'article 48, § 3, 1°, première phrase, du Cahier général des charges, applicable actuellement aux travaux. Il en étend l'application aux fournitures et aux services. Ce paragraphe précise le moment et les situations autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.
       Le second alinéa du paragraphe 1er correspond, au point 1°, à l'article 48, § 3, 1°, 2e phrase, du Cahier général des charges. Il permet de recourir à l'une des mesures d'office avant l'expiration du délai imparti à l'adjudicataire pour présenter ses moyens de défense lorsque ce dernier a reconnu les manquements constatés. Cette possibilité a été étendue aux marchés de fournitures et de services.
       L'article 20, § 6, alinéa 3, du Cahier général des charges, qui permet également d'appliquer une mesure d'office avant l'expiration du délai susmentionné si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver que la prestation ne pourra être exécutée dans le délai contractuel, n'a pas été reproduit. En effet, l'hypothèse qu'il envisage est déjà couverte par l'article 44, § 1er, 3°, du projet. Il est recommandé aux pouvoirs adjudicateurs d'user avec précaution de cette faculté et d'en limiter l'application aux cas où une urgence réelle peut être démontrée, par exemple dans le cas de l'organisation d'un événement public dont la date de survenance ne peut être modifiée (fête nationale, sommet européen,...).
       Le paragraphe 2 reprend le contenu de l'article 20, § 6, alinéas 1er et 2, du Cahier général des charges, traitant des sanctions les plus lourdes que sont les mesures d'office. Il est souligné que certaines de ces mesures d'office sont cumulables (il s'agit des points 2° et 3° ). Il est également souligné que les mots " totalité du cautionnement " impliquent que le cautionnement spécifique complémentaire dont question à l'article 43, § 3 est ici compris.
       Le paragraphe 3 reprend le contenu de l'article 20, § 6, alinéas 4 à 6, du Cahier général des charges. Il détermine les modalités et les conséquences résultant de la notification par le pouvoir adjudicateur de sa décision de passer à la mesure d'office qu'il a choisie.
       Le paragraphe 4 reprend le contenu de l'article 20, § 6, alinéa 7, du Cahier général des charges. Il fait supporter par l'adjudicataire défaillant le coût supplémentaire éventuel de l'exécution en régie ou du marché pour compte, la différence étant, dans le cas inverse, acquise au pouvoir adjudicateur.
       Autres sanctions
       Art. 48. Cet article reprend en le reformulant le contenu de l'article 20, § 8, du Cahier général des charges, traitant des sanctions complémentaires applicables à l'adjudicataire en défaut d'exécution, indépendamment de celles prévues aux articles 45 à 47.
       Ces sanctions consistent :
       - en cas de marché de travaux, à appliquer les sanctions prévues par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Ces sanctions sont le déclassement, la suspension ou le retrait de l'agréation et enfin, l'exclusion des marchés publics;
       - en cas de marché de travaux, de fournitures ou de services, à exclure l'adjudicataire de la participation aux marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée qui doit être précisée par le pouvoir adjudicateur. Cette possibilité d'exclusion par le pouvoir adjudicateur a été étendue aux marchés de travaux, dans la mesure où cette sanction revêt un caractère moins pénalisant que l'application de l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
       L'intéressé est préalablement entendu avant qu'une décision formellement motivée lui soit notifiée.
       Art. 49. Cet article reprend le contenu de l'article 22 du Cahier général des charges, traitant des mesures applicables en cas de découverte d'une entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence au sens de l'article 9 de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 10 de la loi du 13 août 2011, selon le cas. L'application de la pénalité prévue au § 1er, 1°, exclut toute indemnisation supplémentaire.
       Remise des amendes pour retard et des pénalités
       Art. 50. Cet article reprend le contenu de l'article 17 du Cahier général des charges, traitant de la remise d'amendes pour retard d'exécution.
       Le paragraphe 1er détermine les circonstances et conditions permettant à l'adjudicataire d'obtenir une remise totale ou partielle des amendes.
       La présomption de disproportion prévue à l'article 17, § 1er, 2°, du Cahier général des charges a été étendue aux marchés de fournitures et de services.
       En outre, la disposition prévoit dorénavant que l'adjudicataire obtient la remise des amendes lorsqu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des prestations en retard. Le pouvoir discrétionnaire reconnu par l'article 17 du Cahier général des charges se voit dès lors limité.
       Le paragraphe 2 impose que lorsque des faits et circonstances imprévisibles au sens de l'article 56 du présent projet sont invoqués pour obtenir une remise en vertu du paragraphe 1er, 1°, ces faits et circonstances soient dénoncés au plus tôt au pouvoir adjudicateur conformément à l'article 52.
       Enfin, le paragraphe 3 détermine le délai dans lequel la demande de remise d'amendes doit être introduite sous peine de déchéance.
       Art. 51. Cet article est une disposition nouvelle, traitant de la remise partielle des pénalités lorsqu'il y a disproportion entre la pénalité appliquée et le défaut d'exécution constaté.
       Il s'agit d'une remise en équité comme prévu à l'article 50, § 1er, 2°, pour les amendes de retard.
       L'alinéa 2 de cet article prévoit une condition préalable selon laquelle l'adjudicataire doit avoir mis tout en oeuvre pour remédier au défaut d'exécution dans les meilleurs délais. Cette exigence doit être comprise de manière raisonnable. Par exemple, en cas de non-délivrance d'un certificat d'origine d'un matériau qu'il n'est absolument pas possible d'obtenir par l'adjudicataire malgré ses nombreuses démarches, le pouvoir adjudicateur pourra appliquer la remise visée.
       L'alinéa 3 de cet article fixe le délai dans lequel doit être introduite la demande de remise des pénalités, en alignant celui-ci sur le délai prévu à l'article 50, § 3, pour la remise des amendes de retard.
       Section 8. - Conditions d'introduction des réclamations et requêtes
       Art. 52. Cet article reprend en l'aménageant le contenu de l'article 16, § 3, du Cahier général des charges.
       L'alinéa 1er de l'article 52 prévoit que l'adjudicataire doit, sous peine de déchéance, dénoncer au plus tôt au pouvoir adjudicateur les faits ou circonstances perturbant l'exécution normale du marché ainsi que l'influence que ces faits ou circonstances ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
       Une précision a été apportée selon laquelle la dénonciation s'impose même si les faits ou circonstances sont connus du pouvoir adjudicateur. En effet, il importe également et surtout que le pouvoir adjudicateur soit averti de l'influence possible de ces faits et circonstances sur le déroulement et le coût du marché.
       Le pouvoir adjudicateur peut éventuellement procéder contradictoirement aux constatations nécessaires pour vérifier la réalité des faits ou circonstances.
       L'alinéa 2 énonce la sanction d'une non-dénonciation des faits ou circonstances dans un délai utile.
       L'alinéa 3 précise que si les faits ou circonstances dont question à l'alinéa 1er sont des ordres écrits du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler leur influence sur le déroulement et le coût du marché dès qu'il a pu apprécier celle-ci. Une dénonciation est en effet dans ce cas superflue.
       L'alinéa 4 détermine le délai au-delà duquel les réclamations ou requêtes ne sont plus recevables.
       Art. 53. Cet article reprend le contenu de l'article 16, § 4, du Cahier général des charges.
       Il est rappelé que la révision du marché comprend également la prolongation des délais. Toutefois, comme la présente disposition traite séparément de la prolongation des délais au point 1°, le point 2° est consacré aux autres formes de révision.
       Dans un souci d'harmonisation, le délai de soixante jours au point 3° a été porté à nonante jours.
       Section 9. - Incidents d'exécution
       Manquements du pouvoir adjudicateur
       Art. 54. Cet article reprend le contenu de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, première phrase, du Cahier général des charges. Les mots " ou à ses agents " ont été supprimés vu que la notion de " pouvoir adjudicateur " couvre dans cette disposition toute personne physique ou morale agissant en son nom ou pour son compte ou dans le cadre d'une délégation.
       Indemnisation pour suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur
       Art. 55. Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 5, alinéa 2, du Cahier général des charges. Les mots " d'un montant à convenir de commun accord " sont cependant supprimés, cette condition ne correspondant pas à la pratique générale et n'ayant pas en soi de portée réelle. Le membre de phrase " ni avoir été prévues au cahier spécial des charges " a également été supprimé. Cette modification a pour conséquence de limiter la possibilité pour un pouvoir adjudicateur de ne pas accorder de dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par lui-même dépassant les durées prévues au présent article . Dorénavant, une telle possibilité devra répondre aux conditions fixées pour les dérogations, prévues à l'article 9 du présent projet.
       Circonstances imprévisibles
       Art. 56. Cet article reprend en le réaménageant le contenu de l'article 16, § 2, 1° à 3°, du Cahier général des charges. Cette disposition confirme l'application de la théorie de l'imprévision dans le cadre des marchés publics et atténue celle du principe du forfait dans les circonstances dont question dans cet article .
       L'article 56 objective le seuil de recevabilité des demandes de révision du marché et fixe une limite à l'étendue de la réparation, mais, ce faisant, il ne porte pas atteinte aux principes de base qui fondent la ratio legis de l'actuel article 16, § 2, 1° à 3°, du Cahier général des charges.
       Les demandes de prolongation de délai, de révision ou de résiliation du marché en cas de survenance de circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger demeurent un droit pour l'adjudicataire, pour autant que les conditions d'application de l'article 56 soient respectées. L'adjudicataire doit en effet prouver :
       - la survenance de la circonstance. Il convient à ce propos de noter que même s'il n'est plus expressément fait état des circonstances météorologiques, celles-ci peuvent bien entendu constituer une des circonstances à prendre en considération dans le cadre de l'application du présent article ;
       - son caractère extraordinaire ou imprévisible constitutif de force majeure et à laquelle l'adjudicataire ne pouvait obvier;
       - un préjudice très important.
       Si dans la pratique, les deux premières conditions ne suscitent généralement guère de débats, il en va autrement de la dernière condition, l'appréciation du seuil relevant d'une décision prise au cas par cas, de sorte que les décisions à ce propos sont fort divergentes.
       Le nouvel article 56, en fixant un seuil de recevabilité, garantira un traitement égalitaire des adjudicataires qui ne dépendra plus des appréciations divergentes des divers pouvoirs adjudicateurs et dans de nombreux cas, le recours obligé aux tribunaux. L'atteinte du seuil dispensera désormais l'adjudicataire de toute preuve supplémentaire en termes de recevabilité.
       Dans le même esprit, le nouvel article ne dénature pas la notion de préjudice très important mais établit un équilibre entre les droits et obligations des parties.
       En fixant un critère déterminant le seuil du préjudice très important, le nouveau texte offre l'avantage de cerner la notion de " très important " et de supprimer toute discussion au cas par cas tout en laissant au juge du fond la faculté d'user, en cas de désaccord des parties, de son pouvoir d'appréciation sur les éléments constitutifs du dommage et l'atteinte ou non du seuil de recevabilité de la demande d'indemnisation.
       Le seuil retenu s'applique tant aux marchés de travaux, qu'aux marchés de fournitures et de services. En cas de préjudice très important causé du fait d'une circonstance imprévisible quelle qu'en soit sa nature, ce seuil sera en règle générale inférieur aux marges bénéficiaires des adjudicataires et donc très régulièrement atteint.
       Globalement, la version nouvelle prévue à l'article 56 est même favorable aux adjudicataires, toutes catégories de marchés confondues.
       La franchise s'établit quant à elle sur le montant du préjudice et non par rapport au montant de l'offre. Elle participe à l'idée de révision dans le sens d'un rééquilibrage financier du marché un peu à l'instar d'une formule de révision contractuelle censée garantir non de manière absolue mais de manière suffisante l'évolution des prix par hypothèse imprévisible et opérer à ce titre un tempérament au principe du forfait.
       Il est en effet inéquitable de faire supporter par le seul pouvoir adjudicateur l'intégralité des conséquences financières de situations auxquelles il est demeuré totalement étranger.
       Tel est l'objectif rencontré par le principe de la franchise, par ailleurs de pratique courante dans d'autres domaines du droit.
       En pratique, l'article 56 est donc soumis à l'application de deux seuils. Le premier est relatif à la recevabilité de la demande de réparation fondée sur une circonstance imprévisible, ce qui signifie que pour être considéré comme très important, le préjudice allégué et reconnu suivant accord entre parties ou à la suite d'une décision judiciaire doit atteindre au minimum 2,5 pour cent du montant de l'offre. Ce pourcentage pourrait résulter de plusieurs circonstances n'atteignant pas individuellement le seuil de 2,5 pour cent mais l'atteignant par leur addition. Ce seuil est en toute hypothèse atteint à partir d'un préjudice s'élevant à 100.000 euros. Le second concerne l'application d'une franchise de 17,5 pour cent qui limitera l'indemnisation effective à 82,5 pour cent du montant du préjudice tel que défini supra. La franchise est cependant au maximum de 20.000 euros.
       Conditions d'introduction des requêtes par l'adjudicataire
       Art. 57. Cet article reprend le contenu de l'article 16, § 7, du Cahier général des charges. Il précise que les articles 54 et 56 ne portent pas préjudice à l'application des autres dispositions du présent arrêté.
       Vérification sur place des pièces comptables
       Art. 58. Cet article reprend le contenu de l'article 16, § 5, du Cahier général des charges, mais élargit le champ d'application à toutes les situations possibles de dommages et intérêts et de révision.
       Conséquences sur le marché
       Art. 59. Cet article reprend le contenu de l'article 16, § 8, du Cahier général des charges. Il précise que lorsque des discussions sont en cours en vertu des articles 54 à 56, l'adjudicataire ne peut se prévaloir de celles-ci pour, selon le cas, ralentir le rythme d'exécution, interrompre l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, hormis dans les cas évidents de force majeure. Dans les cas de faits ou de circonstances justifiant le choix de nouvelles solutions techniques, il appartient au pouvoir adjudicateur de délivrer un ordre d'interruption des prestations dans l'attente d'une décision de sa part.
       Manquements de l'adjudicataire et circonstances imprévisibles
       Art. 60. Cet article reprend pour l'essentiel le contenu de l'article 16, § 1er, alinéa 2, et § 2, 4°, du Cahier général des charges.
       Alors que l'article 54 traite des carences, lenteurs ou faits quelconques imputés par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur, le présent article , dans son alinéa 1er, porte sur la situation inverse.
       L'alinéa 2 traite également de la situation inverse de celle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 56 du projet, dans le cas où les circonstances invoquées font bénéficier l'adjudicataire d'un avantage très important.
       Cet avantage très important est à apprécier compte tenu de l'ensemble du marché. En effet, il peut arriver que certains postes soient moins rentables que d'autres, de sorte qu'une appréciation globale doit être retenue.
       L'alinéa 3 précise que les réclamations et requêtes visées aux alinéas précédents ne sont recevables que pour autant que les faits ou circonstances aient été dénoncés dans le délai y prévu.
       Il convient de signaler que l'indication d'un délai maximum de trente jours est nouvelle et vise à aligner la solution applicable aux pouvoirs adjudicateurs sur celle qui s'applique aux adjudicataires.
       Section 10. - Fin du marché
       Résiliation
       Art. 61. Cet article reprend le contenu de l'article 21, § § 1er à 3, alinéa 1er, du Cahier général des charges.
       Cette disposition traite de la résiliation du marché lorsque celui-ci est conclu avec une ou plusieurs personnes physiques et que l'une d'elles décède.
       Le paragraphe 1er vise l'hypothèse du décès de l'adjudicataire, seule personne physique. Dans ce cas, ses ayants droit font part au pouvoir adjudicateur par écrit du décès et de leur intention de continuer ou non le marché et ce, dans les trente jours qui suivent le décès. Le pouvoir adjudicateur dispose à son tour d'un délai de trente jours pour décider de la poursuite ou non du marché par les ayants droit. Dans le cas contraire, le marché est résilié de plein droit.
       Il y a lieu de souligner que le cas prévu au paragraphe 1er n'est pas comparable aux cas de la SPRLU ou de la SPRL starter constituée par un seul associé. En effet, de telles structures peuvent employer du personnel susceptible d'assurer la continuité du marché.
       Le paragraphe 2 vise l'hypothèse du marché conclu avec plusieurs personnes physiques. Suite à la remarque du Conseil d'Etat au point 33 de son avis, il est également prévu pour ce cas que les ayants droit des défunts ainsi que les survivants fassent part du décès au pouvoir adjudicateur par écrit dans les trente jours qui suivent celui-ci. Il appartient toutefois aux seuls survivants d'exprimer leur intention de continuer ou non le marché. En effet, lorsqu'il y a un ou plusieurs survivants, ceux-ci sont en principe tenus de poursuivre l'exécution du marché, même si des ayants droit du défunt devaient se sentir appelés à le faire. Le pouvoir adjudicateur apprécie sur la base d'un état contradictoire de l'avancement du marché, s'il y a lieu de résilier ou non le marché compte tenu de la capacité d'un ou de plusieurs survivants et donc éventuellement aussi de celle des ayants droit des défunts.
       Art. 62. Cet article reprend le contenu de l'article 21, § 4, du Cahier général des charges, traitant de la résiliation du marché par le pouvoir adjudicateur lorsqu'une des situations y énumérées se présente.
