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19 JUIN 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE(1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous,
présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générale Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. La présente loi transpose
la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur
et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
La présente loi transpose également une disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ainsi qu'une disposition de la directive 2004/48/CE du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. CHAPITRE
2. - Modifications du Livre Ier "Définitions" du Code de droit économique Art. 2. A
l'article I.13 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi
du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 8° est remplacé par
ce qui suit: "8° Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle: Office de l'Union
européenne pour la propriété intellectuelle institué par l'article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne;"; 2° l'article
est complété par les 9° à 12° rédigés comme suit: "9° organisme de recherche: une université,
y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier
de mener des recherches scientifiques, ou d'exercer des activités éducatives comprenant également des
travaux de recherche scientifique: a) à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices
dans ses recherches scientifiques; ou b) dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue
par un Etat membre; de telle manière qu'il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant
une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d'un accès privilégié aux résultats produits
par ces recherches scientifiques; 10° fouille de textes et de données: toute technique d'analyse
automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des
informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations; 11°
oeuvres ou prestations qui se trouvent à titre permanent dans la collection d'une bibliothèque accessible
au public, d'un musée accessible au public, des archives ou d'une institution dépositaire d'un patrimoine
cinématographique ou sonore: oeuvres, prestations, ou leurs copies, qui sont la propriété ou sont détenues
à titre permanent par ladite bibliothèque accessible au public, ledit musée accessible au public, lesdites
archives ou ladite institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore; 12°
oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce: une oeuvre ou une prestation dont on peut présumer
de bonne foi que l'oeuvre ou la prestation n'est pas disponible dans son intégralité pour le public,
par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables aient été entrepris
pour déterminer si elle est disponible pour le public.". CHAPITRE 3. - Modifications du Livre
XI "Propriété intellectuelle et secrets d'affaires" du Code de droit économique Art.
3. L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 20 juillet
2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2022, est complété par le 11°,
rédigé comme suit: "11° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du
17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant
les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.". Art. 4. A l'article XI.167 du même Code, inséré par
la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe
1er, alinéa 1er, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession"; 2°
dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "ou de la licence" sont insérés entre les
mots "de la cession" et les mots "doivent être déterminées"; 3° dans le paragraphe 1er,
alinéa 5, les mots "Le cessionnaire" sont remplacés par les mots "La personne à qui les droits ont été
cédés ou le preneur de licence"; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les
mots "ou l'octroi d'une licence" sont insérés entre les mots "la cession des droits" et les mots "concernant
des formes d'exploitation"; 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " §
2. La cession ou la licence des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que
pour un temps limité et pour autant que les genres d'oeuvres sur lesquels porte la cession ou la licence
soient déterminés."; 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.
Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les
droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l'employeur pour autant que la cession
ou la licence des droits soit expressément prévue et que la création de l'oeuvre entre dans le champ
du contrat ou du statut. Lorsque des oeuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat
de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande
pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que
l'oeuvre soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément
prévue. Dans ces cas, le paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, et le paragraphe 2
ne s'appliquent pas.". Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/1 rédigé comme
suit: "Art. XI.167/1. Lorsqu'un auteur a cédé ou donné sous licence ses droits exclusifs pour
l'exploitation de ses oeuvres dans le cadre d'une convention d'exploitation, il conserve le droit de
percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.". Art. 6. Dans le même Code, il est
inséré un article XI.167/2 rédigé comme suit: "Art. XI.167/2. Lorsqu'un auteur cède ou donne
sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses oeuvres dans le cadre d'une convention d'exploitation,
la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence fournit à l'auteur, dans un délai
raisonnable après que l'exploitation concernée a eu lieu, régulièrement, et au minimum une fois par an,
en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et
complètes, sur l'exploitation de ses oeuvres, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation,
l'ensemble des recettes générées et la rémunération due. Dans les cas dûment justifiés dans
lesquels la charge administrative résultant de l'obligation de transparence de la personne à qui les
droits ont été cédés ou du preneur de licence, telle que visée à l'alinéa 1er, se révèle
disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation de l'oeuvre, l'obligation de transparence
visée à l'alinéa 1er peut être limitée aux types et au niveau d'information que l'on
peut raisonnablement attendre dans le secteur concerné. Les alinéas 1er et
2 ne s'appliquent pas lorsque la contribution de l'auteur n'est pas significative par rapport à l'ensemble
de l'oeuvre, à moins que l'auteur ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits
à l'article XI.167/3, et qu'il demande ces informations à cette fin. Afin d'exercer ses droits
visés à l'article XI.167/3, l'auteur se réserve toutefois toujours le droit de demander les informations
visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé avec accusé de réception ou d'une manière
réglée par convention collective. Lorsque la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur
de licence a lui-même cédé ou donné en licence à un tiers des droits sur l'oeuvre concernée et qu'il
ne possède pas toutes les informations nécessaires pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er,
l'auteur ou son représentant peut demander, par envoi recommandé avec accusé de réception, des informations
supplémentaires relatives à l'exploitation de ses oeuvres à ce tiers ou à la personne à qui les droits
ont été cédés ou au preneur de licence, qui transmet au tiers la requête de l'auteur ou son représentant.
Lorsque l'auteur ou son représentant souhaite adresser directement sa requête au tiers, la personne à
qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence lui fournit des informations sur l'identité du
tiers à l'auteur ou son représentant. Les conventions collectives visées à l'article XI.167/5
peuvent déterminer si l'auteur ou son représentant doit s'adresser directement au tiers ou s'il doit
s'adresser à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence.". Art. 7.
Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/3 rédigé comme suit: "Art. XI.167/3. En l'absence
de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.167/5, prévoyant un mécanisme comparable
à celui visé dans le présent article, l'auteur ou son représentant peut réclamer à la personne à qui
les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d'une convention d'exploitation, une
rémunération supplémentaire appropriée et juste, lorsque la rémunération initialement convenue se révèle
exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes ultérieurement tirées de l'exploitation de l'oeuvre.". Art.
8. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/4 rédigé comme suit: "Art. XI.167/4. La
personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence, doit, dans le cadre d'une convention
d'exploitation, exploiter ces droits exclusifs dans le délai convenu. Ce délai ne peut pas être contraire
aux usages honnêtes de la profession, à moins qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'auteur. Si
la convention ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession
pour le type d'oeuvres concerné. Les conventions collectives visées à l'article XI.167/5 peuvent définir
ces usages de la profession. Si la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de
licence ne satisfait pas à son obligation d'exploiter dans les délais déterminés conformément aux alinéas
1er et 2 sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses
droits cédés ou donnés sous licence exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin à l'exclusivité de
la licence, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée
sans effet pendant un délai raisonnable ou pendant le délai prévu dans la convention collective, tel
que visé à l'article XI.167/5. Les alinéas 1 er à 3 ne s'appliquent pas: 1° si l'absence
d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'auteur peut remédier
selon toute attente raisonnable; 2° si l'oeuvre ou la prestation comporte une contribution
de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants, dans laquelle la contribution individuelle
de l'auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d'une importance relative et les contributions
et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants concernés par l'application
du mécanisme de révocation seraient lésés par l'exercice de ce droit; 3° si l'auteur a créé
l'oeuvre en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, dans la mesure où la création de l'oeuvre
entre dans le champ d'application du contrat ou du statut; 4° si l'auteur a créé l'oeuvre en
exécution d'un contrat de commande, et si celui qui a passé la commande exerce une activité qui relève
de l'industrie non culturelle ou de la publicité et dans la mesure où l'oeuvre est destinée à cette activité; 5°
si une convention collective, telle que visée à l'article XI.167/5, règle le droit de révocation. Toute
disposition contractuelle qui déroge à ce qui est prévu au présent article n'est contraignante que si
elle résulte d'une convention collective, telle que visée à l'article XI.167/5.". Art. 9. Dans
le même Code, il est inséré un article XI.167/5 rédigé comme suit: "Art. XI.167/5. Les conventions
collectives peuvent notamment déterminer: 1° l'étendue de la cession ou de l'octroi de licence
de droits; 2° les modalités de la cession ou de l'octroi de licence de droits; 3°
les modalités relatives à la rémunération pour la cession ou l'octroi de licence; 4° les modalités
de l'obligation de transparence visée à l'article XI.167/2; 5° les modalités relatives au mécanisme
d'adaptation des contrats visé à l'article XI.167/3; 6° le droit de révocation visé à l'article
XI.167/4; 7° les méthodes alternatives de règlement de litiges. Les conventions collectives
cherchent toujours à trouver un juste équilibre entre les droits et les intérêts de chacune des parties. Le
Roi peut, sous les conditions et la procédure qu'Il détermine, rendre les conventions collectives obligatoires
à l'égard des ayants droit et utilisateurs de la même catégorie que ceux qui ont conclu les conventions
concernées. Dans ce cas, Il vérifie si les parties à la convention ont été représentées paritairement
et si la convention ne contrevient pas à la réglementation applicable. Si le Roi constate que la convention
ne remplit pas ces conditions, Il informe les parties à la convention collective des raisons de cette
décision.". Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article XI.167/6 rédigé comme suit: "Art.