       Ces situations survenant en cours d'exécution rendent impossible ou en tout cas difficile le maintien du lien contractuel, l'adjudicataire n'ayant plus la capacité d'honorer ses engagements ou se trouvant condamné pour participation à certaines infractions.
       Parmi les différents cas énumérés, ceux visés au 1° sont plus larges dans la mesure où ils concernent toutes les situations d'exclusion et non plus seulement la faillite ou une situation analogue dans les législations et réglementations nationales. Il convient de souligner qu'en matière de faillite ou de situation analogue, n'entre pas dans ce champ d'application un adjudicataire qui se verrait appliquer la législation relative à la continuité des entreprises. Toute cession qui interviendrait dans le cadre de cette législation est bien entendu subordonnée au respect des dispositions prévues par le présent arrêté en matière de cession de marché.
       Par ailleurs, cette disposition ne contient plus de 6° visant la radiation de l'enregistrement de l'adjudicataire. En effet, la loi-programme du 27 avril 2007 a profondément réformé le régime de l'enregistrement et de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales. L'obligation d'effectuer des retenues n'est en effet désormais plus liée à un enregistrement en tant que tel mais au fait que l'entreprise a effectivement, dans le champ couvert par l'enregistrement, des dettes sociales ou fiscales.
       Art. 63. Cet article reprend en l'adaptant le contenu de l'article 21, § 5, du Cahier général des charges, traitant de la liquidation du marché en cas de résiliation.
       Les adaptations suivantes ont cependant été apportées :
       - au premier alinéa, les causes de résiliation invoquées sont celles des articles 61 et 62 du présent projet et non plus seulement celles de l'article 21, § 4, du Cahier général des charges, telles que reprises à l'article 62 du présent projet. Le libellé de la disposition a en outre été simplifié afin d'englober dans une seule phrase tant les marchés de travaux que les marchés de fournitures et de services;
       - le second alinéa constitue une précision nouvelle destinée à donner une solution pour ce qui concerne l'accord-cadre. La disposition prévoit que les articles 61 et 62 s'appliquent tant à l'accord-cadre qu'aux marchés subséquents conclus sur la base de cet accord. Le pouvoir adjudicateur a cependant le droit de décider que la résiliation de l'accord-cadre est sans effet sur ces marchés subséquents. L'objectif de cette disposition est de permettre de gérer ces marchés avec une plus grande souplesse par rapport à l'accord-cadre.
       Réceptions et garanties
       Art. 64. Cet article reprend le contenu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, du Cahier général des charges, traitant de la réception des prestations, notion qui figure à l'article 2, 15°, du présent projet.
       Cet article rappelle en premier lieu le principe selon lequel les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir préalablement satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et épreuves prescrites.
       Le texte distingue la réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations et la réception définitive à l'expiration du délai de garantie. Ceci ne porte pas préjudice à l'application éventuelle de la responsabilité décennale des entrepreneurs et architectes conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil pour les vices graves affectant la solidité d'un ouvrage.
       L'alinéa 2 vise à déterminer la fin de l'accord-cadre lorsqu'il est conclu avec un seul adjudicataire de manière à permettre l'accomplissement de certaines formalités telles la libération du cautionnement ou la prise de cours de certains délais fixés par le présent projet, notamment pour l'introduction de réclamations ou de requêtes. Cette disposition n'a de sens que si l'accord-cadre est conclu avec un seul adjudicataire. Il n'est en effet pas concevable d'avoir un cautionnement global en cas d'accord-cadre conclu avec plusieurs adjudicataires.
       Art. 65. Cet article reprend en le restructurant le contenu de l'article 19, § § 2, alinéas 2 et 3, et 3 à 7 du Cahier général des charges.
       Il traite de la garantie accordée par l'adjudicataire, laquelle est en outre régie, le cas échéant, par les dispositions complémentaires prévues dans les documents du marché.
       Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux éventuelles garanties commerciales supplémentaires offertes librement par l'adjudicataire.
       Le paragraphe 2 précise que toute constatation d'avarie ou de mise hors service fait l'objet d'un procès-verbal établi par le pouvoir adjudicateur avant l'expiration du délai de garantie. En outre, l'adjudicataire doit en être avisé dans les trente jours par lettre recommandée.
       Le paragraphe 3 traite du remplacement par l'adjudicataire à ses frais des produits ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou hors service, ainsi que des conséquences en cas de non-remplacement.
       Le paragraphe 4 règle les modalités de réparation des produits avariés au cours du délai de garantie. La phrase selon laquelle " Lorsque l'intérêt du service l'exige, le pouvoir adjudicateur peut faire effectuer par un tiers des travaux de réparation et de réfection aux frais de l'adjudicataire dûment informé par un procès-verbal. " a été supprimée, car elle fait double emploi avec l'article 47 du présent projet, correspondant à l'article 20 du Cahier général des charges.
       Le paragraphe 5 traite du délai de garantie applicable aux produits fournis en remplacement.
       Section 11. - Conditions générales de paiement
       Art. 66. Cet article regroupe des dispositions figurant à l'article 4, § § 2 et 3, trois premières phrases, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 et à l'article 15, § 5, alinéa 1er, du Cahier général des charges.
       Le paragraphe 1er détermine les différentes modalités de paiement du prix. Ce paiement peut être effectué en une fois après l'exécution complète du marché mais il peut l'être également par acomptes au fur et à mesure de son avancement, suivant les conditions prévues dans les documents du marché.
       L'alinéa 2 du même paragraphe détermine deux exigences préalables au paiement, à savoir l'établissement d'un procès-verbal par le pouvoir adjudicateur et l'introduction par l'adjudicataire d'une déclaration de créance.
       Le paragraphe 2 traite de la conséquence, en matière de paiement, de l'interruption de l'exécution du marché par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, si l'interruption atteint au moins trente jours, un acompte sur le prochain paiement est payé à l'adjudicataire à concurrence des prestations exécutées.
       Avances
       Art. 67. Cet article reprend le contenu de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
       Contrairement aux acomptes, les avances représentent des sommes qui sont versées à l'adjudicataire avant tout service fait et accepté.
       L'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006 et l'article 8 de la loi du 13 août 2011, selon le cas, prévoit dès lors que le Roi fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.
       Le paragraphe 1er énumère dès lors les cas permettant le paiement d'avances. Aux 3° et 4°, deux cas supplémentaires ont été prévus pour les marchés de fournitures et de services. Ils concernent d'une part, les services de transport aérien de voyageurs et, d'autre part, les marchés de fournitures et de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis, comme par exemple certaines commandes de livres via internet ou l'acquisition de jetons pour le car-wash. En ce qui concerne par exemple le transport aérien, les compagnies aériennes facturent le voyage avant que celui-ci ne soit effectué.
       Par ailleurs, l'alinéa 2 du même paragraphe permet que le plafond des cinquante pour cent ne soit pas respecté dans les nouveaux cas dont question ci-avant ainsi que pour ceux énumérés au 2°.
       Le premier paragraphe est sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 134 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Cet article prévoit en effet un régime spécifique de paiement d'avances par les entreprises d'Etat, qui reste applicable sans qu'il faille y référer dans le dispositif.
       Le paragraphe 2 règle la récupération des avances par prélèvement sur les acomptes selon les dispositions prévues dans les documents du marché. Il prévoit également la suspension et la récupération des avances si l'adjudicataire manque à ses obligations.
       Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt
       Art. 68. Cet article correspond à l'article 15, § 3, du Cahier général des charges, moyennant deux précisions.
       En premier lieu, il est précisé, ce qui est sous-entendu actuellement, que le délai de paiement est suspendu en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt conservatoire à charge de l'adjudicataire. En second lieu, il est précisé que la suspension prend fin le jour où le pouvoir adjudicateur est informé que l'obstacle au paiement est levé.
       Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement
       Art. 69. Cet article reprend dans son paragraphe 1er le contenu de l'article 15, § 4, alinéa 1er, du Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives aux intérêts de retard à payer lorsque les délais fixés pour le paiement sont dépassés. L'adjudicataire a droit à ces intérêts de retard sans mise en demeure et il appartient dès lors au pouvoir adjudicateur de les calculer et de les lui verser automatiquement. Il convient de remarquer que la disposition figurant actuellement à l'article 15, § 4, du Cahier général des charges, en vertu de laquelle l'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins cinq euros par paiement effectué, a été supprimée pour les marchés qui seront conclus à partir du 16 mars 2013. En effet, la disposition à la base de cette exemption, à savoir l'article 6, § 3, c), de la Directive 2000/35/CE, ne figure plus dans la nouvelle Directive 2011/7/UE.
       Pour rappel, l'échéance du délai de retard pris en compte pour le calcul de l'intérêt tombe le jour où le compte ouvert sur lequel le paiement doit être effectué est effectivement crédité des sommes dues.
       Les mots " par mois ou partie de mois de retard " ont été supprimés étant donné la confusion qu'ils peuvent entraîner dans le chef de certains pouvoirs adjudicateurs, lesquels estiment à tort qu'il s'agit d'un taux mensuel. Le taux est pourtant bien un taux annuel, adapté périodiquement, et qui s'applique à la période pour laquelle un retard de paiement est constaté.
       Tenant compte de la Directive 2011/7/UE, la majoration du taux d'intérêt est portée de sept à huit pour cent.
       Par contre, le contenu de l'alinéa 2 de l'article 15, § 4, du Cahier général des charges n'est pas repris. Cette disposition prévoit en effet qu'il est possible de réduire dans certaines conditions le pourcentage de majoration dont il est question à l'alinéa 1er. Cette faculté, prévue dans la Directive antérieure 2000/35/CE, n'est pas reprise dans la Directive 2011/7/UE.
       Quant au paragraphe 2, il s'agit d'une disposition nouvelle issue de l'article 6 de la Directive 2011/7/UE. Celle-ci prévoit une indemnisation d'un montant forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement que le créancier a encourus lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles. Outre ce montant, la disposition précise que l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement encourus par suite du retard de paiement. Ces frais peuvent comprendre notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.
       Le texte de la directive cite en ce sens les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. L'indemnisation raisonnable devra, en cas de contestation, faire l'objet d'une appréciation par le juge.
       Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire
       Art. 70. Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 6, du Cahier général des charges. Il prévoit que lorsque le paiement n'a pas été effectué trente jours après l'échéance du délai de paiement et ce par la faute du pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution ou interrompre l'exécution, après avoir notifié sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa 3.
       Il convient cependant de préciser que l'importance des paiements en retard justifie une telle décision.
       Dans ce cas, l'adjudicataire a droit à une prolongation de délai et éventuellement à une indemnisation, selon les conditions de l'alinéa 2.
       Réfaction pour moins-value
       Art. 71. Cet article reprend le contenu de l'article 20, § 9, du Cahier général des charges, traitant de la faculté du pouvoir adjudicateur d'accepter des prestations comportant des divergences minimes par rapport aux conditions non essentielles du marché, moyennant une diminution du prix.
       Compensation
       Art. 72. Cet article reprend le contenu de l'article 20, § 7, du Cahier général des charges, traitant de l'imputation des sommes dues au pouvoir adjudicateur par l'adjudicataire, notamment en cas de surcoût résultant de l'application de mesures d'office. La portée de cette disposition est cependant élargie à toute somme due au pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'exécution du marché.
       Section 12. - Actions judiciaires
       Art. 73. Cet article reprend le contenu de l'article 18, § § 1er, 2 et 3, alinéa 2, du Cahier général des charges. Il traite des délais de forclusion des actions judiciaires.
       Jusqu'à sa modification par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1985, l'article 18, § 2, du Cahier général des charges précédent prévoyait un double régime en matière d'introduction d'actions judiciaires par l'adjudicataire.
       En règle générale, toute action judiciaire relative à un marché devait, sous peine de forclusion, être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures.
       Toutefois, toute action judiciaire trouvant son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie devait être introduite au plus tard un an après l'expiration de la période de garantie.
       Ces délais ont été remplacés dans l'arrêté ministériel précité par un délai unique porté à deux ans après le procès-verbal de réception définitive de l'ensemble du marché.
       A l'expérience, il a été jugé nécessaire d'aménager le régime actuel en fonction des considérations suivantes.
       D'une part, avec des délais aussi longs que ceux qui découlent de l'article 18, § 2, du Cahier général des charges, celui-ci ne trouve quasiment plus à s'appliquer, compte tenu du délai général de prescription quinquennale fixé par l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, à tout le moins lorsqu'il s'agit de marchés publics relevant d'un pouvoir adjudicateur auquel cette loi est applicable. Cette différence de régime entre pouvoirs adjudicateurs est en outre source d'insécurité juridique.
       D'autre part, l'allongement des délais d'introduction des actions judiciaires et du règlement des litiges qui en résulte ne permet pas une gestion correcte de l'encours budgétaire à charge des pouvoirs adjudicateurs.
       Telles sont les raisons pour lesquelles le délai général de forclusion des actions judiciaires est de trente mois et son point de départ ne sera plus le procès-verbal de réception définitive, mais bien celui de réception provisoire. Par contre, en ce qui concerne les actions judiciaires trouvant leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant le délai de garantie, leur délai d'introduction sera désormais de trente mois à compter du procès-verbal de réception définitive.
       CHAPITRE 3. - Dispositions propres aux marchés de travaux
       Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de travaux
       Autorisations
       Art. 74. Cet article reprend le contenu de l'article 25, § 2, du Cahier général des charges, traitant des autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché, comme par exemple un permis de bâtir ou la réalisation des études d'incidence. Celles-ci doivent être obtenues par le pouvoir adjudicateur.
       Par contre, les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux, comme par exemple une autorisation d'utiliser la voirie publique, d'installer des équipements ou d'entreposer des matériaux, sont à demander par l'entrepreneur.
       Direction et contrôle
       Art. 75. Cet article reprend en le simplifiant le contenu de l'article 26 du Cahier général des charges, traitant de la direction et du contrôle des travaux.
       Son paragraphe 1er correspond au paragraphe 2 de l'article 26 précité, fixant la règle selon laquelle le contrôle des travaux est exercé par le pouvoir adjudicateur au moyen d'ordres de service, de procès-verbaux et autres actes ou pièces notifiés à l'entrepreneur sans préjudice de la tenue du journal des travaux prévue à l'article 83. Cette notification a lieu par lettre recommandée ou par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception sur ce même document ou par un document distinct. La formalité de la notification par exploit d'huissier a par contre été supprimée.
       Le paragraphe 2 de l'article 75 reprend le paragraphe 1er de l'article 26 du Cahier général des charges. Il précise que la conduite et la surveillance des travaux sont assurées par l'entrepreneur ou son délégué.
       La disposition prévoit enfin le droit du pouvoir adjudicateur d'exiger le remplacement du délégué, pour des raisons bien entendu fondées.
       Par contre, n'a pas été repris de l'article 26 précité le rappel, superflu à cet endroit, selon lequel l'entrepreneur est en tout cas responsable de la bonne exécution du marché. Il en va de même de la disposition selon laquelle le délégué de l'entrepreneur devait être agréé par le pouvoir adjudicateur et de celle prévoyant que le domicile dudit délégué était d'office le domicile réel ou d'élection de l'entrepreneur.
       Délais d'exécution
       Art. 76. Le paragraphe 1er de cet article constitue une disposition nouvelle. Celle-ci clarifie la manière dont les délais d'exécution doivent être structurés. Dans la réglementation actuelle, cette problématique n'est en effet traitée que sous l'article 48, § 2, 3° et 4° du Cahier général des charges, à l'occasion de la détermination des modalités d'application des amendes pour retard. Une distinction est établie selon que le délai d'exécution porte sur l'ensemble du marché ou que des délais distincts sont établis lorsque le marché comporte plusieurs parties ou phases. La partie concerne un découpage du marché dans l'espace et la phase, un découpage dans le temps. Les phases peuvent se chevaucher, à l'instar des parties. En outre, les documents du marché peuvent prévoir des délais d'exécution partiels stipulés ou non de rigueur.
       L'article 76 reprend dans ses paragraphes 2 à 5 en le restructurant le contenu de l'article 28, § 1er, du Cahier général des charges, traitant de la fixation du commencement des travaux et des modalités de calcul du délai d'exécution.
       Le paragraphe 2 détermine le délai dans lequel le pouvoir adjudicateur doit fixer le commencement des travaux. Cette notion concerne exclusivement l'ordre initial de commencer l'ouvrage et non les éventuelles phases d'études préalables à l'exécution des travaux. Aux 1° et 2°, la limite ultime a été portée respectivement au soixantième jour et au septante-cinquième jour et ce essentiellement pour tenir compte de l'évolution de la réglementation, en particulier celle relative aux chantiers temporaires ou mobiles et de l'intervention du coordinateur de sécurité pour les marchés où il y a une sous-traitance.
       La date du commencement des travaux peut également être fixée de commun accord entre le pouvoir adjudicateur et l'entrepreneur.
       Le pouvoir adjudicateur doit tenir compte de la période de fermeture de l'entreprise de l'entrepreneur pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si les documents du marché l'exigent, ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues.