XI.167/6. Les articles XI.167 à XI.167/5 sont impératifs.". Art. 11. Dans l'article XI.183 du
même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, dont le paragraphe 1er actuel formera
l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 12. Dans l'article XI.184 du même Code, inséré
par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé comme suit. "L'octroi du droit d'adaptation
sous une autre forme qu'une oeuvre audiovisuelle préexistante doit faire l'objet d'un contrat distinct
du contrat concernant l'oeuvre audiovisuelle.". Art. 13. A l'article XI.190 du même Code, inséré
par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 27 juin 2016, du 22 décembre 2016, du 25 novembre
2018 et du 2 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes: 1° au 2/1°, les mots, "et
que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni
ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés; 2° le 3°
est abrogé; 3° au 5°, le mot "de" est inséré avant le mot "gedeeltelijke" dans le texte néerlandais,
et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés; 4°
au 12°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "12° la reproduction
sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine
culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles
au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou
sonore."; 5° au 15°, les mots ", pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés; 6°
au 18°, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre
ou prestation, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés; 7°
au 19°, les mots "à titre non lucratif, à des fins" sont remplacés par les mots "à titre non lucratif
et à des fins", et les mots "et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la
prestation, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés; 8°
l'article est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit: "20° la reproduction d'oeuvres,
accessibles de manière licite, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation
de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'auteur de manière appropriée. En ce
qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée
que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine. Ces reproductions peuvent
être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données; 21°
la reproduction et la communication au public d'oeuvres à des fins de sécurité publique ou pour assurer
le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une
couverture adéquate desdites procédures.". Art. 14. Dans l'article XI.191 du même Code, inséré
par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont
apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "et ne porte pas préjudice
à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés; 2° dans le paragraphe 1er,
5°, les mots "et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés; 3°
le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. L'article XI.190, 1°, 2°, 10°,
12°, et 20°, s'applique par analogie aux bases de données.". Art. 15. A l'article XI.191/1
du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par les lois des 25 novembre 2018 et 2
mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er,
la phrase introductive est remplacée comme suit: "Lorsque l'oeuvre a explicitement été divulguée,
et sans préjudice de l'application éventuelle des articles XI.189, § 3, et XI.190, 2°, 2/1°,
10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, et 21°, l'auteur ne peut interdire:"; 2°
dans le paragraphe 1er, 3°, les mots ", et que l'utilisation ne porte pas préjudice
à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés; 3° dans le paragraphe 1er,
4°, les mots "activités normales de l'établissement, soit sécurisée par" sont remplacés par les mots
"activités normales de l'établissement et soit sécurisée par" et les mots "et ne porte pas préjudice
à l'exploitation normale de l'oeuvre" sont abrogés; 4° le paragraphe 1er est
complété par les 7° et 8° rédigés comme suit: "7° la reproduction, par des organismes de
recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des
archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de
procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des oeuvres
auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces reproductions d'oeuvres sont stockées avec un
niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris
pour la vérification des résultats de la recherche. L'auteur est autorisé à appliquer des mesures
destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où les oeuvres sont
hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif; 8° la reproduction d'oeuvres, à l'exception des partitions musicales, ou la communication
au public d'oeuvres dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement,
pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette
utilisation ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans
d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves
ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement. L'utilisation d'oeuvres à
des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés,
telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel
l'établissement d'enseignement est établi.". Art. 16. A l'article XI.191/2 du même Code, inséré
par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont
apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "et que l'utilisation
ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés; 2° dans
le paragraphe 1er, 2°, le mot "et" est inséré entre les mots "dans le cadre des activités
normales de l'établissement," et les mots "soit sécurisée par des mesures appropriées" et les mots "et
ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données" sont abrogés; 3° le
paragraphe 1er est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit: "3° la
reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées
accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données
sur des bases de données auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces reproductions de bases
de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de
recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche. L'auteur
est autorisé à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des
bases de données où les bases de données sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà
de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; 4° la reproduction ou la communication
au public de bases de données dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de
l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à
condition que cette utilisation ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans
ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement
aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement. L'utilisation de
bases de données à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques
sécurisés, telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre
dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.". Art. 17. Dans l'article XI.192, §
1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi
du 25 novembre 2018, les mots "à titre non lucratif, à des fins" sont remplacés par les mots "à titre
non lucratif et à des fins", et les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format accessible,
ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" sont abrogés. Art. 18.
Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014,
il est inséré une sous-section 4/1, comportant l'article XI.192/2, intitulée: "Sous-section
4/1. - OEuvres indisponibles dans le commerce". Art. 19. Dans la sous-section 4/1, insérée par
l'article 18, il est inséré un article XI.192/2 rédigé comme suit: "Art. XI.192/2. §
1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'auteur d'une oeuvre ne peut interdire
la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée
accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, d'une oeuvre indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections,
à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article
XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les oeuvres soient
mises à la disposition sur des sites web non commerciaux; et 3° la source et le nom de l'auteur
ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible.
§ 2. Un auteur peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement
et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe
1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début
de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une
institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore. Le Roi peut préciser les
règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque
ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent
renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est
établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations
suivantes: 1° l'identification des oeuvres indisponibles dans le commerce; et 2°
la possibilité pour l'auteur d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3. Le
Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi
que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser
les auteurs. § 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque
ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat
membre où est établie l'institution susmentionnée. § 5. Les bibliothèques ou musées
accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique
ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements
de données qui les concernent.". Art. 20. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6,
du même Code, l'intitulé de la sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par
ce qui suit: "Sous-section 5. - Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3, 4 et 4/1". Art.
21. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 2, section 6, sous-section 5, du même Code, insérée par la loi
du 22 décembre 2016, il est inséré un article XI.192/3, rédigé comme suit: "Art. XI.192/3. Les
exceptions visées aux articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, § 1er,
alinéa 2, XI.192/1 et XI.192/2 ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre ou de la base de données ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes
de l'ayant droit.". Art. 22. L'article XI.193 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014
et remplacé par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.193. Les
dispositions des articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.191/1, XI.191/2, XI.192, XI.192/1 et XI.192/2 sont
impératives.". Art. 23. A l'article XI.195 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014,
les modifications suivantes sont apportés: 1° l'alinéa 1er est complété par
les mots "et combien d'exemplaires sont destinés à l'auteur lui-même"; 2° l'alinéa 2 est complété
par les mots ", ni dans le cas d'une édition digitale". Art. 24. A l'article XI.196 du même
Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications
suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: "
§ 1er. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre
dans le délai visé à l'article XI.167/4 et, dans le cas d'une édition numérique, proposer l'oeuvre dans
un format techniquement exploitable dans son catalogue d'éditions numériques et/ou le mettre à la disposition
du public par divers canaux numériques."; 2° le paragraphe 2 est abrogé; 3° dans
le texte néerlandais du paragraphe 2/1, alinéa 1er, le mot "vervreemd" est remplacé
par le mot "overgedragen". Art. 25. L'article XI.198 du même Code, inséré par la loi du 19 avril
2014, est abrogé. Art. 26. A l'article XI.201, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du
19 avril 2014, les mots "L'aliénation" sont remplacés par les mots "La cession". Art. 27. Dans
l'article XI.202 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé. Art.
28. A l'article XI.203, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "aliénation"
est remplacé par le mot "cession". Art. 29. A l'article XI.205 du même Code, inséré par la loi
du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais
du paragraphe 3, alinéa 2, le mot "exploitatiebewijzen" est remplacé par le mot "exploitatiewijzen"; 2°
dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Pour
chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'artiste-interprète ou exécutant, l'étendue et la durée
de la cession ou de la licence doivent être déterminées expressément."; 3° dans le paragraphe
3, alinéa 3 actuel, devenant l'alinéa 4, les mots "Le cessionnaire" sont remplacés par les mots "La personne
à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence"; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 4
actuel, devenant l'alinéa 5, les mots "ou l'octroi d'une licence" sont insérés entre les mots "la cession
des droits" et les mots "concernant des formes d'exploitation"; 5° dans le paragraphe 3, l'actuel
alinéa 5, devenant l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit: "La cession ou la licence des droits
patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant
que les genres de prestations sur lesquels porte la cession ou la licence soient déterminés."; 6°
le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Lorsque des prestations sont effectuées
par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits
patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l'employeur pour autant que la cession ou la licence
des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque
des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d'un contrat de commande,
les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande pour
autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation
soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue. Dans
ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 6, ne s'applique pas.". Art. 30. Dans le même Code, il
est inséré un article XI.205/1 rédigé comme suit: "Art. XI.205/1. Lorsqu'un artiste-interprète
ou exécutant a cédé ou donné sous licence ses droits exclusifs pour l'exploitation de ses prestations
dans le cadre d'une convention d'exploitation, il conserve le droit de percevoir une rémunération appropriée
et proportionnelle.". Art. 31. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/2 rédigé comme
suit: "Art. XI.205/2. Lorsqu'un artiste-interprète ou exécutant cède ou donne sous licence ses
droits exclusifs pour l'exploitation de ses prestations dans le cadre d'une convention d'exploitation,
la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence fournit à l'artiste-interprète ou
exécutant, dans un délai raisonnable après que l'exploitation concernée a eu lieu, régulièrement, et
au minimum une fois par an, en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations
actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de ses prestations, notamment en ce qui concerne
les modes d'exploitation, l'ensemble des recettes générées et la rémunération due. Dans les
cas dûment justifiés dans lesquels la charge administrative résultant de l'obligation de transparence
de la personne à qui les droits ont été cédés ou du preneur de licence, telle que visée à l'alinéa 1er,
se révèle disproportionnée par rapport aux recettes générées par l'exploitation des prestations, l'obligation
de transparence visée à l'alinéa 1er peut être limitée aux types et au niveau d'information
que l'on peut raisonnablement attendre dans le secteur concerné. Les alinéas 1er
et 2 ne s'appliquent pas lorsque la contribution de l'artiste-interprète ou exécutant n'est pas significative
par rapport à l'ensemble de l'oeuvre ou de la prestation, à moins que l'artiste-interprète ou exécutant
ne démontre qu'il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l'article XI.205/3,
et qu'il demande ces informations à cette fin. Afin d'exercer ses droits visés à l'article XI.205/3,
l'artiste-interprète ou exécutant se réserve toutefois toujours le droit de demander les informations
visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé avec accusé de réception ou d'une manière
réglée par convention collective. Lorsque la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur
de licence a lui-même cédé ou donné en licence à un tiers des droits sur la prestation concernée et qu'il
ne possède pas toutes les informations nécessaires pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er,
l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant peut demander, par envoi recommandé avec accusé
de réception, des informations supplémentaires relatives à l'exploitation de ses prestations à ce tiers
ou à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, qui transmet au tiers la requête
de l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant. Lorsque l'artiste-interprète ou exécutant ou
son représentant souhaite adresser directement sa requête au tiers, la personne à qui les droits ont
été cédés ou le preneur de licence lui fournit des informations sur l'identité du tiers à l'artiste-interprète
ou exécutant ou son représentant. Les conventions collectives visées à l'article XI.205/5 peuvent
déterminer si l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant doit s'adresser directement au tiers
ou s'il doit s'adresser à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence.". Art.
32. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/3 rédigé comme suit: "Art. XI.205/3.
En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.205/5, prévoyant un
mécanisme comparable à celui visé dans le présent article, l'artiste-interprète ou exécutant ou son représentant
peut réclamer à la personne à qui les droits ont été cédés ou au preneur de licence, dans le cadre d'une
convention d'exploitation, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération
initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes ultérieurement
tirées de l'exploitation de la prestation.". Art. 33. Dans le même Code, il est inséré un article
XI.205/4 rédigé comme suit: "Art. XI.205/4. La personne à qui les droits ont été cédés ou le
preneur de licence, doit, dans le cadre d'une convention d'exploitation, exploiter ces droits exclusifs
dans le délai convenu. Ce délai ne peut pas être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins
qu'il n'offre un degré de protection plus élevé à l'artiste-interprète ou exécutant. Si la convention
ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour
le type de prestations concerné. Les conventions collectives visées à l'article XI.205/5 peuvent définir
ces usages de la profession. Si la personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de
licence ne satisfait pas à son obligation d'exploiter dans les délais déterminés conformément aux alinéas
1er et 2 sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'artiste-interprète ou exécutant
peut reprendre ses droits cédés ou donnés sous licence exclusive, en tout ou en partie, ou mettre fin
à l'exclusivité de la licence, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de
réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable ou pendant le délai prévu dans la convention
collective, tel que visé à l'article XI.205/5. Les alinéas 1 er à 3 ne s'appliquent pas: 1°
si l'absence d'exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l'artiste-interprète
ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable; 2° si l'oeuvre ou la prestation
comporte une contribution de plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants, dans laquelle la
contribution individuelle de l'artiste-interprète ou exécutant souhaitant exercer le droit de révocation
est d'une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs
et artistes-interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation seraient
lésés par l'exercice de ce droit; 3° si l'artiste-interprète ou exécutant a fourni la prestation
en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, dans la mesure où la prestation entre dans le champ
d'application du contrat ou du statut; 4° si l'artiste-interprète ou exécutant a fourni la
prestation en exécution d'un contrat de commande, et si celui qui a passé la commande exerce une activité
qui relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, et dans la mesure où la prestation est destinée
à cette activité; 5° si une convention collective, telle que visée à l'article XI.205/5, règle
le droit de révocation. Toute disposition contractuelle qui déroge à ce qui est prévu au présent
article n'est contraignante que si elle résulte d'une convention collective, telle que visée à l'article
XI.205/5.". Art. 34. Dans le même Code, il est inséré un article XI.205/5 rédigé comme suit: "Art.
XI.205/5. Les conventions collectives peuvent notamment déterminer: 1° l'étendue de la cession
ou de l'octroi de licence de droits; 2° les modalités de la cession ou de l'octroi de licence
de droits; 3° les modalités relatives à la rémunération pour la cession ou l'octroi de licence; 4°
les modalités de l'obligation de transparence visée à l'article XI.205/2; 5° les modalités
relatives au mécanisme d'adaptation des contrats visé à l'article XI.205/3; 6° le droit de
révocation visé à l'article XI.205/4; 7° les méthodes alternatives de règlement de litiges. Les
conventions collectives cherchent toujours à trouver un juste équilibre entre les droits et les intérêts
de chacune des parties. Le Roi peut, sous les conditions et la procédure qu'Il détermine, rendre
les conventions collectives obligatoires à l'égard des ayants droit et utilisateurs de la même catégorie
que ceux qui ont conclu les conventions concernées. Dans ce cas, Il vérifie si les parties à la convention
ont été représentées paritairement et si la convention ne contrevient pas à la réglementation applicable.
Si le Roi constate que la convention ne remplit pas ces conditions, Il informe les parties à la convention
collective des raisons de cette décision.". Art. 35. Dans le même Code, il est inséré un article
XI.205/6 rédigé comme suit: "Art. XI.205/6. L'article XI.203, alinéa 2, et les articles XI.205
à XI.205/5 sont impératifs.". Art. 36. A l'article XI.206 du même Code, inséré par la loi du
19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er,
les mots "prévues aux paragraphes 2 à 4" sont remplacés par les mots "prévues aux paragraphes 2 et 3"; 2°
le paragraphe 4 est abrogé. Art. 37. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, du même Code, il
est inséré une section 6/1, intitulée: "Section 6/1. Dispositions relatives aux éditeurs de
presse". Art. 38. Dans la section 6/1, insérée par l'article 37, il est inséré un article XI.216/1,
rédigé comme suit: "Art. XI.216/1. § 1er. Aux fins de la présente section,
on entend par "publication de presse" une collection composée principalement d'oeuvres littéraires de
nature journalistique, mais qui peut également comprendre d'autres oeuvres ou prestations, et qui: a)
constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique,
telle qu'un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé; b) a pour but de fournir au public
en général des informations liées à l'actualité ou d'autres sujets; et c) est publiée sur tout
support à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d'un prestataire de services. Les
périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques,
ne sont pas considérés comme des publications de presse. § 2. Aux fins de la présente
section, on entend par "service de la société de l'information" un service au sens de l'article I.18,
1°. ". Art. 39. Dans la même section 6/1, il est inséré un article XI.216/2, rédigé comme suit: "Art.