       L'alinéa 2 du même paragraphe prévoit qu'un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. Outre les exceptions à cette règle en cas d'urgence dûment motivée et pour les phases autres que la première phase d'un même marché, une exception supplémentaire est désormais prévue pour les marchés suivant un premier marché conclu sur la base d'un accord-cadre.
       Dans les cas où le pouvoir adjudicateur tarde à fixer la date de commencement des travaux, le paragraphe 3 subordonne la demande de résiliation à des conditions supplémentaires par rapport à l'article 54 et y déroge dans ce sens. Les délais de quarante-cinq et de soixante jours sont respectivement portés à cent-vingt et centcinquante jours. Cette majoration des délais a été introduite pour tenir compte de la gravité de l'impact d'une résiliation du marché sur la continuité du service public. Il est à noter que le régime prévu par l'article 54 est d'application pour les demandes de révision ou de dommages et intérêts, contrairement à la situation actuelle de l'article 28 du Cahier général des charges.
       Le paragraphe 4 détermine les modalités de calcul du délai d'exécution fixé en jours ouvrables ou en jours de calendrier. L'ordre du texte du projet a été quelque peu modifié en vue de le rendre cohérent.
       Le paragraphe 5 rappelle que si l'entrepreneur doit travailler en dehors des limites légales, il doit faire apprécier la réalité de la situation par le pouvoir adjudicateur et solliciter les autorisations des autorités compétentes.
       Mise à disposition de terrains et locaux
       Art. 77. Cet article reprend en les simplifiant et les précisant des dispositions figurant à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du Cahier général des charges.
       L'alinéa 1er de l'article 77 précise que le terrain d'assiette des travaux ou de l'ouvrage est mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur. Cette précision a été jugée utile pour contrer une certaine pratique imposant un paiement de la part de l'entrepreneur pour cette mise à disposition.
       En dehors du terrain d'assiette, l'entrepreneur s'assure de la mise à disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution. Si le pouvoir adjudicateur entend mettre de tels terrains à disposition, les documents du marché doivent le préciser.
       L'alinéa 2 détermine les obligations de l'entrepreneur si des locaux sont mis à sa disposition.
       Conditions relatives au personnel
       Art. 78. Cet article reprend le contenu de l'article 36 du Cahier général des charges, traitant notamment du respect par l'entrepreneur des règles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène, au salaire à payer, à la tenue d'une liste mise à jour quotidiennement du personnel occupé sur chantier et aux autres informations exigibles par le pouvoir adjudicateur. Le personnel occupé sur chantier comprend non seulement le personnel de l'entrepreneur mais également celui des éventuels sous-traitants ou de toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier. L'alinéa 2 du paragraphe 1er a été adapté afin de permettre la consultation des documents par tous les moyens de communication actuellement disponibles.
       Organisation du chantier
       Art. 79. Cet article reprend le contenu de l'article 30, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du Cahier général des charges, traitant des obligations de l'entrepreneur en matière de police du chantier et de protection des constructions.
       Il est précisé que cette disposition s'applique sans préjudice de la législation relative au bien-être des travailleurs. L'article 22, 6°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail prévoit en effet que le coordinateur en matière de sécurité et de santé a également pour mission de prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
       Il est rappelé, pour ce qui concerne la notion de tiers, que les sous-traitants doivent être considérés comme des tiers à l'égard du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, la protection du personnel des sous-traitants et du personnel mis à la disposition est également garantie par cette disposition.
       Modifications au marché
       Art. 80. Cet article reprend le contenu de l'article 42, § 1er, alinéas 2 à 4, et § § 2 à 5 du Cahier général des charges, traitant des modifications au marché.
       Le paragraphe 1er de l'article 80 fixe les modalités par lesquelles les ordres modificatifs du pouvoir adjudicateur sont donnés. Le délai de démenti par le pouvoir adjudicateur d'un ordre verbal est désormais de trois jours ouvrables au lieu de trois jours calendrier, ce qui est plus réaliste. La disposition figurant actuellement à la fin de l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 42 du Cahier général des charges, selon laquelle l'entrepreneur n'est plus tenu d'exécuter des travaux supplémentaires lorsque leur valeur totale excède cinquante pour cent du montant initial du marché, a été supprimée. En effet, elle s'avère incompatible avec la solution retenue à l'article 37.
       Les paragraphes 2 et 3 précisent les modalités de calcul du prix des travaux modificatifs ou modifiés et de révision des prix unitaires en cas de travaux. Au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le montant actuel de 1.350 euros a été porté à 2.000 euros pour tenir compte de la dépréciation monétaire. Au paragraphe 3, le délai d'introduction de la demande de révision a été porté de quinze à trente jours, le délai actuel ayant été jugé trop bref.
       Le paragraphe 4 règle la prolongation de délai éventuelle par rapport à un ordre modificatif dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu. Par souci de cohérence, le texte mentionne désormais le décompte, à côté de l'ordre écrit ou de l'avenant.
       Le paragraphe 5, enfin, prévoit que l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire lorsque l'ensemble des décomptes détermine une diminution du montant initial du marché.
       L'article 53 est d'application concernant les modalités d'introduction de la demande.
       Jeu des quantités présumées
       Art. 81. Cet article traitant du jeu des quantités présumées est à distinguer des cas de modifications au marché prévus à l'article 80. Il reprend le contenu de l'article 42, § 6, du Cahier général des charges, traitant de la révision des prix unitaires et des délais initiaux, lorsque les quantités réellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités. Le délai d'exécution peut également faire l'objet d'une adaptation, même lorsque ces variations de quantités ne sont pas atteintes et que cela se justifie en tenant compte de l'importance des quantités réellement exécutées. En ce qui concerne la recevabilité des demandes, une disposition particulière est prévue à l'alinéa 4 pour le cas où le triple des quantités est atteint ou que la quantité exécutée est inférieure à la moitié de la quantité présumée. Le délai fixé pour cette demande est porté de quinze à trente jours, comme à l'article 80 et pour les mêmes raisons. Il s'ensuit que dans les autres cas, l'article 53 est applicable, tant à la demande de révision des délais qu'à la demande de révision des prix.
       Les alinéas suivants fixent les modalités des communications à ce propos entre le pouvoir adjudicateur et l'entrepreneur et la solution à apporter en cas de désaccord entre les parties. Dans ce dernier cas, les prix sont arrêtés d'office par le pouvoir adjudicateur, les droits de l'entrepreneur restant saufs.
       Moyens de contrôle
       Art. 82. Cet article reprend en le restructurant le contenu de l'article 27, § 2, 1°, § 4, § 5, alinéas 1er, 4, 6, 7 et 11, § § 6 et 7, du Cahier général des charges, traitant des modalités de réception technique des produits.
       Le paragraphe 1er de l'article 82 reprend la règle selon laquelle l'entrepreneur doit informer le pouvoir adjudicateur de la localisation des travaux en cours et celle selon laquelle ce dernier a le choix de faire effectuer les essais et les contrôles que comporte la réception technique selon une des quatre modalités y prévues. A l'alinéa 2, 3°, dudit paragraphe, la référence à des laboratoires agréés par le pouvoir adjudicateur a été remplacée par celle de laboratoires acceptés par celui-ci. En effet, l'agrément réfère plutôt aux situations couvertes par le 4°, référant à l'accréditation des organismes d'évaluation de conformité.
       Ce paragraphe prévoit également le libre accès aux lieux de production aux fins de contrôle, y compris aux lieux de fabrication des produits.
       Le paragraphe 2 traite de l'hypothèse dans laquelle les résultats des essais sont contestés par une des parties. Un contre-essai, dont les résultats sont décisifs, est dans ce cas organisé et la disposition précise les conséquences en termes de charges des frais et de prolongation éventuelle du délai d'exécution selon la partie qui a obtenu raison. Pour rappel, les dispositions relatives à la prise en charge des frais liés au contrôle sont reprises dans l'article 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, dans l'article 20 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 et dans l'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, selon le cas.
       Le paragraphe 3 précise que la propriété des produits approvisionnés sur chantier est acquise au pouvoir adjudicateur dès que ces produits sont admis en compte pour le paiement. Ces produits restent cependant sous la garde de l'entrepreneur jusqu'à la réception provisoire et ne peuvent être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur.
       Le paragraphe 4 traite des produits refusés et de leur enlèvement et transport hors du chantier.
       Journal des travaux
       Art. 83. Cet article reprend le contenu de l'article 37 du Cahier général des charges, traitant de la tenue, en principe sur chaque chantier, d'un journal des travaux. Cet article a subi un certain nombre de modifications par rapport au texte actuel de l'article 37 précité.
       Le paragraphe 1er de l'article 83 précise que ce journal, fourni par l'entrepreneur, est exclusivement tenu par le pouvoir adjudicateur. Les renseignements à y inscrire sont énumérés dans ce paragraphe, dont, lorsque la réglementation concernant les chantiers temporaires ou mobiles s'applique, les éléments et remarques correspondant au contenu du journal de coordination au sens de cette réglementation.
       Selon le paragraphe 2 et sans préjudice de l'éventuelle tenue du journal de coordination dont question au paragraphe 1er, 3°, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché qu'il ne tiendra pas tout ou partie du journal des travaux. Même dans ce cas, les attachements détaillés devront cependant être tenus pour les marchés autres qu'à prix globaux. Ceux-ci contiennent en effet les éléments contrôlables sur chantier qui sont utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur.
       Le paragraphe 3 précise de qui peuvent émaner les mentions inscrites dans le journal des travaux et aux attachements et qui signe et contresigne ceux-ci. Le coordinateur en matière de sécurité et de santé est désormais mentionné.
       Le paragraphe 4 règle la procédure à suivre en cas de désaccord de l'entrepreneur sur les mentions précitées.
       Responsabilité de l'entrepreneur
       Art. 84. Cet article regroupe en le restructurant le contenu des articles 39, § 1er, et 41 du Cahier général des charges, traitant respectivement des obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive et de l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur.
       En vertu du paragraphe 1er de l'article 84, l'entrepreneur est responsable des travaux effectués par lui-même ou par ses sous-traitants et ce jusqu'à la réception définitive. Pendant le délai de garantie précédant la réception définitive, l'entrepreneur effectue les travaux de réparation ou d'entretien nécessaires. Il est ainsi tenu d'exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques. Toutefois, à partir de la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond plus des dommages dont la cause ne lui est pas imputable.
       Le paragraphe 2 fait courir à partir de la réception provisoire la responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil.
       Moyens d'action
       Soupçon de fraude ou de malfaçon
       Art. 85. Cet article reprend le contenu de l'article 45 du Cahier général des charges, moyennant quelques corrections de pure forme.
       Amendes pour retard
       Art. 86. Cet article reprend le contenu de l'article 48, § 2, du Cahier général des charges, traitant du calcul des amendes pour retard. Trois modifications sont à mettre en évidence dans cet article .
       Au dernier alinéa du paragraphe 1er de la nouvelle disposition, les données de base du calcul ont été adaptées. Ainsi, le montant de cinquante-quatre mille euros qui figure dans l'actuel Cahier général des charges a été porté à septante-cinq mille euros pour l'aligner sur l'inflation. En outre, la valeur du terme N a été ramenée de deux cents jours à cent cinquante jours pour rendre le calcul plus proche de la réalité.
       Les dispositions du Cahier général des charges sont en outre complétées dans le projet par deux précisions figurant aux paragraphes 2 et 6 de l'article 86, afin de tenir compte de l'hypothèse dans laquelle le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché.
       Le paragraphe 2 prévoit en effet que dans ce cas, le mode de calcul des amendes est fixé dans les documents du marché et que ce n'est qu'à défaut que la formule prévue au paragraphe 1er s'applique.
       L'objectif poursuivi est ainsi de permettre au pouvoir adjudicateur de prévoir des amendes plus élevées sans qu'il faille justifier une dérogation aux règles générales d'exécution.
       Il en va de même au paragraphe 6, le montant total des amendes pouvant être porté par les documents du marché de cinq pour cent à dix pour cent du montant initial du marché lorsque le délai d'exécution constitue un critère d'attribution. Cette nouvelle disposition est estimée indispensable pour assurer le respect d'une saine concurrence. Si le pouvoir adjudicateur prévoit un critère d'attribution lié au délai d'exécution du marché et laisse aux soumissionnaires le soin d'en proposer un dans leur offre, il est normal que le plafond des éventuelles amendes pour retard soit augmenté. Cette augmentation du plafond sanctionnera ainsi les soumissionnaires ayant spéculé sur le délai et s'étant vu attribuer le marché grâce notamment à la proposition d'un délai plus court, sachant que ce délai ne sera pas respecté et intégrant le montant des amendes futures dans le prix remis.
       Mesures d'office
       Art. 87. Cet article reprend, en le restructurant, le contenu de l'article 48, § 3, 2° à 4°, du Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'office qui sont spécifiques aux travaux.
       L'alinéa 1er du paragraphe 1er est une disposition nouvelle aux termes de laquelle l'absence d'ordre de commencer les travaux ne fait pas obstacle à l'application de l'article 87. Tel pourrait être le cas lors de la faillite de l'entrepreneur.
       Une disposition nouvelle a été ajoutée à la fin du paragraphe 1er afin de préciser les modes de notification à l'entrepreneur défaillant des lieux et date de la réception de l'ouvrage effectué pour compte.
       Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus
       Art. 88. Cet article reprend le contenu de l'article 48, § 4, du Cahier général des charges. La seule modification apportée au texte concerne la suppression de la mention d'un bureau de location de main-d'oeuvre pour la mise à disposition de personnel, cette référence donnant une portée trop restrictive à la disposition.
       Incidents d'exécution
       Art. 89. Cet article reprend l'article 29, § 1er, du Cahier général des charges.
       Découvertes en cours de travaux
       Art. 90. Cet article reprend le contenu de l'article 29, § 2, du Cahier général des charges, traitant des découvertes effectuées en cours de travaux et des modalités d'information du pouvoir adjudicateur par l'entrepreneur. Les mots " tout autre élément " ont été ajoutés afin de viser d'autres éléments présentant un intérêt scientifique.
       Sauf disposition contraire dans les document du marché, les catégories d'objets énumérés à l'alinéa 3 sont tenus à la disposition du pouvoir adjudicateur en attendant la détermination des droits de propriété.
       Réceptions et garantie
       Art. 91. Cet article reprend le contenu de l'article 40 du Cahier général des charges, traitant de la prise de possession de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur. Aucune modification de fond ou de forme n'a été apportée à cet article .
       Il distingue, d'une part, la mise à disposition de l'ouvrage lors de la réception provisoire et d'autre part, celle se produisant de façon successive au fur et à mesure de l'achèvement des travaux avant la réception provisoire.
       Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur. Cette réception a pour effet de couvrir les vices apparents, de faire courir le délai de garantie et celui de la responsabilité décennale, de transférer les risques au pouvoir adjudicateur, d'arrêter les amendes pour retard d'exécution et de permettre à l'entrepreneur d'introduire une demande de paiement pour solde des travaux et de libération de la moitié du cautionnement.
       Par contre, la mise à la disposition du pouvoir adjudicateur de l'ouvrage au fur et à mesure de son exécution n'emporte pas les effets ci-avant et ne vaut pas réception provisoire. Cette mise à disposition implique l'établissement d'un état des lieux car à partir de la prise en possession, l'entrepreneur n'est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage.
       Art. 92. Cet article reprend le contenu de l'article 43 du Cahier général des charges. Seule une modification de forme mineure a été apportée au texte sans aucune modification de fond.
       Le paragraphe 1er de l'article 92 traite de l'ouvrage non susceptible d'être réceptionné et qui doit dès lors être démoli et reconstruit. Il va de soi que lorsque la mise en conformité peut être effectuée sans démolition, on ne doit pas recourir à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage.
       Le paragraphe 2 contient les modalités de la réception provisoire de l'ouvrage, ce qui entraîne les conséquences énumérées dans le commentaire de l'article 91. Le texte est resté identique pour l'essentiel sous réserve de quelques modifications de forme.
       Le paragraphe 3 contient les modalités de la réception définitive au terme du délai de garantie. Le texte est resté inchangé.
       Le paragraphe 4 reprend des clauses communes aux réceptions provisoire et définitive, notamment en ce qui concerne la convocation de l'entrepreneur et le délai pour le constat de l'ouvrage achevé. Le texte est resté inchangé.
       Libération du cautionnement
       Art. 93. Cet article reprend le contenu de l'article 9, § 1er, du Cahier général des charges, traitant de la libération du cautionnement dans le cas de travaux. Le texte est resté inchangé sous réserve de quelques modifications de forme.
       Prix du marché en cas de retard d'exécution
       Art. 94. Cette disposition reprend en partie le texte de l'article 13, § 4, du Cahier général des charges dont le contenu est resté inchangé. Cette disposition a été reprise dans la partie spécifique aux marchés de travaux, étant donné que le présent projet contient désormais aux articles 126 et 159 une disposition qui a pour objet de régler les conséquences d'un retard d'exécution sur le jeu de la formule de révision dans les marchés de fournitures et de services.
       Paiements
       Art. 95. Cet article reprend en l'adaptant le contenu de l'article 15, § 1er, du Cahier général des charges, traitant des modalités de paiement des travaux.