XI.216/2. § 1er. Sans préjudice du droit de l'auteur, de l'artiste-interprète
ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de premières fixations de films et de l'organisme de radiodiffusion,
l'éditeur de presse établi dans un Etat membre de l'Union européenne a seul le droit de: 1°
reproduire sa publication de presse ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque
forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie,
pour son utilisation en ligne par un prestataire de services de la société de l'information; 2°
mettre sa publication de presse à la disposition du public par un procédé quelconque, pour son utilisation
en ligne par un prestataire de services de la société de l'information, de manière que chacun puisse
y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. § 2. L'éditeur
de presse et le prestataire de services de la société de l'information doivent négocier de bonne foi
en ce qui concerne les exploitations visées au paragraphe 1er et la rémunération due
à cet égard, pour autant que et dans la mesure où l'éditeur de presse est disposé à autoriser les exploitations
précitées. En l'absence d'accord, la partie la plus diligente peut faire appel à la procédure
de règlement des litiges devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visée
à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion
de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications
belges, au cours de laquelle la rémunération pour les exploitations visées au paragraphe 1er
peut être décidée et où une décision administrative contraignante telle que visée à l'article 4 précité
peut être prise. § 3. Le prestataire de services de la société de l'information fournit,
à la demande écrite de l'éditeur de presse, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur
l'exploitation des publications de presse afin que l'éditeur de presse puisse évaluer la valeur du droit
visé au paragraphe 1er. En particulier, le prestataire de services de la société de
l'information fournit des informations sur le nombre de consultations des publications de presse et sur
les revenus que le prestataire de services de la société de l'information tire de l'exploitation des
publications de presse. Les informations sont fournies dans un délai d'un mois à compter du
jour suivant la notification de la demande écrite de l'éditeur de presse. Les informations fournies
ne seront en aucun cas utilisées à d'autres fins que l'évaluation du droit visé au paragraphe 1er
et l'attribution d'une part appropriée de cette rémunération visée au paragraphe 6. Les informations
fournies sont traitées de manière strictement confidentielle. § 4. La protection accordée
en vertu du paragraphe 1er n'est pas applicable: 1° aux actes d'hyperliens; 2°
aux utilisations de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse; 3°
aux utilisations d'oeuvres ou de prestations dont la protection a expiré. § 5. Est
présumé éditeur de presse, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la publication de
presse, sur une reproduction de la publication de presse, ou en relation avec une communication au public
de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. §
6. Les auteurs d'oeuvres intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée de
la rémunération que les éditeurs de presse perçoivent des prestataires de services de la société de l'information
pour l'utilisation de leurs publications de presse. La part de la rémunération, visée à l'alinéa
1er, à laquelle les auteurs ont droit, est incessible. La part de la rémunération
visée à l'alinéa 1er est déterminée conformément à une convention collective entre les
éditeurs de presse d'une part et les auteurs, visés à l'alinéa 1er, d'autre part. La
gestion du droit à une part appropriée de la rémunération visée à l'alinéa 1er ne peut
être exercé que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective qui ont une succursale
en Belgique. Dans les conditions qu'Il détermine, le Roi peut charger une société de gestion
représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et organismes de gestion collective gérant en Belgique
le droit à rémunération, visé à l'alinéa 1er, de la conclusion de la convention collective,
visée à l'alinéa 3, et de la perception et la répartition de cette rémunération. § 7.
L'éditeur de presse fournit, à la demande écrite des sociétés de gestion ou des organismes de gestion
collective visés au paragraphe 6, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur la rémunération
que l'éditeur de presse perçoit du prestataire de services de la société de l'information. Les
informations sont fournies dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la notification de la demande
écrite de la société de gestion ou de l'organisme de gestion collective. En aucun cas, les informations
fournies ne sont utilisées à d'autres fins que l'évaluation de la part appropriée visée au paragraphe
6. Les informations fournies sont traitées de manière strictement confidentielle. §
8. En l'absence d'un accord sur la part appropriée telle que visée au paragraphe 6, les parties peuvent
faire appel à une commission. Cette commission est présidée par un représentant du ministre et est composée
de représentants des éditeurs de presse et de représentants des ayants droit. La commission détermine
la part appropriée de la rémunération visée au paragraphe 6. Le Roi fixe les modalités d'exécution additionnelles
de cette disposition. Le Roi peut fixer la rémunération des membres de cette commission. La
commission visée à l'alinéa 1er ne peut être saisie que s'il est prouvé que les parties
ont, à tout le moins, tenté la médiation visée aux articles 1724 à 1737 du Code judiciaire.". Art.
40. Dans la même section 6/1, il est inséré un article XI.216/3, rédigé comme suit: "Art. XI.216/3.
Les droits visés à l'article XI.216/2, § 1er, expirent deux ans après que la
publication de presse ait été publiée. Ce délai est calculé à compter du 1er
janvier de l'année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.". Art.
41. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, du même Code, l'intitulé de la section 7, insérée par la loi
du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "Section 7. Dispositions communes aux sections
1re à 6/1". Art. 42. A l'article XI.217 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et
modifié par les lois des 22 décembre 2016, 25 novembre 2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes
sont apportées: 1° dans la phrase introductive, les mots "Les articles XI.205, XI.209, XI.213
et XI.215" sont remplacés par les mots "Les articles XI.205, XI.209, XI.213, XI.215 et XI.216/2"; 2°
le 3° est abrogé; 3° le 11° est remplacé comme suit: "11 ° la reproduction sous
quelque forme ou sur quelque support que ce soit, justifiée par le but de préservation du patrimoine
culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées accessibles
au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou
sonore;"; 4° au 14°, les mots ", pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation
normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des
droits voisins" sont abrogés; 5° au 16°, les mots "ou de publications de presse" sont insérés
entre les mots "la reproduction d'émissions" et les mots ", par les établissements hospitaliers"; 6°
au 17°, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation,
ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins" sont abrogés; 7°
au 18°, les mots "et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation, ni ne causent
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins" sont abrogés; 8°
l'article est complété par les 19° et 20°, rédigés comme suit: "19° la reproduction de prestations
accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation
de ces prestations n'ait pas été expressément réservée par les titulaires de droits voisins de manière
appropriée. En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation
n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine. Ces
reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes
et de données; 20° la reproduction et la communication au public de la prestation à des fins
de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires
ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.". Art. 43. A l'article
XI.217/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par les lois des 25 novembre
2018 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive,
les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°,
15°, 16°, 17° et 18° " sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de
l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, et 20° " et les mots "les
articles XI.205, XI.209, XI.213 et XI.215" sont remplacés par les mots "les articles XI.205, XI.209,
XI.213, XI.215 et XI.216/2"; 2° au 2°, les mots "l'exécution d'une oeuvre" sont remplacés
par les mots "l'exécution d'une prestation"; 3° au 3°, les mots ", et que l'utilisation ne
porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation" sont abrogés; 4° au 4°, le
mot "et" est inséré entre les mots "activités normales de l'établissement" et les mots "soit sécurisée
par des mesures appropriées" et les mots "et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation"
sont abrogés; 5° l'article est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit: "6°
la reproduction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des
musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données
sur des prestations auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces reproductions de prestations
sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche
scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche. Les titulaires de
droits voisins sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité
des réseaux et des bases de données où les prestations sont hébergées, pour autant que ces mesures n'aillent
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif; 7° la reproduction ou la
communication au public de prestations dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration
de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et
à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement,
dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible
uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et b)
elle s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible. L'utilisation
de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques
sécurisés, telle que visée à la phrase précédente, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre
dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.". Art. 44. Dans l'article XI.218, §
1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi
du 25 novembre 2018, les mots "et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale
de la prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins" sont abrogés. Art. 45.
A l'article XI.218/1 du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes
sont apportées: 1° au a), les mots "au sens des articles XI.205, § 1er,
alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4 et XI.215, § 1er, alinéa
1er, d)" sont remplacés par les mots "au sens des articles XI.205, § 1er,
alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4, XI.215, § 1er, alinéa
1er, d), et XI.216/2, § 1er, 2° "; 2° au b), les mots
"au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 1er, XI.209, §
1er, alinéa 1er et XI.215, § 1er, alinéa 1er,
b)" sont remplacés par les mots "au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 1er,
XI.209, § 1er, alinéa 1er, XI.215, § 1er,
alinéa 1er, b), et XI.216/2, § 1er, 1° ". Art. 46.
Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014,
il est inséré une sous-section 4/1, comportant l'article XI.218/2, intitulée: "Sous-section
4/1. - Prestations indisponibles dans le commerce". Art. 47. Dans la sous-section 4/1, insérée
par l'article 46, il est inséré un article XI.218/2 rédigé comme suit: "Art. XI.218/2. §
1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur,
l'organisme de radiodiffusion d'une prestation ou l'éditeur de presse ne peuvent interdire la reproduction
ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles
au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une
prestation ou d'une publication de presse indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent
dans leurs collections, à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément
à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les
prestations et publications de presse soient mises à la disposition sur des sites web non commerciaux;
et 3° la source et le nom de l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur, l'organisme
de radiodiffusion, l'éditeur de presse ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins
que cela ne s'avère impossible. § 2. Un artiste-interprète ou exécutant, un producteur,
un organisme de radiodiffusion ou un éditeur de presse peut, à tout moment et conformément à l'article
XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication
au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques,
y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public,
des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore. Le
Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque
ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent
renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est
établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations
suivantes: 1° l'identification des prestations et publications de presse indisponibles dans
le commerce; et 2° la possibilité pour l'artiste-interprète ou exécutant, le producteur, l'organisme
de radiodiffusion ou l'éditeur de presse d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article
XI.245/7/3. Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er,
ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser
les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs, les organismes de radiodiffusion ou les éditeurs
de publications de presse. § 4. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les
archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables
du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.
§ 5. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles
au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées
au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est
établie l'institution susmentionnée.". Art. 48. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section
7, du même Code, l'intitulé de la sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre 2016, est remplacé
par ce qui suit: "Sous-section 5. Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3, 4 et 4/1". Art.
49. Dans le livre XI, titre 5, chapitre 3, section 7, sous-section 5, insérée par la loi du 22 décembre
2016, un article XI.218/3 est inséré, rédigé comme suit: "Art. XI.218/3. Les exceptions visées
aux articles XI.217, XI.217/1, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.218/1 et XI.218/2
ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni
ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit.". Art. 50. Dans
le même Code, l'article XI.219, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre
2016, est remplacé comme suit: "Art. XI.219. Les dispositions des articles XI.217, XI.217/1,
XI.218, XI.218/1 et XI.218/2 sont impératives.". Art. 51. Dans le livre XI, titre 5, du même
Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un chapitre 4/1, intitulé: "Chapitre
4/1. De l'utilisation d'oeuvres et de prestations par des prestataires de services de partage de contenus
en ligne". Art. 52. Dans le chapitre 4/1, inséré par l'article 51, il est inséré un article
XI.228/2, rédigé comme suit: "Art. XI.228/2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestataire
de services de partage de contenus en ligne", le prestataire d'un service de la société de l'information
au sens de l'article I.18, 1°, dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker
et de donner au public l'accès à une quantité importante d'oeuvres ou de prestations qui ont été téléversées
par ses utilisateurs, qu'il organise et promeut à des fins lucratives. Ne sont pas des prestataires
de services de partage de contenus en ligne au sens du présent chapitre les prestataires de services
tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à
but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs
de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen
et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, les
places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent
aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.". Art. 53. Dans le même
chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/3, rédigé comme suit: "Art. XI.228/3. §
1er. Un prestataire de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de
communication au public, en ce compris un acte de mise à la disposition du public d'oeuvres et/ou de
prestations des titulaires visés aux articles XI.165, § 1er, alinéa 4, XI.205,
§ 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4, et/ou un acte
de mise à la disposition du public de prestations des ayants droit visés à l'article XI.215, §
1er, alinéa 1er, d), lorsqu'il donne au public l'accès à de telles
oeuvres ou prestations qui ont été téléversées par ses utilisateurs. § 2. Lorsqu'un
prestataire de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation, celle-ci couvre également
les actes de communication au public et de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs
des services, pour autant que ceux-ci n'agissent pas à titre commercial ou que leur activité ne génère
pas de revenus significatifs. § 3. Quand un prestataire de services de partage de contenus
en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public
d'oeuvres ou de prestations dans les conditions fixées par l'article XI.228/2 et par le paragraphe 1er,
le régime de responsabilité visé à l'article XII.19, § 1er, ne s'applique pas
aux situations couvertes par le présent chapitre.". Art. 54. Dans le même chapitre 4/1, il est
inséré un article XI.228/4, rédigé comme suit: "Art. XI.228/4. § 1er.
Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la
communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, tel que visé
à l'article XI.228/3, § 1er, il conserve le droit d'obtenir une rémunération
au titre de la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne.
§ 2. Le droit à rémunération visé au paragraphe 1er, est incessible et ne peut
pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.
§ 3. La gestion du droit à rémunération des auteurs visé au paragraphe 1er, ne
peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant
les auteurs. La gestion du droit à rémunération des artistes-interprètes ou exécutants visé
au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes
de gestion collective représentant des artistes-interprètes ou exécutants. § 4. Les
dispositions des paragraphes 1er à 3 sont impératives.". Art. 55. Dans le même
chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/5, rédigé comme suit: "Art. XI.228/5. §
1er. Si aucune autorisation n'est accordée, le prestataire de services de partage de
contenus en ligne est responsable des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise
à la disposition du public, d'oeuvres et de prestations, à moins qu'il ne démontre que: 1°
il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et 2° il a fourni ses meilleurs
efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir
l'indisponibilité d'oeuvres et prestations spécifiques pour lesquelles les ayants droit lui ont fourni
les informations pertinentes et nécessaires; et, en tout état de cause, 3° il a agi promptement,
dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès
aux oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son site web, et
a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher qu'elles soient téléversées dans le futur, conformément
au 2°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un nouveau prestataire
de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public
dans l'Union européenne depuis moins de trois ans et qui a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10
millions d'euros, calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, est responsable
des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d'oeuvres
et de prestations, à moins qu'il ne démontre que: 1° il a fourni ses meilleurs efforts pour
obtenir une autorisation; et 2° il a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment
motivée de la part des ayants droit, pour bloquer l'accès aux oeuvres et prestations faisant l'objet
de la notification ou pour les retirer de son site web. Le prestataire de services visé à l'alinéa
1er, dont le nombre moyen de visiteurs uniques par mois dépasse les cinq millions, calculé
sur la base de l'année civile précédente, est responsable des actes non autorisés de communication au
public, y compris la mise à la disposition du public, d'oeuvres et de prestations, à moins qu'il ne démontre
que: 1° il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation; et 2° il
a agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des ayants droit,
pour bloquer l'accès aux oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification ou pour les retirer
de son site web; et 3° il a fourni ses meilleurs efforts pour éviter d'autres téléversements
des oeuvres et prestations faisant l'objet de la notification, pour lesquelles les ayants droit ont fourni
les informations pertinentes et nécessaires. § 3. Pour déterminer si le prestataire
de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1er
et 2, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris
en considération: 1° le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'oeuvres
ou de prestations téléversées par les utilisateurs du service; et 2° la disponibilité de moyens
adaptés et efficaces et leur coût pour les prestataires de services. § 4. Le Roi peut,
en tenant compte des dialogues organisés par la Commission européenne conformément à l'article 17, paragraphe
10, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur
et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE,
fixer des modalités en lien avec les conditions fixées aux paragraphes 1er à 3, notamment
en ce qui concerne la notification et les informations pertinentes et nécessaires.". Art. 56.
Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/6, rédigé comme suit: "Art. XI.228/6.