       Au paragraphe 1er, une précision a été apportée à propos du contenu de l'état détaillé des travaux réalisés justifiant le paiement demandé. Le 1° réfère aux quantités exécutées sur la base des postes du métré récapitulatif.
       Le paragraphe 2 a été adapté en prenant en considération l'article 4, § 3, a, iv), § 5 et § 6, de la Directive 2011/7/UE, selon lequel le délai maximum de vérification préalable ne peut excéder trente jours. Ce délai peut cependant être d'une durée plus longue à condition que les documents du marché (y compris le contrat) le prévoient expressément et pourvu que cet allongement ne constitue pas un abus manifeste à l'égard de l'entrepreneur au sens de l'article 9, § 2. Etant donné que le texte ne prévoit pas de sanction de forclusion ou de déchéance, il va de soi que ce délai de vérification n'est pas prévu à peine de déchéance.
       Le paragraphe 3 traite du délai maximum de paiement qui est de soixante jours pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013 et de trente jours pour les marchés conclus à partir de cette date.
       Par exception et conformément à l'article 4, § 4, de la Directive 2011/7/UE, le délai maximum de paiement sera maintenu à soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé. Cette exception est toutefois permise uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité. Cette exception est dans le considérant 25 de la directive, justifiée comme suit : " Dans une grande partie des Etats membres, les retards de paiement sont particulièrement inquiétants dans le secteur des services de santé. Les systèmes de soins de santé sont souvent obligés, en tant qu'élément fondamental de l'infrastructure sociale en Europe, de concilier besoins des individus et ressources financières disponibles, tandis que la population européenne vieillit, que les attentes grandissent et que la médecine progresse. Tous les systèmes sont confrontés à la nécessité de fixer des priorités parmi les soins de santé, de manière à établir un équilibre entre les besoins des patients individuels et les ressources financières disponibles. Il convient dès lors que les Etats membres aient la possibilité d'accorder aux entités publiques dispensant des soins de santé une certaine souplesse lorsqu'elles accomplissent leurs obligations. Il y a lieu, à cette fin, d'autoriser les Etats membres à prolonger, sous certaines conditions, le délai légal de paiement jusqu'à un maximum de soixante jours civils. Toutefois, les Etats membres devraient faire tout leur possible pour veiller à ce que les paiements dans le secteur des soins de santé soient effectués dans les délais légaux de paiement. " .
       En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, il peut être renvoyé à l'article 2, n) de la loi coordonnée du 14 juillet 2004 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui définit la notion de dispensateur de soins comme suit : " les praticiens de l'art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions; sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l'application des articles 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l'assurance soins de santé. ".
       Une disposition nouvelle a été ajoutée au § 4, prévoyant que le délai de vérification est également prolongé du nombre de jours nécessaires pour obtenir la réponse de l'entrepreneur, lorsque celui-ci doit être interrogé sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de la réglementation relative à la responsabilité solidaire des entrepreneurs.
       Le paragraphe 5 est une disposition nouvelle déterminant le délai maximum de paiement dans le cas où une vérification au sens du paragraphe 2 n'est pas prévue pour un marché déterminé. Cette disposition transpose l'article 4, § 3, a, i), ii) et iii), de la Directive 2011/7/UE.
       Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de promotion de travaux
       Dispositions applicables
       Art. 96. Cet article est une disposition nouvelle qui précise, par souci de sécurité juridique, les articles qui ne sont pas applicables en cas de marché de promotion, vu les particularités de ce genre de marché.
       Il s'agit respectivement :
       - de l'article 25 relatif au cautionnement;
       - de l'article 66 relatif aux conditions générales de paiement;
       - de l'article 76, § 2, traitant de l'ordre de commencer les travaux;
       - des articles 86 et 87, traitant respectivement des amendes pour retard et des mesures d'office;
       - de l'article 91, traitant de la mise à disposition de l'ouvrage;
       - et de l'article 95 relatif au paiement des travaux.
       Ces aspects sont traités dans les dispositions spécifiques prévues dans la présente section.
       En outre, lorsque le promoteur est propriétaire des terrains servant d'assiette à l'ouvrage, ne sont pas d'application les articles 74, 77, alinéa 1er, et 90, traitant respectivement des autorisations pour l'exécution des travaux, de la mise à disposition de terrains et des découvertes en cours de travaux.
       Droits des parties sur les terrains
       Art. 97. Cet article reprend en les précisant les dispositions actuelles de l'article 13, § § 3 et 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Celles-ci traitent respectivement de la mise à disposition du promoteur des terrains appartenant au pouvoir adjudicateur et servant d'assiette à l'ouvrage, de la renonciation possible au droit d'accession par le pouvoir adjudicateur et de l'interdiction pour le promoteur de céder les droits et obligations afférents au droit réel sans l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.
       Obligations du pouvoir adjudicateur
       Art. 98. Cet article reprend les dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations du pouvoir adjudicateur dans les marchés de promotion de travaux. Ces dispositions sont restées inchangées. Comme dans la réglementation actuelle, une distinction est établie selon que la promotion prévoit d'une part une location, une location avec option d'achat, un transfert de propriété à terme ou une emphytéose et, d'autre part, une acquisition de l'ouvrage dès sa mise à disposition.
       Obligations du promoteur
       Art. 99. Cet article exécute l'article 28 de la loi du 15 juin 2006 et l'article 28 de la loi du 13 août 2011, selon le cas, et reprend les dispositions des articles 22, § 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, et 23, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations du promoteur. Il est resté pour l'essentiel inchangé à l'exception des dispositions qui traitent de l'agréation figurant actuellement à l'article 22, § 1er, 3°. Celle-ci est en effet traitée désormais dans les dispositions relatives à la sélection qualitative des arrêtés royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012, selon le cas.
       Cet article règle notamment la question de la responsabilité du promoteur de travaux. Que le promoteur soit ou non entrepreneur, il est tenu d'assumer à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité imposée à l'entrepreneur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil.
       A cet égard, il a paru utile de préciser dans l'arrêté royal les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale du promoteur, compte tenu des différents cas de marchés de promotion prévus par la réglementation. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que la mise en cause de la responsabilité du promoteur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ne revêt réellement de sens que dans la mesure où la propriété de l'ouvrage a été transférée au pouvoir adjudicateur au moment où se pose le problème. A défaut d'un tel transfert de propriété, pendant la durée de la location de l'ouvrage, si la jouissance du pouvoir adjudicateur est troublée par des vices graves affectant le bien loué et de nature à mettre en jeu la responsabilité du promoteur, celui-ci en répond de toute façon en qualité de bailleur, ainsi que le prévoit d'ailleurs le 8° du présent article . Il a encore paru opportun de préciser que la responsabilité du promoteur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil vise également les travaux de réparation ou d'aménagement effectués à l'immeuble moins de dix ans avant le transfert de propriété. Une telle précision s'explique par le fait que la location de l'ouvrage peut porter sur une période relativement longue au cours de laquelle l'ouvrage peut avoir à subir des réparations importantes pour le maintenir en bon état de fonctionnement.
       Dans la mesure où les grosses réparations en question donnent lieu à des travaux susceptibles de tomber dans le champ d'application des dispositions précitées du Code civil, le promoteur devra donc en répondre vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
       Cet article définit également les obligations du promoteur en matière d'assurances et impose à celui-ci de produire au pouvoir adjudicateur, avant d'entamer les travaux, une copie conforme de toutes les polices visées, à savoir tant les polices relatives aux assurances incombant au promoteur que celles des entrepreneurs et architectes auxquels le promoteur a recours.
       Cet article énumère en outre les obligations supplémentaires imposées au promoteur. Le promoteur doit ériger l'ouvrage prévu, le mettre dans le délai prescrit à la disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, des tiers déterminés par le pouvoir adjudicateur et, enfin, respecter certaines conditions en cas de location de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur ou à des tiers.
       Il y a lieu d'observer que si l'ouvrage est loué à des tiers, le promoteur devra, pour effectuer des transformations à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ouvrage, obtenir l'accord écrit et préalable non seulement du locataire mais aussi du pouvoir adjudicateur.
       En effet, l'ouvrage ainsi loué a été érigé sur des terrains appartenant au pouvoir adjudicateur, lequel a cédé un droit d'emphytéose ou de superficie pour une période déterminée et en retrouvera la propriété à l'expiration de cette période. Il est donc normal que le pouvoir adjudicateur garde un droit de contrôle, que les documents du marché doivent prévoir.
       Mise à disposition de l'ouvrage
       Art. 100. Cet article reprend la disposition de l'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 traitant de la mise à disposition de l'ouvrage et de la réception provisoire.
       Ces précisions ont été apportées afin d'éviter que la mise à disposition occulte la question de la réception provisoire, voire que des clauses stipulent que la mise à disposition emporte l'agrément des travaux. Ainsi, il est prévu que le procès-verbal dressé par le pouvoir adjudicateur constitue à la fois un procès-verbal de réception provisoire et de mise à disposition. Cette adaptation permet de mieux respecter le principe du paiement des marchés publics après service fait et accepté.
       Il est à noter que le marché peut se dérouler par phases et donc comporter plusieurs mises à disposition partielles.
       Durée et libération du cautionnement
       Art. 101. Cette disposition nouvelle a été introduite pour permettre de régler le sort du cautionnement dans des hypothèses qui ne correspondent pas à des marchés publics de travaux se déroulant selon un schéma classique. Il faut en effet que le pouvoir adjudicateur puisse dans les cas évoqués disposer d'une garantie au cours de la période postérieure aux travaux proprement dits.
       Moyens d'action du pouvoir adjudicateur
       Art. 102. Cet article reprend les dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, à l'exception de la dernière phrase qui forme désormais le paragraphe 3 de l'article 103 du projet.
       Cet article traite d'un certain nombre de droits du pouvoir adjudicateur en cas de manquement du promoteur, et cela tant pendant la période d'exécution de l'ouvrage que lors de sa mise à disposition du pouvoir adjudicateur ou après cette mise à disposition.
       En vertu du paragraphe 3 et sauf application des règles relatives au délai de garantie et à la responsabilité décennale, le promoteur n'est, comme le prévoit aussi la réglementation actuelle, plus tenu de supporter des frais après qu'il y a eu transfert de la propriété de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur.
       Paiements
       Art. 103. Cet article reprend, en les modifiant, les dispositions de l'article 24 ainsi qu'en son paragraphe 3, la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
       Comme dans la réglementation actuelle, l'article commenté détermine en son paragraphe 1er la manière dont est payé le prix du marché de promotion, qu'il s'agisse d'annuités, de redevances locatives, de redevances de superficie, de canon ou du solde en cas de levée d'une option d'achat. En cas de location suivie à terme d'un transfert de propriété, les redevances locatives couvrent le prix du marché, le transfert de propriété s'effectuant sans autre paiement du pouvoir adjudicateur.
       L'alinéa 3 du paragraphe 1er prévoit les règles en matière de paiement. Celles-ci sont à définir dans les documents du marché. Les délais de paiement sont déterminés selon deux hypothèses : la première est d'application pour les redevances locatives, les redevances de superficie, les annuités ou le canon, lesquels impliquent un paiement à terme fixe; la seconde est prévue pour les autres cas de règlement du prix, à savoir le paiement du prix de l'ouvrage dès la mise à disposition et le paiement du solde du marché en cas de levée de l'option d'achat ou de transfert de propriété à terme. Dans le premier cas, ce sont les modalités définies dans les documents du marché qui vont fixer l'échéance. Dans le second cas, le délai de paiement applicable pour les marchés de travaux, à savoir trente jours, est à observer.
       Les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er fixent les délais dans lesquels les paiements doivent être effectués et précisent qu'aucun marché ne peut stipuler de paiement avant la mise à disposition de l'ouvrage.
       Le paragraphe 2 précise le point de départ des délais dont dispose le pouvoir adjudicateur pour effectuer les paiements.
       Le paragraphe 3 précise que la redevance locative, la redevance de superficie, l'annuité ou le canon n'est pas dû par le pouvoir adjudicateur pendant les périodes où celui-ci ne peut utiliser l'ouvrage par suite d'un manquement du promoteur.
       CHAPITRE 4. - Dispositions propres aux concessions de travaux publics
       Dispositions applicables
       Art. 104. Cet article nouveau énumère, pour la sécurité juridique, quelles dispositions du présent projet sont applicables en cas de concession de travaux publics. En effet, cette approche a été retenue compte tenu du fait que de nombreuses dispositions des chapitres 2 et 3 sont inadaptées à ce type de contrat.
       Droits sur les terrains concédés
       Art. 105. Cet article reprend des dispositions correspondant à celles de l'article 31, § § 1er, alinéa 2, 2 et 4, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Des modifications importantes y ont toutefois été apportées.
       Ainsi, selon le paragraphe 1er du présent article , les terrains du domaine public destinés à la construction par le concessionnaire d'ouvrages liés à l'exploitation de la concession ne doivent plus nécessairement faire préalablement l'objet d'une décision de désaffectation les faisant sortir du domaine public afin qu'ils puissent être grevés de droits réels.
       En outre, pendant toute la durée de la concession, il n'y a plus obligation de constituer un droit de superficie au profit du concessionnaire. Toutefois, si un tel droit lui est accordé, il ne bénéficie pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie. Il en résulte que le concessionnaire ne peut démolir les bâtiments et autres ouvrages, ni arracher ou enlever les plantations, tandis qu'à l'expiration du droit de superficie, les bâtiments, ouvrages et plantations deviennent la propriété du pouvoir adjudicateur sans que celui-ci soit tenu de rembourser la valeur actuelle de ces biens au concessionnaire, ce qui est d'ailleurs précisé au paragraphe 2. Ces dispositions ont été maintenues dans le projet nonobstant l'observation du Conseil d'Etat, selon laquelle il n'aperçoit, ni dans la loi du 15 juin 2006, ni dans celle du 13 août 2011, une disposition qui permettrait au Roi de déroger à la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie. L'article 8 de la loi du 10 janvier 1824 précitée prévoit en effet que " Les dispositions du présent titre n'auront lieu que pour autant qu'il n'y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de l'article 4 ". Il en résulte que les articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 ont un caractère supplétif qui permet bien au Roi de déroger à la loi.
       Les dispositions à la fin du paragraphe 2 visent à éviter l'octroi par le concessionnaire de droits réels au profit de tiers sur les ouvrages construits, lesquels, au terme de la concession doivent être transmis en propriété au pouvoir adjudicateur, libres de tous droits quelconques. Une inscription hypothécaire peut toutefois être consentie moyennant l'accord du pouvoir adjudicateur afin, notamment, de permettre au concessionnaire d'offrir les constructions à réaliser en garantie d'un emprunt qu'il aurait à contracter pour la réalisation de l'ouvrage.
       Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe 2 doivent s'interpréter en ce sens que les hypothèques légales et les servitudes publiques, c'est-à-dire celles qui naissent en dehors de la volonté du concessionnaire, ne sont pas exclues.
       Le paragraphe 3 règle la question de la cession des droits et obligations résultant de la concession. Cette cession ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. Une disposition nouvelle précise que le pouvoir adjudicateur n'est en aucun cas tenu d'accepter une cession qui aurait pour effet de fractionner la concession. Ce fractionnement va en effet à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'octroi d'une concession de travaux publics, à savoir la désignation d'un concessionnaire unique assumant à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité de la gestion de l'ensemble de la concession.
       Durée de la concession
       Art. 106. Cet article correspond à l'alinéa 2 de l'article 29 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il supprime cependant la durée maximale de cinquante ans de la concession. Cette suppression se justifie par le fait que la concession n'est plus nécessairement liée à l'octroi d'un droit de superficie.
       Assurances
       Art. 107. Cette disposition, qui reprend en l'adaptant l'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, contient les obligations relatives aux assurances devant être souscrites par le concessionnaire pendant et après l'exécution des travaux. Cette disposition ne porte cependant pas préjudice à celles de l'article 24 du présent projet, traitant également de la question des assurances et du délai de production des documents au pouvoir adjudicateur.
       Cautionnement
       Art. 108. Cet article reprend en l'adaptant le contenu de l'article 30 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, fixant les modalités relatives au cautionnement répondant des obligations du concessionnaire pendant toute la durée de la concession.
       L'alinéa 2 contient une disposition nouvelle reprenant les deux modalités de calcul de la valeur de la concession dans le cadre du cautionnement.
       Il prévoit en outre que les documents de la concession peuvent substituer d'autres garanties équivalentes au cautionnement. Une telle garantie peut par exemple être une hypothèque de premier rang sur les constructions érigées par le concessionnaire, de sorte que le cautionnement puisse être totalement ou partiellement libéré après exécution et réception des travaux incombant au concessionnaire.
       Un alinéa 4 a été ajouté afin de prévoir que les documents de la concession fixent les modalités de libération du cautionnement. Cette insertion est nécessaire dans la mesure où l'article 93 n'a pas été rendu applicable aux concessions. Cet article n'est de toute façon pas susceptible de s'appliquer comme tel en fonction des cas de figure qui y sont envisagés.