§ 1er. La coopération visée à l'article XI.228/5 entre les prestataires de services
de partage de contenus en ligne et les ayants droit ne conduit pas à empêcher la mise à disposition d'oeuvres
ou de prestations téléversées par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux
droits voisins, y compris lorsque ces oeuvres ou prestations sont couvertes par une exception ou une
limitation. § 2. L'application du présent chapitre ne donne lieu à aucune obligation
générale de surveillance.". Art. 57. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/7,
rédigé comme suit: "Art. XI.228/7. § 1er. Les prestataires de services
de partage de contenus en ligne fournissent aux ayants droit, à leur demande, des informations adéquates
sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée à l'article XI.228/5,
§ 1er, et, en cas d'accords de licence conclus entre les prestataires de services
et les ayants droit, des informations sur l'utilisation des oeuvres et prestations couvertes par les
accords. § 2. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne informent
leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, qu'ils peuvent utiliser des oeuvres
et prestations dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins.
§ 3. Le Roi peut, en tenant compte des dialogues organisés par la Commission européenne conformément
à l'article 17, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17
avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les
directives 96/9/CE et 2001/29/CE, fixer des modalités en lien avec l'obligation d'information visée aux
paragraphes 1er et 2.". Art. 58. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un
article XI.228/8, rédigé comme suit: "Art. XI.228/8. § 1er. Les prestataires
de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes
et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services, en cas de litige
portant sur le blocage de l'accès à des oeuvres ou prestations qu'ils ont téléversées ou sur leur retrait.
§ 2. Lorsque des ayants droit demandent à ce que l'accès à leurs oeuvres ou prestations spécifiques
soit bloqué ou à ce que ces oeuvres ou prestations soient retirées, ils justifient dûment leurs demandes.
§ 3. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif visé au paragraphe 1er
sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d'accès aux oeuvres ou prestations téléversées
ou de retrait de celles-ci dans le cadre de l'examen de ces plaintes, font l'objet d'un contrôle par
une personne physique. § 4. Le Roi peut, en tenant compte des dialogues organisés par
la Commission européenne conformément à l'article 17, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/790 du
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le
marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, fixer des modalités en lien
avec les dispositifs de traitement des plaintes et de recours visés aux paragraphes 1er
à 3, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ces plaintes doivent être traitées, la procédure
à suivre et la situation du contenu faisant l'objet de la plainte au cours du traitement de celle-ci.". Art.
59. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/9, rédigé comme suit: "Art. XI.228/9.
§ 1er. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne indiquent,
en ce qui concerne les activités qui sont dirigées vers des utilisateurs ayant leur siège ou résidence
habituelle en Belgique, dans leurs conditions générales convenues avec ces utilisateurs ou dans leurs
accords de licence avec des ayants droit ayant leur siège ou résidence habituelle en Belgique, deux ou
plusieurs médiateurs avec lesquels ces prestataires sont prêts à prendre contact en vue du règlement
extrajudiciaire de tout litige relatif au blocage d'accès à ou au retrait des oeuvres ou prestations
téléversées. Les médiateurs visés à l'alinéa 1er répondent aux conditions fixées
par l'article 1726 du Code judiciaire. La médiation se déroule selon les règles de la septième partie
du Code judiciaire applicables à la médiation extrajudiciaire. § 2. Sans préjudice du
caractère volontaire de la médiation, les prestataires de services de partage de contenus en ligne, leurs
utilisateurs et les ayants droit examinent et s'engagent de bonne foi dans toute tentative de médiation
menée en vertu du présent article. § 3. Les prestataires de services de partage de contenus
en ligne supportent une part raisonnable des coûts totaux de la médiation. Le médiateur peut, à la demande
des parties, en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce en question, et en particulier
de la validité relative des arguments des parties au litige, de la conduite des parties, ainsi que de
la taille et du poids financier des parties les unes par rapport aux autres, faire une proposition non
contraignante de répartition des coûts, y compris la part raisonnable supportée par le prestataire d'un
service de partage de contenus en ligne.". Art. 60. Dans le livre XI, titre 5, du même Code,
inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un chapitre 4/2, intitulé comme suit: "Chapitre
4/2. De l'utilisation d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles par certains prestataires de services de
la société de l'information". Art. 61. Dans le chapitre 4/2 inséré par l'article 60, il est
inséré un article XI.228/10, rédigé comme suit: "Art. XI.228/10. Le présent chapitre s'applique
aux prestataires de services de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs
principaux est l'offre à des fins lucratives d'une quantité importante d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles
protégées par le droit d'auteur ou les droits voisins, et où: 1° les utilisateurs ont, contre
une rémunération récurrente en argent ou sans une telle rémunération, le droit d'accès aux oeuvres sonores
et/ou audiovisuelles offertes; 2° les utilisateurs ne peuvent acquérir une reproduction permanente
de l'oeuvre consultée; 3° les utilisateurs ont accès aux oeuvres sonores et/ou audiovisuelles
offertes de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement; et 4° le prestataire
de service a la responsabilité éditoriale pour l'offre et l'organisation de ce service, y compris l'organisation,
le classement et la promotion des oeuvres sonores et/ou audiovisuelles.". Art. 62. Dans le même
chapitre 4/2, il est inséré un article XI.228/11, rédigé comme suit: "Art. XI.228/11. §
1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle
a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public, en ce compris la mise à la disposition
du public, par un prestataire de services de la société de l'information visé à l'article XI.228/10,
à un producteur, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la communication au public
par un prestataire de services de la société de l'information, visé à l'article XI.228/10.
§ 2. Le droit à rémunération visé au paragraphe 1er, est incessible et ne peut
pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.
§ 3. En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.167/5,
la gestion du droit à rémunération des auteurs d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle visé au paragraphe
1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion
collective représentant les auteurs. En l'absence de convention collective applicable, telle
que définie à l'article XI.205/5, la gestion du droit à rémunération des artistes-interprètes ou exécutants
d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que
par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant des artistes-interprètes
ou exécutants. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont impératives.". Art.
63. A l'article XI.240 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22
décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er,
les mots "l'article XI.191/1, § 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots
"l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4° et 8° " 2° dans l'alinéa 3, les
mots "l'article XI.217/1, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "l'article XI.217/1, 3°, 4° et 7°
". Art. 64. Dans l'article XI.245/4, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du
20 juillet 2015, les mots "l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, conformément au règlement
(UE) n° 386/2012" sont remplacés par le mot "l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle,
conformément au règlement (UE) n° 2017/1001". Art. 65. A l'article XI.245/7, du même Code,
inséré par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa
1er, les mots "les producteurs et les organismes de radiodiffusion" sont remplacés par
les mots "les producteurs, les organismes de radiodiffusion et les éditeurs de presse"; 2°
dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots "en fonogrammen" sont remplacés
par les mots "of fonogrammen"; 3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit: "Le Roi peut
fixer les modalités de calcul de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres orphelines pour certaines
ou toutes les catégories d'oeuvres et/ou prestations.". Art. 66. Dans le livre XI, titre 5,
du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un chapitre 8/1/1, intitulé: "Chapitre
8/1/1. Dispositions relatives aux oeuvres, prestations, publications de presse, programmes d'ordinateur
et bases de données indisponibles dans le commerce". Art. 67. Dans le chapitre 8/1/1, inséré
par l'article 66, il est inséré un article XI.245/7/1, rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/1.
Le Roi peut prévoir des règles spécifiques par type ou genre d'oeuvres ou prestations afin de déterminer
si elles peuvent être données en licence conformément à l'article XI.245/7/2 ou peuvent être utilisées
en vertu de l'exception ou de la limitation telle que visée aux articles XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1
et XI.310/1. Il peut également déterminer ce qu'il faut entendre par effort raisonnable, au sens de l'article
I.13, 12°. ". Art. 68. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/2, rédigé
comme suit: "Art. XI.245/7/2. § 1er. Lorsque la société de gestion visée
au paragraphe 2 conclut avec les institutions suivantes des contrats de licence à des fins non commerciales
pour la reproduction, la distribution et/ou la communication au public d'oeuvres ou prestations indisponibles
dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection d'une bibliothèque ou d'un musée
accessibles au public, d'archives ou d'une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, cette société est réputée gérer également les droits, faisant l'objet de la licence, des auteurs,
des titulaires de droits voisins ou des producteurs de bases de données qui ne lui ont pas confié la
gestion de leurs droits. La société de gestion visée au paragraphe 2 garantit, conformément
à l'article XI.248, une égalité de traitement à tous les ayants droit en ce qui concerne les conditions
de la licence. § 2. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi désigne
une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion
collective qui gèrent en Belgique, pour certains types d'oeuvres, prestations, publications de presse,
programmes d'ordinateur et/ou de bases de données, les types de droits pouvant faire l'objet de la licence
visée au paragraphe 1er.". Art. 69. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré
un article XI.245/7/3 rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/3. Un auteur, un titulaire de droits
voisins ou un producteur de bases de données peut, à tout moment, exclure facilement et de manière effective
ses oeuvres de l'application des exceptions visées aux articles XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1
et/ou de l'octroi de licences par la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2, § 2, soit
de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après l'octroi d'une licence ou après le
début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives
ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore. Le Roi peut préciser
les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er. A
partir du moment où l'institution visée à l'alinéa 1er a reçu la notification d'une
telle exclusion, elle met fin à toute forme d'utilisation en cours dans un délai raisonnable.". Art.
70. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/4 rédigé comme suit: "Art.
XI.245/7/4. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires
du patrimoine cinématographique ou sonore établis en Belgique doivent conclure la licence visée à l'article
XI.245/7/2, § 1er, avec la société de gestion représentative visée à l'article
XI.245/7/2, § 2.". Art. 71. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/5
rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/5. Les dispositions de l'article XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1
et XI.310/1 et du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ensembles d'oeuvres ou prestations indisponibles
dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés à l'article I.13, 12°, il est prouvé
que ces ensembles sont principalement constitués: 1° d'oeuvres ou prestations qui sont publiées
pour la première fois en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; 2°
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence
habituelle en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; ou 3° d'oeuvres
ou prestations de ressortissants de pays tiers de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen,
lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun Etat membre ou pays tiers de l'Union européenne
ou de l'Espace économique européen n'a pu être déterminé en vertu des 1° et 2°. L'alinéa 1er
n'est pas d'application si la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2, § 2, est suffisamment
représentative des auteurs, titulaires de droits voisins ou producteurs de bases de données du pays tiers
à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.". Art. 72. Dans le même chapitre 8/1/1,
il est inséré un article XI.245/7/6 rédigé comme suit: "Art. XI.245/7/6. § 1er.
Au moins six mois avant que les oeuvres, prestations, publications de presse, programmes d'ordinateur
et/ou bases de données ne soient reproduites, distribuées ou communiquées au public conformément à l'article
XI.245/7/2, les institutions visées dans cet article, la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2,
§ 2, et les parties aux contrats de licence doivent renseigner, dans une base de données en ligne
accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne
pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes: 1° l'identification des oeuvres
et/ou prestations indisponibles dans le commerce; 2° les parties au contrat de licence; 3°
le territoire couvert par l'utilisation; 4° les modes d'exploitation convenus; et 5°
la possibilité pour l'auteur, le titulaire de droits voisins et le producteur de bases de données d'exclure
ses oeuvres ou prestations de cette licence conformément à l'article XI.245/7/3. Le Roi peut
définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des
mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les auteurs,
titulaires de droits voisins et producteurs de bases de données. § 2. Les bibliothèques
ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique
ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements
de données qui les concerne.". Art. 73. Dans l'article XI.289, alinéa 4, du même Code, inséré
par la loi du 19 avril 2014, les mots "visés aux articles XI.229, XI.235, XI.240 et XI.243" sont remplacés
par les mots "visés aux articles XI.229, XI.240, XI.243, XI.318/1 et XI.318/7". Art. 74. Dans
l'article XI.291, § 2, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre
2018, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: "Les ayants droit prennent dans
un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties
concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires
pour pouvoir bénéficier des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°,
19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1,
§ 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er,
1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°,
14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218,
§ 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310,
§§ 2 à 5, à condition que celui-ci ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée
par les mesures techniques.". Art. 75. Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XI.293/1 rédigé comme suit: "Art. XI.293/1. Le
présent titre transpose les directives suivantes: 1° la directive 2009/24/CE du Parlement européen
et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur; 2°
la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur
et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.". Art.
76. Dans l'article XI.294 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "Conformément à
la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur,
les" sont remplacés par le mot "Les". Art. 77. Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré
par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XI.295/1 rédigé comme suit: "Art. XI.295/1.
Les articles XI.167/1 à XI.167/6 ne s'appliquent pas aux programmes d'ordinateur.". Art. 78.
L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre
2018, est complété par les paragraphes 5 à 7 rédigés comme suit: " § 5. L'autorisation
de l'ayant droit n'est pas requise pour les reproductions d'oeuvres accessibles de manière licite, au
sens de l'article XI.298, a) et b), aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation
de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'ayant droit de manière appropriée. En
ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée
appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine. Ces reproductions
peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.
§ 6. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298
lorsque ces actes s'effectuent dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration
de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et
à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement,
dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible
uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et b)
s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible. L'utilisation
d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques
sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat
membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. § 7. L'autorisation de
l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298, a), lorsque ces actes, sous
quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sont réalisés par des bibliothèques accessibles au
public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un
patrimoine cinématographique ou sonore, sur des oeuvres qui se trouvent à titre permanent dans leurs
collections, à des fins de conservation de ces oeuvres et dans la mesure nécessaire à cette conservation.". Art.
79. Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article
XI.299/1 rédigé comme suit: "Art. XI.299/1. § 1er. Sauf dans le cas
visé au paragraphe 2, l'ayant droit d'un programme d'ordinateur ne peut interdire la reproduction ou
communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au
public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'un
programme d'ordinateur indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections,
à condition que: 1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article
XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés; 2° les programmes d'ordinateur
soient mis à la disposition sur des sites web non commerciaux; et 3° la source et le nom de
l'ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible. §
2. Un ayant droit peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de
manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe
1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début
de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une
institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore. Le Roi peut préciser les
règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque
ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent
renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est
établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations
suivantes: 1° l'identification des programmes d'ordinateur indisponibles dans le commerce;
et 2° la possibilité pour l'ayant droit d'exclure ses droits de cette exception, conformément
à l'article XI.245/7/3. Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à
l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela
s'avère nécessaire pour sensibiliser les ayants droit. § 4. La reproduction et la communication
au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire
d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées
se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée. §
5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du
patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel,
chacun pour les traitements de données qui les concerne.". Art. 80. L'article XI.301 du même
Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est remplacé par
ce qui suit: "Art. XI.301. Les dispositions des articles XI.299, §§ 2 à 7, XI.299/1
et XI.300 sont impératives.". Art. 81. L'article XI.305 du même Code, inséré par la loi du 19
avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.305. Le présent titre transpose les directives
suivantes: 1° la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant
la protection juridique des bases de données; 2° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.". Art. 82. A l'article XI.308 du même Code,
inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession". Art.
83. L'article XI.310 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre
2018, est complété par les paragraphes 3 à 5 rédigés comme suit: " § 3. L'autorisation
du producteur n'est pas requise pour: 1° l'extraction, par des organismes de recherche, par
des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par
des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des
fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur le contenu de bases de données,
d'oeuvres et de prestations auxquelles ils ont accès de manière licite. Ces extractions du contenu
d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, sont stockées avec un niveau de sécurité
approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification
des résultats de la recherche. Les producteurs de bases de données sont autorisés à appliquer
des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où le
contenu d'une base de données est hébergé, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui
est nécessaire pour atteindre cet objectif; 2° l'extraction du contenu d'une base de données
accessible de manière licite, y compris des oeuvres ou prestations, aux fins de la fouille de textes
et de données, à condition que l'utilisation du contenu d'une base de données n'ait pas été expressément
réservée par les producteurs de bases de données de manière appropriée. En ce qui concerne les
contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle
est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine. Ces extractions peuvent être conservées
aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. § 4.
L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction ou la réutilisation du contenu d'une
base de données qui s'effectue dans le cadre de l'utilisation numérique d'oeuvres ou de prestations à
des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non
lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation: a) ait lieu sous la responsabilité
d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement
électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de
cet établissement; et b) s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère
impossible. L'utilisation du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations,
à des fins d'illustration de l'enseignement, réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés,
telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre
dans lequel l'établissement d'enseignement est établi. § 5. L'autorisation du producteur
n'est pas requise pour l'extraction et/ou la réutilisation du contenu d'une base de données, sous quelque
forme ou sur quelque support que ce soit, qui s'effectue par des bibliothèques accessibles au public,
par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine
cinématographique ou sonore, sur le contenu des bases de données, y compris des oeuvres ou prestations,
qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ce contenu d'une
base de données et dans la mesure nécessaire à cette conservation.". Art. 84. Dans le livre
XI, titre 7, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XI.310/1,
rédigé comme suit: "Art. XI.310/1. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe
2, le producteur d'une base de données ne peut interdire la reproduction ou communication au public,
à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou
une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une base de données indisponible
dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que: 1°
la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit
pas désignée pour les droits concernés; 2° les bases données soient mises à la disposition
sur des sites web non commerciaux; et 3° la source et le nom du producteur ou de tout autre
ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible. §
2. Un producteur peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de
manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe
1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début
de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une
institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore. Le Roi peut préciser les
règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l' alinéa 1er.