       Continuité du service public
       Art. 109. Cet article reprend le contenu de l'article 32 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des obligations en matière de continuité du service public qui sont à charge du concessionnaire. Celles-ci portent sur l'entretien et la réparation de l'ouvrage ainsi que sur le paiement des taxes et impositions appliquées à l'ouvrage. Il en va de même pour le paiement des droits et frais, sauf disposition contraire dans les documents de la concession.
       Responsabilité décennale
       Art. 110. Cet article reprend le contenu de l'article 37 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il prévoit que le concessionnaire assume à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.
       Cette disposition ne présente d'intérêt que dans l'hypothèse où la concession vient à expiration moins de dix ans après la date de la réception provisoire de l'ouvrage et des autres constructions indispensables à l'exploitation de la concession. En effet, pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire a la pleine propriété de l'ouvrage, la question de sa responsabilité décennale ne se posant pas au cours de cette période.
       Par ailleurs, l'article 107 du projet contient une disposition prévoyant que le concessionnaire est tenu de faire assurer la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes.
       Concession assortie d'un prix
       Art. 111. L'alinéa 1er de cet article reprend le contenu de l'article 38, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des modalités de paiement lorsque la concession est assortie d'un prix à payer par le pouvoir adjudicateur.
       Cependant, le texte prévoit désormais que le paiement du prix par le pouvoir adjudicateur est à liquider périodiquement et non plus annuellement comme dans la réglementation actuelle. Il pourrait en effet être financièrement avantageux de prévoir une annuité payable pour partie ou totalement, selon le cas, par provisions mensuelles, ou de prévoir des paiements dégressifs, les premiers paiements permettant de rembourser plus rapidement les investissements.
       L'alinéa 2 correspond en substance à l'article 39, alinéa 2, du même arrêté. Il précise que ce prix n'est dû qu'à partir de la date d'achèvement des travaux à charge du concessionnaire.
       Concession assortie d'une redevance
       Art. 112. Cet article reprend le contenu des articles 38, § 2, et 39, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, traitant des modalités de calcul et de paiement lorsque la concession est assortie d'une redevance à charge du concessionnaire.
       La dernière phrase dudit article 38, § 2, n'est cependant pas reprise. Celle-ci impose qu'une comptabilité propre à l'exploitation de la concession soit tenue selon les règles applicables en droit belge lorsque la redevance est un pourcentage du chiffre d'affaires brut.
       Par ailleurs, la disposition prévoit, comme l'article 111, que le paiement s'effectue périodiquement et non plus annuellement.
       Fin de la concession
       Art. 113. Cet article reprend le contenu de l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Il pose les conditions dans lesquelles il peut être mis fin prématurément à la concession, sans indemnité, par chacune des parties, lorsque la durée de la concession dépasse trente ans. Cette faculté est ouverte après trente ans et moyennant préavis d'un an. Elle doit toutefois être mentionnée dans les documents de la concession.
       Art. 114. Cet article reprend le contenu des paragraphes 2 à 5 de l'article 40 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
       Les paragraphes 1er et 2 de l'article 114 précisent les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut mettre fin prématurément à la concession, à savoir en cas de force majeure survenant dans son chef (paragraphe 1er) et dans le cas où le concessionnaire manque gravement à ses obligations (paragraphe 2).
       Le paragraphe 3 règle la situation dans l'hypothèse où le concessionnaire subit un cas de force majeure.
       Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, une indemnisation forfaitaire du concessionnaire est prévue à condition toutefois, pour ce qui concerne les cas visés au paragraphe 3, que le pouvoir adjudicateur décide d'utiliser l'ouvrage construit au moment où il est mis fin à la concession. Cette indemnité tient compte de divers éléments, à savoir le coût de l'ouvrage construit par le concessionnaire au moment où il est mis fin à la concession et, le cas échéant, la valeur des terrains appartenant au concessionnaire sur lesquels sont érigées des constructions indispensables à l'exploitation ainsi que la durée effective de la concession, au moment de la cessation de celle-ci.
       Il est à noter que pour l'application du paragraphe 3, la survenance de la force majeure n'a pour effet que de dispenser le concessionnaire de l'obligation de préavis et n'influe en rien sur le calcul de l'indemnité à laquelle il aurait éventuellement droit.
       Le paragraphe 4 règle la question du transfert de propriété des ouvrages construits et des terrains. Lorsque c'est le pouvoir adjudicateur qui décide de mettre fin prématurément à la concession, soit en cas de force majeure, soit en cas de manquement grave dans le chef du concessionnaire, il est prévu que le transfert de propriété a lieu au moment de la cessation de la concession et que les biens sont transmis libres de tous droits quelconques. Lorsque la cessation de la concession est le fait du concessionnaire, le transfert de propriété a lieu soit immédiatement ou au moment choisi par le pouvoir adjudicateur si celui-ci décide d'utiliser les ouvrages construits, soit à l'expiration du contrat dans le cas contraire. Il convient en effet de rappeler que lorsque le pouvoir adjudicateur n'utilise pas l'ouvrage, il ne doit payer aucune indemnité, comme le précise le paragraphe 3.
       CHAPITRE 5. - Dispositions propres aux marchés de fournitures
       Section 1re. - Dispositions communes à tous les marchés de fournitures
       Commandes partielles
       Art. 115. Cet article reprend le contenu de l'article 52, § 2, du Cahier général des charges traitant des modalités applicables aux commandes partielles.
       Délai de livraison
       Art. 116. Cet article reprend le contenu de l'article 52, § 3, du Cahier général des charges.
       Le paragraphe 1er traite des modalités de calcul des délais de livraison selon que ceux-ci sont exprimés en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date ou en jours ouvrables. Il correspond à l'article 52, § 3, 1°, du Cahier général des charges et n'a subi, par rapport à ce dernier, que quelques modifications de forme.
       L'alinéa 3 du même paragraphe précise que lorsque le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché, les délais fixés en jours, semaines ou mois de calendrier ne sont suspendus ni pendant la fermeture pour vacances annuelles, ni les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
       Le paragraphe 2 traite de la prise de cours du délai de livraison, qui a lieu le lendemain de la date de la conclusion du marché ou de la commande, selon le cas. Les modalités de l'article 52, § 3, 2°, du Cahier général des charges, destinées à établir la date appelée à faire foi pour déterminer le début du délai de livraison (lettre recommandée ou autre moyen de communication à confirmer dans les cinq jours par lettre recommandée), ont été supprimées. Cette suppression, dans un souci de simplification administrative, permet dorénavant au pouvoir adjudicateur de fixer des modalités correspondant le mieux à sa pratique.
       Quantités à fournir
       Art. 117. Cet article reprend le contenu de l'article 52, § 1er, du Cahier général des charges.
       L'alinéa 1er de l'article 117 traite de la situation dans laquelle, conformément aux documents du marché, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima. Dès la conclusion du marché, le fournisseur a le droit de fournir ces quantités. Dès lors, si le pouvoir adjudicateur réduit ces quantités fixes ou minimales, le fournisseur a droit à une juste compensation s'il y a lieu.
       Les mots " juste compensation s'il y a lieu " ont été préférés aux mots " indemnisation de son préjudice " actuellement applicables. Cette expression est en effet plus indiquée pour tenir compte du fait qu'il peut s'agir, en cas de réduction des quantités, non seulement de l'octroi de dommages et intérêts mais aussi, le cas échéant, de la révision du marché en cause ou d'une révision des prix unitaires.
       Modalités de livraison
       Art. 118. Cet article reprend le contenu de l'article 55, § § 1er à 3, du Cahier général des charges qui est resté inchangé à l'exception de quelques modifications de forme.
       Emballages
       Art. 119. Cet article reprend le contenu de l'article 56 du Cahier général des charges. Pour l'essentiel, le texte est resté inchangé. Il y est précisé que le renvoi des emballages s'effectue aux frais du fournisseur jusqu'au lieu de destination indiqué dans l'offre.
       Le paragraphe 1er précise que les emballages deviennent sans indemnité la propriété du pouvoir adjudicateur, à moins que les documents du marché prévoient une disposition contraire.
       Le paragraphe 2 règle les modalités de renvoi des emballages par le pouvoir adjudicateur lorsque ceux-ci restent la propriété du fournisseur.
       Vérification de la livraison
       Art. 120. Cet article reprend en ses alinéas 1er, 2 et 4, le contenu de l'article 55, § 4, du Cahier général des charges, traitant de la vérification des produits au lieu de livraison.
       Les alinéas 1er et 2 déterminent le délai maximum dont dispose le pouvoir adjudicateur pour effectuer les vérifications et en notifier le résultat au fournisseur. Etant donné que le texte ne prévoit pas de sanction de forclusion ou de déchéance, il va de soi que ce délai de vérification n'est pas prévu à peine de déchéance.
       L'alinéa 3 est une disposition nouvelle qui prévoit une sanction financière dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne respecte pas le délai prévu à l'alinéa 2 pour effectuer les formalités de vérification des fournitures. Cet alinéa reprend avec quelques modifications l'article 57, § 2, du Cahier général des charges actuel.
       L'alinéa 4 impose au pouvoir adjudicateur de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des produits refusés soient présentés à nouveau en réception et soient livrés dans l'état ayant justifié leur refus. Les dispositions n'ont subi aucune modification.
       Modifications au marché
       Art. 121. Cet article nouveau introduit, pour ce qui concerne les modifications au marché, des dispositions spécifiques aux fournitures, analogues à celles prévues à l'article 80 en matière de travaux.
       Responsabilité du fournisseur
       Art. 122. Cet article reprend le contenu de l'article 55, § 5, du Cahier général des charges, traitant de la responsabilité du fournisseur jusqu'au moment où les formalités de vérification prévues à l'article 120 sont effectuées.
       Amendes pour retard
       Art. 123. Le paragraphe 1er de cet article reprend en le restructurant le contenu de l'article 66, § 1er, 2° et 3°, alinéa 2, du Cahier général des charges.
       L'alinéa 1er du paragraphe 1er détermine les modalités de calcul des amendes. Ces modalités ont été modifiées, le calcul s'effectuant à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, avec un maximum de 7,5 pour cent de la valeur des fournitures ayant le même retard. Ces montants s'élèvent actuellement à 0,07 et à cinq pour cent. Cette modification a été introduite de manière à ce que le mode de calcul des amendes soit davantage en adéquation avec la réalité du préjudice subi par le pouvoir adjudicateur.
       L'alinéa 2 constitue cependant une disposition nouvelle, afin de tenir compte de l'hypothèse dans laquelle le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché. Dans ce cas, le mode de calcul des amendes est fixé dans les documents du marché, avec un maximum pouvant être porté à dix pour cent de la valeur des fournitures livrées avec un même retard. Ce n'est qu'à défaut que les modalités prévues à l'alinéa 1er s'appliquent. L'objectif est de permettre au pouvoir adjudicateur de prévoir, dans l'hypothèse envisagée, des amendes plus élevées sans qu'il faille justifier une dérogation aux règles générales d'exécution. Pour la ratio legis de cette nouvelle disposition, il est renvoyé au commentaire de l'article 86 qui contient la même disposition pour les marchés de travaux.
       Il convient de rappeler que les amendes pour retard sont calculées sur la base de la valeur des fournitures livrées avec un certain retard et seulement sur cette valeur. Il est donc exclu qu'une amende soit calculée sur l'ensemble de la commande, sauf si les fournitures commandées ne présentent un intérêt que si l'ensemble de celles-ci est livré. Ainsi, par exemple, dans un marché de fournitures de gilets pare-balles, si cent-cinquante gilets sur deux cents sont livrés mais sans les plaques de protection, l'amende sera calculée sur la totalité de la commande malgré une livraison partielle. Par contre, lorsque cent-cinquante gilets complets sont livrés, l'amende sera uniquement calculée sur les cinquante manquants.
       Les alinéas 3 et 4 correspondent à l'article 66, § 1er, 2°, alinéas 2 et 3, du Cahier général des charges. Le montant minimum pour l'application des amendes est fixé désormais à 75 euros au lieu de 55 euros actuellement, afin de tenir compte de l'inflation.
       L'alinéa 5, qui correspond à l'article 66, § 1er, 3°, alinéa 2, du Cahier général des charges, détermine la date de livraison pour l'application des amendes pour retard, qui est celle de la mise à disposition du pouvoir adjudicateur des fournitures pour la réception provisoire partielle.
       Le paragraphe 2 reprend les dispositions de l'article 66, § 1er, 4° et 5°, du Cahier général des charges, traitant du calcul des amendes lorsqu'un marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres.
       Mesures d'office
       Art. 124. Cet article reprend en le restructurant l'article 66, § 2, du Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'office qui sont spécifiques aux fournitures.
       Le paragraphe 4 détermine les frais à charge du fournisseur défaillant résultant de la conclusion du marché pour compte. Ces frais sont fixés à un pourcentage du montant du marché initial et sont en outre plafonnés.
       Ce plafond est passé de 11.000 euros à 15.000 euros pour tenir compte de l'inflation.
       Réclamations en matière de réception
       Art. 125. Cet article reprend le contenu de l'article 65 du Cahier général des charges, même si les mots " Sauf cas de force majeure " ont été supprimés. Ceux-ci sont en effet jugés superflus étant donné qu'il s'agit d'un principe général.
       Prix du marché en cas de retard d'exécution
       Art. 126. Cet article correspond à l'article 13, § 4, de l'actuel Cahier général des charges. Il s'agit d'un texte spécifique aux marchés de fournitures qui décrit la méthode à employer pour déterminer, en cas de retard imputable au fournisseur, le coût des prestations effectuées pendant cette période de retard.
       Dans l'hypothèse d'un marché de fournitures, la première difficulté à laquelle va se heurter le pouvoir adjudicateur consiste à définir pour chacune des fournitures livrées avec retard, la partie des prestations qui a effectivement été effectuée après la date de livraison contractuelle. Cela nécessite en effet une surveillance et un contrôle du processus de fabrication qui ne sont pas organisés systématiquement, la plupart des marchés de fournitures constituant des contrats de vente et non des contrats d'entreprise.
       C'est en fonction des considérations qui précèdent que le texte de l'article 126 a été établi. Il propose un système simple, qui correspond à la philosophie de l'article 13, § 4, de l'actuel Cahier général des charges. Il garantit au pouvoir adjudicateur de ne jamais payer plus en cas de retard de livraison qu'en cas d'exécution normale du marché et lui permet de bénéficier des conditions socio-économiques de la période de retard si celles-ci s'avèrent plus favorables.
       Paiements
       Art. 127. Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 2, 1°, du Cahier général des charges, applicable en matière de paiement des fournitures.
       L'alinéa 1er de cet article fixe le délai maximum de paiement des sommes dues au fournisseur à trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2.
       Conformément à l'article 4, § 4, de la Directive 2011/7/UE, le délai maximum de paiement est fixé à soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité. Pour la justification de cette exception, il est renvoyé au commentaire de l'article 95.
       Section 2. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme d'achat
       Réceptions provisoires
       Art. 128. Cet article reprend le contenu de l'article 59, § 3, du Cahier général des charges.
       Il prévoit que la demande de réception provisoire est rejetée par le pouvoir adjudicateur lorsque les quantités présentées sont nettement inférieures à celles annoncées.
       Le fournisseur doit dans ce cas introduire une nouvelle demande.
       Art. 129. Cet article reprend le contenu de l'article 57 du Cahier général des charges, traitant de la réception provisoire des fournitures sous forme d'achat.
       Le paragraphe 1er contient les modalités de la réception provisoire des fournitures, dont l'établissement d'un procès-verbal. Il n'a subi que des modifications de pure forme.
       Son alinéa 2 distingue en outre deux modalités pouvant être prévues dans les documents du marché et qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori : soit une double réception, partielle au lieu de production et complète au lieu de livraison, soit une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production. Ces deux modalités sont traitées respectivement aux articles 130 et 131.
       Le paragraphe 2 prévoit que lorsque les délais impartis au pouvoir adjudicateur sont dépassés par son fait, celui-ci conserve le droit d'agréer ou de refuser les produits mais moyennant le paiement au fournisseur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont fixées dans la disposition. Ces modalités ont été revues par rapport à celles prévues au Cahier général des charges.
       Double réception provisoire
       Art. 130. Cet article reprend le contenu de l'article 58 du Cahier général des charges, traitant de la double réception au sens de l'article 129 du présent projet.
       L'alinéa 1er du paragraphe 2 dudit article 58 figure cependant désormais à l'article 123, § 1er, dernier alinéa, du projet.
       Il détermine les modalités nécessaires pour effectuer cette double réception, dont les délais à respecter à partir de la demande du fournisseur et de la mise à disposition des fournitures soumises à réception.
       Réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de production
       Art. 131. Cet article reprend le contenu de l'article 61, § § 1er, 4 et 5, du Cahier général des charges, traitant de la réception provisoire complète au lieu de livraison.
       Le paragraphe 1er détermine le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'acceptation ou de refus.
       Le paragraphe 2 détermine le délai dans lequel les produits refusés doivent être enlevés. Les modalités telles que la marque de rebut ou le pouvoir de rétention par le pouvoir adjudicateur font l'objet de l'article 61, § 3, du Cahier général des charges. Ces modalités n'ont pas été conservées dans le présent projet mais pourraient faire l'objet d'une application par le pouvoir adjudicateur, pour autant que ce soit prévu dans les documents du marché.
       Le paragraphe 3 permet au pouvoir adjudicateur de fixer une date de rigueur au-delà de laquelle une pénalité par jour de retard sera appliquée en cas de non-enlèvement des produits refusés.
       Transfert de propriété
       Art. 132. Cet article reprend le contenu de l'article 50 du Cahier général des charges. Il en résulte que pour les fournitures sous forme d'achat, le transfert de propriété au pouvoir adjudicateur a lieu de plein droit dès que ces fournitures ont été admises en compte pour le paiement.
       Libération du cautionnement
       Art. 133. Cet article reprend, en ce qui concerne les fournitures, le contenu inchangé de l'article 9, § 2, du Cahier général des charges. Il prévoit la libération en une fois du cautionnement après la réception provisoire, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
       Délai de garantie
       Art. 134. Cet article reprend dans une autre formulation le contenu de l'article 63, alinéa 1er, du Cahier général des charges. Une partie des dispositions de l'article 63 du Cahier général des charges fait en effet double emploi avec l'article 65, § 3, du présent projet.
       Le contenu de l'alinéa 2 de l'article 63 du Cahier général des charges n'a plus été repris dans la présente disposition car l'article 65, § 5, du projet prévoit déjà qu'un nouveau délai s'applique aux produits fournis en remplacement.
       Réception définitive
       Art. 135. Cet article reprend le contenu de l'article 64 du Cahier général des charges, traitant de la réception définitive des fournitures à la fin du délai de garantie. Cette disposition n'a subi que quelques modifications de forme.
       Section 3. - Dispositions complémentaires pour les marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail
       L'ensemble des dispositions contenues dans cette section sont nouvelles, le Cahier général des charges ne réglant pas l'exécution spécifique des marchés de fournitures sous forme de location, location-vente ou crédit-bail. Certains de ces articles sont repris des dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 portant sur les marchés de promotion de fournitures, d'autres sont par contre totalement nouvelles, en particulier celles relatives aux réceptions du marché ou, d'une manière générale, à la fin du marché.
       Obligations du pouvoir adjudicateur
       Art. 136. Cet article constitue une disposition nouvelle formant un complément pour les marchés de fournitures visés à la présente section. Il détermine les obligations du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne l'utilisation des fournitures.
       Obligations du fournisseur
       Art. 137. Cette disposition nouvelle, formant un complément pour les marchés de fournitures visés à la présente section, détermine les obligations du fournisseur. Celles-ci comprennent la mise à disposition des fournitures dans les délais prévus et, sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'entretien et la réparation de celles-ci.
       Art. 138. Cet article constitue une disposition nouvelle traitant des obligations du fournisseur en cas de destruction totale ou partielle des fournitures survenant pendant la durée du marché. Cette disposition vise à assurer la continuité du service par le fournisseur.
       Transfert de propriété en cas de location-vente
       Art. 139. Cet article contient une disposition nouvelle pour les marchés de fournitures sous forme de location-vente. Elle précise à quel moment le transfert de propriété est susceptible d'avoir lieu.
       Délai de garantie en cas de location-vente
       Art. 140. Cette disposition a été insérée dans le texte en vue de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de disposer d'un délai de garantie en cas de levée de l'option d'achat.
       Paiement du prix
       Art. 141. Cet article contient une disposition complémentaire en matière de paiement des loyers ou des redevances locatives pour les marchés visés à la présente section.
       Il renvoie aux modalités fixées dans les documents du marché et précise que les loyers ou redevances locatives ne sont pas dus pendant les périodes où le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser les fournitures à la suite d'un manquement du fournisseur.
       Réceptions définitives
       Réception du marché en cas de location, location-vente ou de crédit-bail
       Art. 142 et 143. Ces articles prévoient des modalités distinctes de réception pour tenir compte des particularités de chacune des formes de contrat. En effet, en cas de crédit-bail, les modalités de fin de marché doivent tenir compte du fait que le pouvoir adjudicateur ne devient pas nécessairement propriétaire de la fourniture. La notion de " crédit-bail " issue de la Directive 2004/18/CE correspond à la notion de " location-financement " ou " leasing " figurant à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 'organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement'.
       Libération du cautionnement
       Art. 144. Cet article prévoit également des modalités distinctes pour la libération du cautionnement en cas de marché sous forme de location ou de crédit-bail et en cas de marché sous forme de location-vente.
       CHAPITRE 6. - Dispositions propres aux marchés de services
       Conflit d'intérêts
       Art. 145. Cet article reprend le contenu de l'article 73 du Cahier général des charges. Il est resté pour l'essentiel inchangé à l'exception de quelques modifications de forme. Une disposition précise toutefois le point de départ du délai prévu pour que l'adjudicataire communique ses moyens de défense.
       En ce qui concerne la problématique des conflits d'intérêt, il peut également être référé, pour ce qui concerne le niveau fédéral, à la circulaire publiée au Moniteur belge du 21 juin 2010, p. 38.457 et sv.
       Modalités d'exécution
       Art. 146. Cette disposition correspond à celle de l'article 69, § 2, du Cahier général des charges actuel.
       Délais d'exécution
       Art. 147. Certaines modalités spécifiques de l'article 69, § § 3 et 4, du cahier général des charges, ont été supprimées dans un souci de simplification administrative afin de permettre au pouvoir adjudicateur de fixer des modalités correspondant le mieux à sa pratique.
       Services à quantités fixes ou comportant des minima
       Art. 148. Cet article reprend le contenu de l'article 69, § 1er, du Cahier général des charges.
       Les mots " juste compensation s'il y a lieu " ont été préférés aux mots " indemnisation de son préjudice " actuellement applicables. Cette expression est en effet plus indiquée pour tenir compte du fait qu'il peut s'agir, en cas de réduction des quantités, non seulement de l'octroi de dommages et intérêts mais aussi, le cas échéant, de la révision du marché en cause ou d'une révision des prix unitaires.
       Modalités de prestations
       Art. 149. Cet article reprend le contenu de l'article 70 du Cahier général des charges, à l'exception d'une modification de forme.
       Vérification des services
       Art. 150. Cet article reprend le contenu de l'article 71 du Cahier général des charges et traite de la vérification des services.
       Au deuxième alinéa, les mots " Si les documents de marché le prévoient " sont ajoutés car cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer à des marchés de services tels que services d'étude ou de formation ou de nettoyage de locaux.
       La disposition de l'alinéa 3 contient une modification par rapport à l'article 71, alinéa 3, du Cahier général des charges vu que, selon les nouvelles règles de paiement, le délai de vérification y visé est plus précisément ramené à trente jours. Etant donné que le texte ne prévoit toutefois pas de sanction de forclusion ou de déchéance, le délai de vérification n'est pas prévu à peine de déchéance.
       Modifications au marché
       Art. 151. Cet article nouveau introduit, pour ce qui concerne les modifications au marché, des dispositions spécifiques aux services, analogues à celles prévues à l'article 80 en matière de travaux.
       Responsabilité du prestataire de services
       Art. 152. Cet article reprend le contenu de l'article 72, § 1er, du Cahier général des charges, traitant de la responsabilité du prestataire de services pour les erreurs ou manquements dans les services réalisés. Cet article n'a subi aucune modification de fond.
       Art. 153. Cet article , qui reprend le contenu de l'article 74, § 1er, du Cahier général des charges, est resté inchangé.
       Amendes pour retard
       Art. 154. Cet article reprend en le restructurant le contenu de l'article 75, § 1er, 2° et 3°, du Cahier général des charges.
       L'alinéa 1er détermine les modalités de calcul des amendes. Ces modalités ont été modifiées, le calcul s'effectuant à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, avec un maximum de sept et demi pour cent de la valeur des services ayant le même retard. Ces montants s'élèvent actuellement à 0,07 et à cinq pour cent. Il est dorénavant prévu que les documents du marché puissent mentionner la base de calcul des amendes. En effet, il est possible que seule une partie mineure des services soit exécutée en retard mais que cela ait pour conséquence de rendre l'ensemble de ces services inutilisables. Dans ce cas, l'amende pour retard doit porter sur l'ensemble des services et ce, même si une petite partie seulement des services a été exécutée en retard.
       L'alinéa 2 constitue cependant une disposition nouvelle, afin de tenir compte de l'hypothèse dans laquelle le délai d'exécution a constitué un critère d'attribution du marché. Dans ce cas, le mode de calcul des amendes est fixé dans les documents du marché, avec un maximum pouvant être porté à dix pour cent de la valeur des services exécutés avec un même retard. Ce n'est qu'à défaut que les modalités prévues à l'alinéa 1er s'appliquent.
       L'objectif est ainsi de permettre au pouvoir adjudicateur de prévoir des amendes plus en adéquation avec les particularités du marché sans qu'il faille justifier une dérogation aux règles générales d'exécution.
       Pour la ratio legis de cette nouvelle disposition, il est renvoyé au commentaire de l'article 86 qui contient la même disposition pour les marchés de travaux.
       Il convient de rappeler que les amendes pour retard sont calculées sur la base de la valeur des seuls services exécutés avec retard et seulement sur cette valeur. Il est donc exclu qu'une amende soit calculée sur l'ensemble des services, sauf si les services commandés ne présentent un intérêt que si l'ensemble de ceux-ci est exécuté.
       Les alinéas 3 et 4 correspondent à l'article 75, § 1er, 2°, alinéas 2 et 3, du Cahier général des charges.
       Mesures d'office
       Art. 155. Cet article reprend en le restructurant l'article 75, § 2, du Cahier général des charges, traitant des dispositions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'office qui sont spécifiques aux services. Aucune modification n'y a été apportée quant au fond.
       Réception du marché
       Art. 156. Cet article reprend le contenu de l'article 74, § 2, du Cahier général des charges. Le délai de quinze jours a néanmoins été porté à trente jours, ce qui rend superflu l'alinéa 3 de l'article 74, § 2.
       Art. 157. Cet article reprend le contenu de l'article 65 du Cahier général des charges, applicable actuellement aux marchés de fournitures. Il fixe, sauf cas de force majeure, le délai et le mode de transmission des réclamations au sujet des décisions du pouvoir adjudicateur en matière de réception.
       Libération du cautionnement
       Art. 158. Cet article reprend, en ce qui concerne les services, le contenu de l'article 9, § 2, du Cahier général des charges. Il prévoit en toute logique puisqu'il n'y a qu'une réception la libération en une fois du cautionnement après la réception de l'ensemble des services, sauf disposition contraire dans les documents du marché.
       Prix du marché en cas de retard d'exécution
       Art. 159. Il est renvoyé au commentaire de l'article 94.
       Paiements
       Art. 160. Cet article reprend le contenu de l'article 15, § 2, 2°, du Cahier général des charges traitant des modalités de paiement des services.
       Un délai de trente jours pour effectuer le paiement est maintenant prévu et ce, conformément à la Directive 2011/7/UE,
       Conformément à l'article 4, § 4, de la Directive 2011/7/UE, le délai maximum de paiement est fixé à soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité. Pour la justification de cette exception, il est renvoyé au commentaire de l'article 95.
       Le dernier alinéa précise le délai de paiement maximal lorsqu'une vérification n'est pas prévue.
       CHAPITRE 7. - Dispositions finales
       Les articles 161 et 162 contiennent les dispositions finales. Il est précisé que la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sera fixée ultérieurement par le Roi. En ce qui concerne la loi du 15 juin 2006, cette date devrait coïncider avec la date d'entrée en vigueur des autres arrêtés d'exécution de cette loi.
       J'ai l'honneur d'être,
       Sire,
       de votre Majesté,
       le très respectueux
       et très fidèle serviteur,
       Le Premier Ministre,
       E. DI RUPO
       
       Avis 51.586/1/V du 2 août 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat
       Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Premier Ministre, le 22 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics', a donné l'avis suivant :
       1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
       Portée du projet
       2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à fixer les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. La réglementation en projet n'est pas applicable à l'ensemble des marchés publics et concessions de travaux publics mais seulement à certaines de ses catégories bien déterminées et en outre, l'application de la réglementation en projet dépend dans certains cas du montant estimé du marché.
       2.1. Les marchés publics dans les secteurs dits " classiques " et dans les secteurs dits " spéciaux ", visés respectivement aux titres II et III de la loi du 15 juin 2006 'relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services' relèvent en principe de l'application de la réglementation en projet. C'est également le cas pour les marchés publics, visés au titre 2 de la loi du 13 août 2011 'relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité' (1).
       En revanche, les marchés publics, tels que ceux visés au titre IV de la loi du 15 juin 2006 (2) et au titre 3 de la loi du 13 août 2011 (3), ne relèvent pas du champ d'application de la réglementation en projet.
       2.2. Selon l'article 5, § 2, du projet, l'arrêté royal en projet est applicable " dans son ensemble aux marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 euros ". Pour les marchés dont le montant estimé se situe entre 8.500 et 30.000 euros, et pour les marchés qui relèvent du champ d'application du titre III de la loi du 15 juin 2006 et dont le montant estimé se situe entre 17.000 et 30.000 euros, le projet n'est pas applicable dans son intégralité, dès lors que seuls quelques articles bien déterminés trouvent à s'appliquer (4). L'arrêté en projet n'est pas applicable aux marchés dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros, lequel montant passe à 17.000 euros pour les marchés qui relèvent du champ d'application du titre III de la loi du 15 juin 2006 (5).
       3. Outre des règles générales d'exécution, le projet contient un certain nombre de modalités d'application qui, nonobstant le montant estimé du marché, s'appliquent à des types spécifiques de marché public (6).
       4. Le projet contient des dispositions qui s'appliquent obligatoirement et d'autres non. Dans le dernier cas, les dispositions dont il ne faut pas obligatoirement faire application, peuvent être rendues applicables à un marché public déterminé par des documents du marché (7).
       5. L'arrêté en projet est destiné à remplacer - à terme et dans la mesure décrite ci-dessus - la réglementation actuelle contenue dans l'arrêté royal du 26 septembre 1996 'établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics' pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 'relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services'.
       Comme le précise le rapport au Roi accompagnant le projet, les auteurs du projet se sont largement inspirés de l'arrêté royal précité pour déterminer les modalités d'application mais ils ont néanmoins également revu certains points de celui-ci tant au niveau de la forme que du contenu.
       5.1. Du point de vue de la forme, le texte en projet est doté d'une nouvelle structure qui abandonne la division actuelle de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Le dispositif de ce dernier arrêté royal contient, d'une part, les dispositions fondamentales en vue de l'exécution des marchés publics en général, et d'autre part, un certain nombre de dispositions complémentaires pour des types spécifiques de marché public. En outre, l'arrêté royal est assorti d'une annexe contenant le " Cahier général des charges ", qui règle plus en détail l'exécution des marchés publics. A la différence de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, l'ensemble des modalités d'application est à présent inscrit dans le dispositif de l'arrêté en projet et une annexe n'est pas prévue.
       Le projet comporte sept chapitres qui se composent d'un certain nombre des dispositions générales (chapitre 1er), de dispositions applicables à tous les marchés (chapitre 2), de dispositions spécifiques aux marchés de travaux (chapitre 3), aux concessions de travaux publics (chapitre 4), aux marchés de fournitures (chapitre 5) et aux marchés de services (chapitre 6) et également de dispositions finales (chapitre 7).
       Dans la nouvelle structure, l'agencement des dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, qui sont reproduites dans le projet, est en outre modifié.
       5.2. En ce qui concerne les adaptations de fond, il y a lieu d'observer qu'un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, ne sont pas reproduites. Le rapport au Roi précise à ce sujet que l'objectif est de ne " reprend[re] quant au fond " que les règles ayant une portée générale dans la mesure où elles doivent en principe s'appliquer sans distinction aux pouvoirs adjudicateurs et aux entreprises publiques car elles sont jugées indispensables dans le cadre de l'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ". Par ailleurs, certaines dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 ne sont pas reproduites dans le projet parce qu'il s'agit de dispositions qui doivent déjà être prises en compte avant la phase d'exécution d'un marché public et que celles-ci sont dès lors déjà inscrites dans les " arrêtés de passation " des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012 (8).
       D'autres dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 sont toutefois reproduites, certes sous une forme modifiée, ou complétées. La raison en est, notamment, que le projet vise également la transposition en droit interne de certaines dispositions des Directives 2000/35/CE (9) et 2011/7/UE (10) (11).
       Enfin, le projet comporte également un certain nombre de nouvelles dispositions (12).
       6. Conformément à l'article 161 du projet, l'arrêté en projet entrera en vigueur à une date à fixer par le Roi. Le rapport au Roi donne à penser qu' " en ce qui concerne la loi du 15 juin 2006 [Y], cette date devrait coïncider avec la date d'entrée en vigueur des autres arrêtés d'exécution de cette loi ".
       Fondement juridique
       7.1. Sous réserve des observations formulées dans les numéros suivants concernant le fondement juridique de certaines dispositions du projet, ce dernier peut être réputé trouver un fondement juridique dans les articles 39 et 55, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2006, dans la mesure où sont visés des marchés publics qui relèvent du champ d'application des titres II ou III de cette loi. L'article 35, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011 confère un fondement juridique aux dispositions du projet qui ont trait aux marchés publics visés au titre 2 de la loi concernée.
       7.2. Certaines dispositions du projet puisent un fondement juridique dans d'autres dispositions légales que celles énoncées sous le 7.1., en fonction de la nature sectorielle des marchés publics en question.
       Ainsi, selon le cas, l'article 10 de la loi du 15 juin 2006 ou l'article 11 de la loi du 13 août 2011 doivent être réputés procurer un fondement juridique à l'article 10 du projet, ces dispositions confiant au Roi le soin de fixer les règles applicables aux moyens de communication entre les maîtres de l'ouvrage et les adjudicataires du marché.
       L'article 67 du projet peut être réputé trouver un fondement juridique soit, selon le cas, dans l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006 soit dans l'article 8, alinéa 2, de la loi du 13 août 2011, aux termes desquels des avances peuvent être accordées selon les conditions fixées par le Roi.
       Les dispositions complémentaires concernant les marchés de promotion de travaux, inscrites dans la section 2 du chapitre 3 du projet, peuvent être réputées puiser un fondement juridique dans l'article 28 tant de la loi du 15 juin 2006 que de celle du 13 août 2011, qui dispose notamment que le pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique peut recourir à un marché public de promotion de travaux dans les conditions fixées par le Roi. Toutefois, dans la mesure où les dispositions complémentaires précitées dérogent à la loi du 10 janvier 1824 'sur le droit d'emphytéose' ainsi qu'à la loi de la même date 'sur le droit de superficie' (13), il faut tenir compte de l'article 28, alinéa 3, tant de la loi du 15 juin 2006 que de celle du 13 août 2011, qui énonce ce qui suit :
       " Pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'organisation et la gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie lorsqu'il fixe les conditions susvisées ".
       S'il est vrai que pareilles dérogations peuvent trouver un fondement juridique dans la disposition légale précitée, elles ne le peuvent que " pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'organisation et la gestion du marché de promotion ". Il est recommandé de préciser cette nécessité dans le rapport au Roi, en ce qui concerne les dispositions du projet qui peuvent déroger aux lois précitées du 10 janvier 1824.
       7.3. Le projet contient un certain nombre de dispositions spécifiques en matière de concessions de travaux publics dérogeant explicitement (14) ou implicitement (15) à la loi du 10 janvier 1824 'sur le droit de superficie'.
       A la différence des travaux de promotion, visés au 7.2., le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit ni dans la loi du 15 juin 2006, ni dans celle du 13 août 2011, une disposition qui permettrait au Roi de déroger à la loi du 10 janvier 1824 'sur le droit de superficie'. Les dispositions dérogatoires concernées ne peuvent pour cette raison être maintenues telles qu'elles dans le projet.
       Formalités
       8. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence au sens de l'article 2, 9°, de cette loi (16). Les seuls cas dans lesquels pareil examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (17). Un tel arrêté n'a pas encore été pris. Lorsque l'examen préalable fait apparaître la nécessité d'une évaluation d'incidence, il doit être procédé à l'évaluation précitée (18).
       La note au Conseil des Ministres du 14 juin 2012 jointe à la demande d'avis mentionne que " la dispense EIDDD est invoquée ", parce que " le présent projet n'a pas d'impact au plan social, économique et/ou environnemental ". D'autres documents complémentaires fournis au Conseil d'Etat, section de législation, montrent que ce point de vue est inspiré par le fait que la réglementation en projet aurait un " caractère purement formel " et, en outre, qu'elle doit être adoptée " d'urgence ".
       Force est de constater que le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne un élément essentiel de la réglementation en matière de marchés publics et que le soin de fixer la date de son entrée en vigueur est laissé au Roi. Compte tenu de cette double constatation, il est douteux que la dispense d'un examen préalable de la nécessité de l'évaluation d'incidence repose sur de justes motifs et qu'ils peuvent justifier de passer outre la formalité légalement prescrite en matière d'exécution de pareil examen.
       Examen du texte
       Préambule
       9. Compte tenu des observations relatives au fondement juridique du projet, on écrira à la fin du deuxième alinéa du préambule : " ..., les articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 août 2011, 10, 28, modifié par la loi du 5 août 2011, 39 et 55, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 2011; ".
       A la fin du troisième alinéa du préambule, on écrira : " ..., les articles 8, alinéas 2, 11, 28 et 35; ".
       Article 2
       10. La définition de " fonctionnaire dirigeant ", figurant dans le texte français de l'article 2, 6°, du projet, utilise le mot " contrôle " de l'exécution du marché. Le texte néerlandais emploie le terme " toezicht ". Le commentaire que le rapport au Roi consacre à l'article 39 du projet indique que les auteurs du projet entendent faire une différence de fond entre les termes " contrôle " et " surveillance " quant à la préparation du marché et son exécution. L'article 39 mentionne par conséquent tant " contrôle " (controle) que " surveillance " (toezicht). Ce n'est pas le cas dans la définition à l'article 2, 6°, qui semble, au contraire, employer indifféremment les deux termes dans le texte français (contrôle) et dans le texte néerlandais (toezicht). La définition en projet de " fonctionnaire dirigeant " sera adaptée sur ce point.
       Dans les articles 11, alinéas 2 et 3, 82, § 1er, alinéa 5, ainsi que dans l'intitulé qui précède immédiatement l'article 39 du projet, le texte néerlandais utilise exclusivement le terme " toezicht " auquel correspond chaque fois le terme " contrôle " dans le texte français. La terminologie utilisée dans ces dispositions devrait dès lors être également soumise à un examen complémentaire.
       11. Tant l'article 6, § 3, que l'article 8, § 1er, du projet mentionnent que les dispositions qui ne sont pas obligatoirement applicables en vertu de l'arrêté en projet, peuvent être rendues applicables, par les documents du marché, à un marché déterminé. Les deux dispositions semblent dès lors se chevaucher. Si tel est effectivement le cas, mieux vaudrait supprimer une des deux dispositions.
       Article 7
       12. L'article 7, alinéa 2, du projet, dispose qu'en ce qui concerne les marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, l'ensemble des dispositions de l'arrêté en projet, sans préjudice des articles 5 et 6, sont d'application " sauf disposition contraire dans les documents du marché ".
       Interrogé sur le sujet du motif pour lequel il est permis de déroger dans les documents du marché à l'application des dispositions de l'arrêté en projet, en ce qui concerne les marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, le délégué a précisé ce qui suit :
       " Voor de opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst is het wenselijk dat men op een soepeler manier kan werken, wat met name betekent dat men van sommige bepalingen van de Algemene uitvoeringsregels moet kunnen afwijken zonder dat dit telkens uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd. Zo zal het bijvoorbeeld niet opportuun zijn om voor elke opdracht gebaseerd op een raamovereenkomst een borgstelling te vragen. Eventueel kan dit in het verslag aan de Koning nog worden verduidelijkt ".
       Il est en effet recommandé de reproduire les précisions précitées dans le rapport au Roi.
       Article 8
       13. De l'accord du délégué, il faut remplacer à l'article 8, § 2, du projet, les mots " l'article 8, § 3, de l'arrêté royal secteurs spéciaux " par les mots " l'article 9, § 3, de l'arrêté royal secteurs spéciaux ".
       Le rapport au Roi mentionne que l'application de l'article 8, § 2, du projet " pourra " [rendre] nécessaire d'apporter certaines adaptations par le biais d'un avenant " et que cet avenant, " en cas d'appel d'offres, ne pourra intervenir qu'après la conclusion du marché puisque les offres remises ne peuvent être modifiées ".
       Le texte de l'article 8, § 2, du projet ne fait pas référence à la possibilité d'adaptations au moyen d'un avenant. Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de compléter l'article 8, § 2, sur ce point.
       Article 9
       14. Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, du projet, " l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, 127 et 160 " est interdit. Il faut observer que l'article 127 du projet ne prévoit aucun délai de vérification mais que différents alinéas de cet article font mention du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2, du projet. La question se pose dès lors de savoir si la mention de l'article 127 à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, du projet, doit être interprétée en ce sens que l'interdiction d'allongement du délai de vérification, visé à l'article 120, alinéa 2, vaut uniquement pour l'application de l'article 127. Si tel n'est pas le cas, il semble plus logique de faire directement mention du délai de vérification, visé à l'article 120, alinéa 2, au lieu de se référer à l'article 127, qui mentionne uniquement le délai de vérification, visé à l'article 120, alinéa 2.
       15. Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du projet, les mots " usage loyal ", dans le texte français, ne correspondent pas aux mots " gelijke behandeling ", dans le texte néerlandais. Dans le texte néerlandais de l'article 7, paragraphe 1, a), de la Directive 2011/7/UE, il est fait mention de " eerlijke behandeling "; dans le texte français de cette même disposition de la directive, les mots " usage loyal " sont utilisés comme dans l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du projet. Il est recommandé de reproduire également dans le texte néerlandais de l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du projet, la terminologie utilisée dans la disposition de la directive précitée.
       16. Le délégué a confirmé que la phrase introductive de l'article 9, § 3, du projet, doit également viser, outre les articles 5 et 6, § § 1er et 2, l'article 7 du projet.
       17. L'article 9, § 4, alinéa 2, du projet, dispose qu'à défaut de motivation dans le cahier spécial des charges, la dérogation concernée est réputée non écrite mais que pareille sanction n'est pas applicable " dans le cas d'une convention signée par les parties ".
       Interrogé à ce sujet par le membre compétent de l'auditorat, le délégué a déclaré ce qui suit :
       " Die uitzondering slaat enkel op de onderhandelingsprocedure en de concurrentiedialoog, in het kader waarvan de partijen onderlinge overeenstemming kunnen bereiken over deze of gene afwijking. Er werd geoordeeld dat het niet proportioneel was om de zware straf van de nietigheid toe te passen wanneer de partijen het over een bepaalde afwijking onderling eens zijn geraakt, zij het dat die afwijking niet expliciet is gemotiveerd ".
       Il est recommandé d'insérer cette précision dans le rapport au Roi.
       Article 13
       18. A la fin de l'article 13, alinéa 1er, 1°, du projet, il y a une discordance entre les textes français et néerlandais, en ce qui concerne la référence à l'arrêté royal 'défense et sécurité' et à l'arrêté en projet. Là où le texte français mentionne " l'article 63 de l'arrêté royal défense et sécurité " et " l'article 62 du présent arrêté " le texte néerlandais fait état de " artikel 62 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid " et " artikel 63 van dit besluit ". Il y a lieu d'éliminer cette discordance.
       Article 19
       19. Alors que le texte néerlandais de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du projet mentionne " de intellectuele eigendom van de uitvindingen ", le texte français est rédigé en des termes plus généraux " la propriété des droits intellectuels ". Cette dernière définition semble emporter la préférence en tenant compte du fait que des prestations qui sont fournies pour l'exécution d'un marché public peuvent encore conduire à d'autres créations protégées par un droit intellectuel (19). En tout état de cause, les deux versions linguistiques de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, ainsi que celles de l'article 19, § 2, doivent être mieux harmonisées sur ce point (20).
       Article 20
       20. L'article 20, alinéa 3, du projet, dispose que le pouvoir adjudicateur doit respecter la confidentialité des méthodes et du savoir-faire de l'adjudicataire, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire font l'objet du marché.
       La question se pose de savoir si cette mesure se concilie suffisamment avec l'article 18, § 2 (21), alinéa 2, du projet. Selon cette dernière disposition, le pouvoir adjudicateur qui dans le cadre du marché a connaissance d'un dessin ou modèle, d'un savoir-faire, d'une méthode ou d'une invention appartenant à l'adjudicataire ou appartenant conjointement à l'adjudicataire ou au pouvoir adjudicateur, s'abstiendra de toute communication concernant le dessin ou modèle, le savoir-faire, la méthode ou l'invention vis-à-vis des tiers.
       Il n'est pas exclu, semble-t-il que l'exception à la confidentialité précisée à l'article 20, alinéa 3, porte par exemple sur des méthodes et le savoir-faire appartenant conjointement au pouvoir adjudicateur et à l'adjudicataire et pour lesquels l'article 18, § 2, alinéa 2 prescrit la confidentialité, contrairement à l'article 20, alinéa 3.
       Interrogé à ce sujet, le délégué a confirmé qu'un problème de compatibilité peut effectivement se poser entre les articles 18, § 2, alinéa 2, et 20, alinéa 3, du projet, et que les deux dispositions doivent être mieux harmonisés, quant à leur contenu.
       Article 24
       21. Le texte néerlandais de l'article 24, § 2, alinéas 1er et 2, du projet utilise respectivement les termes " attest " et " verklaring ". Par analogie avec le texte français des alinéas concernés qui emploie systématiquement le terme " attestation ", il faut également opter dans le texte néerlandais pour l'utilisation exclusive du terme " attest ".
       Article 25
       22. Conformément à l'article 25, § 1er, 2°, du projet, l'exception à l'obligation de cautionnement vaut pour les services financiers au sens de l'annexe II, catégorie 6, de la loi du 15 juin 2006, mais non pour des services similaires au sens de l'annexe 1, catégorie 12, de la loi du 13 août 2011, en ce qui concerne les marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité. Selon le délégué, l'intention est toutefois d'étendre l'exception concernée à la dernière catégorie de services citée et de compléter en ce sens l'article 25, § 1er, 2°, du projet.
       Article 37
       23. De l'accord du délégué, il faut également faire mention dans l'article 37, alinéa 1er, 2°, du projet, de l'article 26, § 1er, 2°, b), de la loi du 15 juin 2006. En effet, la disposition en projet fait déjà mention, en matière de défense et de sécurité, de la disposition similaire de l'article 25, 4°, b), de la loi du 13 août 2011.
       Le délégué a également précisé que dans le même article 37, alinéa 1er, 2°, du projet, il faut limiter la référence à l'article 53, § 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 à une référence à l'article 53, § 2, 4°, a) et b), de cette loi. En effet, il est déjà uniquement fait référence à l'article 26, § 1er, 3°, b) et c), de la loi du 15 juin 2006, et à l'article 25, 3°, a), de la loi du 13 août 2011, de sorte qu'il faut logiquement aussi limiter la référence à l'article 53, § 2, 4°, a) et b), de la loi du 15 juin 2006.
       Article 39
       24. Par analogie avec le texte français, on mentionnera dans le texte néerlandais de l'article 39, alinéa 2, du projet " alle noodzakelijke inlichtingen " au lieu de " alle inlichtingen ".
       Article 42
       25. Comme l'a confirmé le délégué, il faut supprimer la mention des articles 131 et 132 du projet à la fin de l'article 42, § 2, alinéa 2, cette mention n'étant pas conforme à la règle énoncée à l'article 12, § 5, in fine, du " Cahier général des charges ", figurant en annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, dénommé ci-après le " Cahier général des charges ", qui vise en effet l'article 63 de celui-ci. Cette dernière disposition est certes reproduite partiellement à l'article 134 du projet, mais une référence à l'article 134 ne serait pas adéquate selon le délégué, dès lors qu'il ne fait plus mention du remplacement obligatoire, aux frais du fournisseur, des produits défectueux ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché et que l'article 42, § 2, du projet vise précisément le cas du remplacement de ces produits.
       26. Dans un souci d'uniformité avec le texte français, on écrira à la fin du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 42, § 3, alinéa 1er, du projet " ..., ingaande de dag van de ontvangst van het verzoek om tot de keuring over te gaan : ".
       La même observation vaut pour la phrase introductive de l'article 130, § 3, alinéa 1er, du projet.
       Article 44
       27. De l'accord du délégué, il faut mentionner à la fin de l'article 44, § 3, du projet, notamment l'article 154 et non l'article 156 du projet. On écrira dès lors " ... prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155 ".
       Article 49
       28. En ce qui concerne la règle énoncée à l'article 49, 1°, du projet, le rapport au Roi indique que l'application de la pénalité concernée exclut toute indemnisation supplémentaire. Cette mention ne ressortant toutefois pas de la disposition en projet, il conviendrait dès lors de mieux la préciser.
       Article 52
       29. L'article 52, alinéa 1er, du projet fait uniquement mention de la possibilité d'introduire une " requête " et non de celle d'introduire également une " réclamation ", comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article . A l'alinéa 1er de l'article 52, il semble donc qu'il faille mentionner à la fois une " requête " et une " réclamation ".
       30. Dans le texte néerlandais de l'article 52, alinéa 2, du projet, on remplacera les termes " feiten en omstandigheden " par les termes " feiten of omstandigheden ". Dans le texte français figurent déjà les mots " faits ou circonstances ".
       31. Dans le texte néerlandais, on rédigera le début de l'article 52, alinéa 4, du projet comme suit : " Bedoelde klachten en verzoeken zijn in elk geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten of omstandigheden, ... ".
       Article 57
       32. L'article 57 du projet précise que les articles 54 et 56 " ne portent pas préjudice à l'application des autres dispositions du présent arrêté ". Cette formulation donne à penser qu'il doit être fait application tant des articles 54 et 56 du projet que des autres dispositions de l'arrêté en projet. Or, le rapport au Roi mentionne que " les articles 54 et 56 ne s'appliquent que pour autant que les faits invoqués ne relèvent pas d'autres dispositions du présent arrêté. " Si telle est effectivement l'intention, il est recommandé de l'exprimer explicitement B et donc plus clairement B dans le texte de l'article 57. Dans le cas contraire, il conviendrait d'assurer une meilleure concordance entre le commentaire figurant dans le rapport au Roi et le texte de l'article 57.
       Par ailleurs, en fonction de l'intention des auteurs du projet, il faudra éventuellement adapter la formulation de l'article 60, alinéa 4.
       Article 61
       33. Il se déduit de la règle énoncée à l'article 61, § 2, du projet que dans le cas d'un marché public conclu avec plusieurs personnes physiques dont une ou plusieurs décèdent, les ayants droit de la (des) personne(s) décédée(s) n'ont pas la possibilité de faire connaître au pouvoir adjudicateur leur intention de poursuivre le marché. Or, les ayants droit de la personne décédée disposent effectivement de cette possibilité en application de l'article 61, § 1er, qui vise le cas dans lequel la personne décédée est la seule à avoir conclu le marché.
       La question se pose de savoir si cette distinction entre les paragraphes 1er et 2 de l'article 61 en ce qui concerne la possibilité pour les ayants droit d'exprimer l'intention de poursuivre le marché a été prise en compte à l'article 61, § 3, qui prévoit que " dans les cas prévus aux paragraphes 1er et 2, les ayants droit informent par écrit le pouvoir adjudicateur de leurs intentions dans les trente jours qui suivent celui du décès ". Dans la formulation actuelle de l'article 61, § 2, du projet, il n'est en effet pas fait mention de la possibilité pour les ayants droit de faire connaître au pouvoir adjudicateur leur intention de poursuivre le marché. Il semble dès lors préférable de mieux harmoniser la règle énoncée à l'article 61, § 3, avec celle prévue dans les paragraphes précédents.
       A cet égard, il faut tenir compte du fait que si une distinction est établie entre deux catégories d'ayants droit selon qu'ils peuvent ou non faire part au pouvoir adjudicateur de leur intention de poursuivre le marché, cette distinction devra pouvoir être justifiée à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution.
       Article 65
       34. Comme l'a confirmé le délégué, on supprimera la référence à l'article 133 du projet figurant dans l'article 65, § 3, alinéa 1er, cette référence n'étant pas conforme à la règle énoncée à l'article 19, § 3, alinéa 1er, du " Cahier général des charges " (22).
       Article 67
       35. A l'article 67, § 1er, alinéa 1er, 3°, du projet, il faut mentionner B de manière plus correcte B les " services de transport aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l'annexe II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de l'annexe 1 de la loi défense et sécurité ".
       Article 69
       36. De la même manière que l'article 15, § 4, du " Cahier général des charges " fait mention du paragraphe 3 de ce même article , il faut également mentionner, selon le délégué, l'article 68 du projet dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du projet.
       Article 76
       37. Selon le délégué, il y a lieu, par analogie avec l'article 76, § 2, alinéa 1er, 1°, de rédiger le début de l'article 76, § 2, alinéa 1er, 3°, du projet, comme suit : " pour les travaux dont le montant correspond à la classe 5 de la même réglementation ou à une classe inférieure, mais qui nécessitent... ".
       Article 81
       38. Compte tenu de la disposition énoncée à l'article 81, alinéa 1er, du projet et de l'accord du délégué, on complètera la première phrase de l'article 81, alinéa 4, par le membre de phrase " ou est inférieure à la moitié de celle-ci ".
       Article 87
       39. De la même manière que l'article 48, § 3, 4°, alinéa 2, du " Cahier général des charges " fait mention de l'article 41 de celui-ci, il faut mentionner, selon le délégué, l'article 84, § 2, du projet et non l'article 87, § 2, dans l'article 87, § 3, alinéa 2, du projet.
       Article 88
       40. Dans le texte néerlandais de l'article 88, alinéa 1er, du projet, on écrira " ..., of nog, aan de aannemer of aan één van zijn onderaannemers ter beschikking werd gesteld, niet zijn betaald, dan... ".
       Article 94
       41. Contrairement à ce que mentionne le rapport au Roi, l'article 94 du projet n'est pas tout à fait conforme à l'article 13, § 4, du " Cahier général des charges ". Ainsi, le dernier alinéa de cette disposition fait défaut. Reste à savoir si cette omission est effectivement voulue. Si ce n'est pas le cas, il faudra compléter l'article 94 par une disposition similaire. Dans le cas contraire, il est recommandé d'adapter le commentaire dans le rapport au Roi.
       Article 95
       42. Par analogie avec le texte français, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 95, § 1er, alinéa 2, 4°, du projet le mot " prijzen " par le mot " eenheidsprijzen ".
       43. A l'article 95, § 3, alinéa 2, 2°, du projet, il est fait mention de l'" article 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que rétabli par l'article 62 de la loi-programme du 29 mars 2012 " et de " l'article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la même loi-programme ".
       En mentionnant la loi-programme concernée ou des dispositions de celle-ci qui ont respectivement " rétabli " ou " remplacé " les articles 30ter, § 4, et 400, 1°, précités, il est fait abstraction des modifications futures de ces dispositions législatives pour l'application de l'article 95, § 3, alinéa 2, 2°, du projet. Selon le délégué, telle n'est toutefois pas l'intention. On supprimera dès lors les termes " tel que rétabli par l'article 62 de la loi-programme du 29 mars 2012 " et " remplacé par la même loi-programme " dans l'article 95, § 3, alinéa 2, 2°, du projet.
       44. A la fin du texte néerlandais de l'article 95, § 3, alinéa 3, 2°, du projet, on ajoutera le terme " werken ".
       Article 98
       45. Dans la phrase introductive de l'article 98, 1°, et dans l'article 98, 2°, on remplacera chaque fois la référence à " l'article 119 de l'arrêté royal défense et sécurité " par une référence à " l'article 120 de l'arrêté royal défense et sécurité ".
       La même observation vaut aussi pour l'article 101 du projet.
       46. De l'accord du délégué, il faut également faire mention à l'article 98, 1°, a), du projet de redevances de superficie.
       Plusieurs subdivisions de l'article 103 du projet doivent dès lors aussi être complétées en ce sens.
       Article 99
       47. A l'article 99, 2°, du projet, on remplacera les références à " l'article 125 " et à " l'article 124 " de l'arrêté royal défense et sécurité, respectivement, par une référence à " l'article 126 " et à " l'article 125 " de cet arrêté royal.
       Article 103
       48. Contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport au Roi, le délai de paiement de soixante jours, mentionné à l'article 103, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, du projet, n'est pas le délai usuel applicable aux marchés de travaux. D'autres délais de paiement sont fixés, certainement pour les marchés de travaux conclus à partir du 16 mars 2013 (23). Pour ce motif, comme l'a confirmé le délégué, on remplacera la mention du délai de " soixante jours " figurant à l'article 103, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, par la mention d'un délai de " trente jours ".
       Article 105
       49. L'article 105, § 1er, du projet énonce que s'il s'agit de terrains du domaine public, ceux-ci doivent être désaffectés. Le rapport au Roi précise que les terrains qui font partie du domaine public " ne doivent plus nécessairement faire préalablement l'objet d'une décision de désaffectation les faisant sortir du domaine public afin qu'ils puissent être grevés de droits réels ".
       Le commentaire dans le rapport au Roi et le texte de l'article 105, § 1er, du projet, ne paraissent pas concorder en ce qui concerne l'existence de la nécessité d'une décision de désaffectation.
       Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que chaque pouvoir adjudicateur devrait pouvoir décider au cas par cas de la nécessité d'une désaffectation des terrains et que le texte du dispositif de l'article 105, § 1er, précité " doit par conséquent être adapté ".
       Article 114
       50. L'article 114, § 4, du projet dispose que le droit de propriété est acquis par le pouvoir adjudicateur à la date à laquelle il est mis fin prématurément à la concession. Dans le commentaire que le rapport au Roi consacre à l'article 114, § 4, plusieurs dates possibles sont mentionnées pour le transfert de propriété, selon que c'est le pouvoir adjudicateur ou le concessionnaire qui décide de mettre fin prématurément à la concession. La question se pose dès lors de savoir si cette distinction et les différentes dates du transfert de propriété ne doivent pas être exprimées plus clairement dans le texte de l'article 114, § 4, du projet et si l'on ne peut pas s'inspirer à cet égard du texte de l'article 40, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
       Article 124
       51. Le délégué a confirmé que dans un souci de cohérence de la règlementation en projet, " les réfactions visées à l'article 71 ", dont il n'est pas non plus tenu compte conformément à l'article 155, § 1er, alinéa 1er, du projet, en ce qui concerne les mesures d'office pour les marchés publics de services, doivent également être mentionnées dans l'article 124, § 1er, alinéa 1er, du projet, en ce qui concerne les mesures d'office en matière de fournitures.
       Article 128
       52. A l'article 128 du projet, il y a une discordance entre les textes français et néerlandais. En particulier, le membre de phrase du texte français " lorsque le pouvoir adjudicateur constate que le fournisseur présente des quantités nettement supérieures à celles annoncées dans sa demande " ne correspond pas au membre de phrase " niet in staat zijn om te worden opgeleverd of dat de leverancier merkelijk kleinere hoeveelheden aanbiedt dan in zijn aanvraag was vermeld " du texte néerlandais.
       Selon le délégué, il faudrait aligner le texte français sur le texte néerlandais, et à cet égard, il se réfère à l'article 59, § 3, du " Cahier général des charges ".
       Article 129
       53. Le délai visé à l'article 120, alinéa 2, du projet, auquel se réfère l'article 129, § 1er, alinéa 1er, est de trente et non de quinze jours. On remplacera dès lors dans la dernière disposition citée les termes " délai de quinze jours prévu à l'article 120, alinéa 2 " par les termes " délai de trente jours prévu à l'article 120, alinéa 2 ".
       La même observation vaut pour l'article 131, § 1er, alinéa 2, du projet.
       Article 132
       54. De l'accord du délégué, il faut faire mention de l'article 127 et non de l'article 126 du projet à la fin de l'article 132 du projet. Le délégué se réfère à cet égard à la mention de l'article 15, § 2, du " Cahier général des charges " figurant dans l'article 50 de celui-ci.
       Article 142
       55. L'article 142, alinéa 1er, du projet, prévoit que le procès-verbal constatant la remise de la fourniture au fournisseur vaut réception définitive du marché. La question se pose de savoir s'il est ainsi suffisamment tenu compte du fait qu'un contrat de leasing ne doit pas nécessairement s'accompagner d'une remise des produits fournis (24), mais qu'un transfert de propriété peut au contraire intervenir à l'issue du contrat.
       Article 147
       56. Dans le texte néerlandais de l'article 147, § 2, alinéa 1er, du projet, on remplacera le terme " leveringstermijn " par le terme " uitvoeringstermijn ", qui est également utilisé dans l'alinéa 2 du paragraphe concerné et qui correspond en outre à la terminologie utilisée dans le texte français.
       Article 154
       57. L'article 154, alinéa 1er, du projet dispose notamment que, le cas échéant, les documents du marché précisent la base de calcul des amendes concernées.
       Interrogé sur l'intention qui préside à cette disposition et sur la portée de celle-ci, le délégué précise ce qui suit :
       " Deze zin is toegevoegd ten opzichte van artikel 75, § 1, van de huidige AAV op verzoek van de leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten. Een aantal leden waren namelijk van mening dat het feit dat vertragingsboetes berekend worden op basis van de waarde van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde, problemen kan opleveren. Het is immers mogelijk dat een klein deel van de diensten aanleiding geeft tot vertraging maar het geheel van deze diensten onbruikbaar is ingevolge de niet-tijdige uitvoering van dat deel. In dat geval moet de vertragingsboete betrekking hebben op het geheel van de diensten, ook al wordt slechts een klein gedeelte met vertraging uitgevoerd. Bijgevolg werd beslist te bepalen dat de opdrachtdocumenten de berekeningsbasis van de boetes vermelden.
       In het verslag aan de Koning zou hiertoe een bijkomende commentaar kunnen worden opgenomen ".
       On peut se rallier à la proposition de compléter le rapport au Roi formulée à l'occasion de cette précision.
       58. Selon le délégué, il faut également inscrire à l'article 154 du projet les dispositions énoncées à l'article 75, § 1er, 4° (concernant un marché comportant plusieurs parties ou phases, ayant chacune leur délai d'exécution et leur montant propres) et 5° (en cas de délais d'exécution partiels fixés par le cahier spécial des charges et désignés ou non comme étant de rigueur) du " Cahier général des charges ".
       Article 156
       59. En ce qui concerne le délai en matière de réception du marché, prévu à l'article 156, alinéas 1er à 3, du projet, la question se pose de savoir s'il se concilie avec la règle du délai de vérification figurant à l'article 160, alinéa 1er.
       A cet égard, le délégué a fourni la réponse suivante :
       " Er blijkt tussen de bedoelde bepalingen inderdaad een incoherentie wat betreft de termijnen : in artikel 156, eerste tot derde lid, wordt een termijn van 15 [dagen] vermeld, terwijl in artikel 160, eerste lid, een termijn van 30 dagen wordt vermeld. Overeenkomstig de richtlijn zou het telkens moeten gaan om een termijn van 30 dagen ".
       Il ressort de la réponse donnée par le délégué qu'une adaptation des alinéas 1er et 2 de l'article 156 du projet s'impose. L'alinéa 3 qui, contrairement à ce qu'affirme le délégué, prévoit déjà actuellement un délai de trente jours pour une hypothèse particulière, est de ce fait probablement dénué d'objet.
       Article 159
       60. Par analogie avec le texte français, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 159, alinéa 1er, 2°, le terme " aannemer " par " opdrachtnemer ".
       
       La chambre était composée de :
       MM. :
       M. Van Damme, président de chambre, président,
       P. Lemmens, président de chambre,
       B. Thys, conseiller d'Etat,
       J. Velaers, assesseur de la section de législation,
       Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.
       Le rapport a été présenté par M. P. T'Kindt, auditeur.
       La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
       
       Le greffier,
       M. Verschraeghen.
       Le président,
       M. Van Damme.
       ------
       (1) Voir l'article 5, § 1er, du projet.
       (2) Concernant la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.
       (3) Soit certains marchés publics " conclus par des entités adjudicatrices " dans les domaines de la défense et de la sécurité.
       (4) Voir l'article 5, § 3, du projet.
       (5) Voir l'article 5, § 4, du projet.
       (6) Voir les articles 6 et 7 du projet.
       (7) Voir les articles 6, § 3, et 8, § 1er, du projet.
       (8) A ce propos, on peut se référer aux précisions fournies dans les rapports au Roi concernés pour les articles 13, 17 à 20, 85, 115, 118 à 124, 147et 148 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 'relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques', pour les articles 14, et 18 à 21 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 'relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité', et pour les articles 13, 17 à 20, 84 et 113 à 119 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 'relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux'.
       (9) Directive 2000/35/CE du Parlement européen du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 'concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales'.
       (10) Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 'concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales'.
       (11) Voir, à titre d'exemple, l'article 95 du projet ainsi que les motifs énoncés dans le rapport au Roi indiquant pourquoi il est dérogé à l'article 15, § 1er, du " Cahier général des charges " figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
       (12) Voir, à titre d'exemple, les dispositions de la section 3 du chapitre 5, du projet. Les articles 32, 38 et 51 du projet donnent des exemples d'innovations plus spécifiques.
       (13) Pareille dérogation peut par exemple être contenue à l'article 98 du projet qui impose au pouvoir adjudicateur un certain nombre d'obligations en matière de réparations locatives et d'entretien normal (article 98, 1°, c)), et de transformations (article 98, 1° , d)).
       (14) Voir l'article 105, § 1er, du projet, faisant expressément référence aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824.
       (15) Voir les articles 105, § § 2 et 3, et 114, § 4, du projet.
       (16) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 5 mai 1997. L'article 19/1, § 2, de cette même loi charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, cet examen préalable. Jusqu'à présent, aucun arrêté d'une telle portée n'a été publié au Moniteur belge.
       (17) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 5 mai 1997.
       (18) Article 19/2, alinéa 1er, de la loi précitée du 5 mai 1997. Dans le deuxième alinéa de cette disposition, le Roi est chargé de fixer les modalités de l'évaluation d'incidence par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Jusqu'à ce jour, aucun arrêté ayant pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
       (19) On pense par exemple à la protection (garantie par le droit d'auteur) d'un texte, d'une banque de données ou d'un programme informatique.
       (20) Les articles 21 et 23, alinéa 3, du projet, mentionnent tant " créations " (creaties) que " inventions " (uitvindingen).
       (21) L'indication du " § 2 " fait défaut dans le texte néerlandais de l'article 18 du projet.
       (22) Voir également la motivation plus détaillée sous le n° 25 du présent avis.
       (23) Voir aussi l'article 95, § 3, 1°, du projet.
       (24) Voir à cet égard, la définition de la " location-financement " ou " leasing " figurant à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 'organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement'. L'article 1er, 1°, e), de cet arrêté royal numéroté précise que le contrat doit réserver au locataire la faculté d'acquérir en fin de bail la propriété du bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat, qui doit correspondre à la valeur résiduelle présumée de ce bien.

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