§ 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque
ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent
renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est
établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations
suivantes: 1° l'identification des bases de données indisponibles dans le commerce; et 2°
la possibilité pour le producteur d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article
XI.245/7/3. Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er,
ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser
les producteurs. § 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque
ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique
ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat
membre où est établie l'institution susmentionnée. § 5. Les bibliothèques ou musées
accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique
ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements
de données qui les concerne.". Art. 85. Dans l'article XI.314 du même Code, inséré par la loi
du 19 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 86. Dans l'article XI.336 du même Code, inséré
par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, par l'arrêté royal du 13 décembre
2017 et par les lois des 15 avril 2018, 25 novembre 2018 et 21 décembre 2018, le paragraphe 1er,
1°, a), est remplacé comme suit: "a) soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures
nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°,
17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article
XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er,
1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°,
14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218,
§ 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310,
§§ 2 à 5, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article XI.291, §
2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions à condition que le bénéficiaire ait un accès licite à
l'oeuvre ou à la prestation protégée;". CHAPITRE 4. - Modifications du Livre XVII "Procédures
juridictionnelles particulières" du Code de droit économique Art. 87. L'article XVII.19, §
2, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est
remplacé comme suit: "En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, la demande fondée
sur l'article XVII.14, § 3, est introduite à l'initiative de tout intéressé, d'une société de
gestion ou d'un organisme de gestion collective ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel
ayant la personnalité civile.". Art. 88. Dans le livre XVII du même Code, inséré par la loi
du 26 décembre 2013, un nouveau titre 1/1 est inséré, intitulé: "Titre 1/1. Mesures provisoires
en cas d'atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données
commise en ligne". Art. 89. Dans le titre 1/1, inséré par l'article 88, il est inséré un article
XVII.34/1 rédigé comme suit: "Art. XVII.34/1. § 1er. En cas d'atteinte
manifeste et considérable au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de
données, commise en ligne, le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles peut rendre, à l'encontre
du contrevenant supposé ainsi que de tout intermédiaire dont les services sont utilisés, une ordonnance
sur référé visant à mettre fin aux atteintes présumées. § 2. En cas d'atteinte au droit
d'auteur ou à un droit voisin, la demande est introduite à l'initiative de tout intéressé, d'une société
de gestion ou d'un organisme de gestion collective ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel
ayant la personnalité civile. En cas d'atteinte au droit du producteur de bases de données,
la demande est introduite à l'initiative des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions
relatives au droit du producteur des bases de données. § 3. La demande visée au paragraphe
2 est introduite par requête unilatérale ou par citation. § 4. Sauf circonstances particulières,
le président du tribunal de l'entreprise statue dans les plus brefs délais, à compter de l'inscription
de la requête ou de la citation au rôle. Ce délai ne dépasse pas huit jours ouvrables à compter de l'inscription
de la requête ou de la citation au rôle. § 5. Le président du tribunal de l'entreprise
peut, avant de statuer sur la demande de mesures provisoires, entendre en chambre du conseil le contrevenant
supposé ou toute personne concernée par ces mesures, en présence du demandeur, et ce, même si la procédure
est contradictoire. La personne que souhaite entendre le juge est convoquée par un pli judiciaire
ou par courrier électronique auquel est jointe une copie de la requête ou de la citation. Celle-ci n'est
pas considérée comme devenant de ce fait partie à la cause, ou partie intervenante. Les parties à la
cause disposent du droit de conclure après avoir pris connaissance de l'audition des personnes convoquées
par le président du tribunal de l'entreprise. Le demandeur, ou son conseil, est convoqué par
simple pli ou par courrier électronique. § 6. Le président du tribunal de l'entreprise
fait droit à la demande si: 1° le droit d'auteur, le droit voisin ou le droit du producteur
de bases de données dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable; 2°
l'atteinte semble manifeste et considérable; 3° après avoir fait une pondération des intérêts,
droits et libertés en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur
lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement les mesures provisoires demandées. Le
président apprécie en particulier l'effet que pourraient avoir les mesures sollicitées sur l'accès du
public à des informations ou tout autre contenu ne portant pas atteinte au droit invoqué par le demandeur. L'urgence
visée à l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou l'absolue nécessité, visée
à l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, lorsque la demande est introduite par requête unilatérale,
est présumée. § 7. Le président du tribunal de l'entreprise peut subordonner les mesures
provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement adéquat ou d'une garantie équivalente
adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le contrevenant supposé,
les intermédiaires concernés ou toute autre personne touchée par les mesures provisoires. §
8. Le président du tribunal de l'entreprise peut fixer les mesures spécifiques qui doivent être prises
par le(s) destinataire(s) de son ordonnance pour mettre fin à l'atteinte dénoncée ou limiter les conséquences
de celle-ci. Le président du tribunal de l'entreprise peut notamment décider d'étendre les mesures
provisoires à tout ou partie d'un site web répliquant le site web identifié dans l'ordonnance et faisant
l'objet des mesures provisoires, ou à toute adresse donnant directement accès à celui-ci. Le
président du tribunal de l'entreprise peut charger le Service visé à l'article XVII.34/3 d'identifier
les sites web visés à l'alinéa 2 et d'en communiquer la liste actualisée au(x) destinataire(s) des mesures.
§ 9. Le président du tribunal de l'entreprise peut habiliter le Service visé à l'article XVII.34/3,
à mettre en oeuvre les mesures provisoires afin de garantir leur effectivité, conformément à l'article
XVII.34/3. Le Service ne peut étendre, limiter ou modifier la portée de l'ordonnance. Sauf circonstances
particulières et sous réserve de l'application de l'article XVII.34/3, § 2, alinéa 3, le Service
fixe les modalités d'application dans un délai de maximum trois jours ouvrables suivant la réception
de l'ordonnance. Les modalités d'application des mesures provisoires, telles que précisées par
le Service, le cas échéant adaptées afin de garantir leur effectivité, font partie intégrante de ces
mesures et la violation des modalités d'application, pour autant que la décision du Service ait été signifiée
à son ou ses destinataire(s), donne lieu aux mêmes sanctions que celles qui frappent le non-respect des
mesures provisoires, notamment les éventuelles astreintes dont celles-ci sont assorties et dont le président
du tribunal de l'entreprise a fixé le moment auxquelles elles sont dues en tenant compte des modalités
d'application à préciser par le Service. § 10. L'ordonnance est, dans les deux jours
ouvrables, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, notifiée par courrier électronique
au Service visé à l'article XVII.34/3. La notification au demandeur et aux intervenants éventuels, visée
à l'article 1030 du Code judiciaire, et, le cas échéant, aux personnes concernées entendues en chambre
du conseil, intervient dans le même délai. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours.
Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit
d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut,
à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune
adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement
échoué, la notification est faite par simple lettre. § 11. Le président du tribunal
de l'entreprise peut ordonner la publication sur Internet de son ordonnance, d'un résumé de celle-ci
ou d'un avis, pendant le délai qu'il détermine. Le président du tribunal de l'entreprise détermine
dans son ordonnance qui supportera les coûts liés à cette mesure de publication. § 12.
Cet article est sans préjudice de l'article XV.5.". Art. 90. Dans le même titre 1/1, il est
inséré un article XVII.34/2, rédigé comme suit: "Art. XVII.34/2. § 1er.
Lorsque l'ordonnance rendue en application de l'article XVII.34/1, l'a été sur requête unilatérale, elle
peut être contestée sur tierce-opposition, conformément aux articles 1122 et suivants du Code judiciaire,
par tout intéressé, par toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi
que par toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article
17, alinéa 2, du Code judiciaire, pour autant que l'intéressé, la personne morale visée à l'article 17,
alinéa 2, du Code judiciaire ou l'institution publique n'ait pas été partie à la cause. Le juge saisi
de la tierce-opposition peut, à la demande d'une partie formée conformément à l'article 19, alinéa 3,
du Code judiciaire, suspendre avant dire droit et à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution
de la décision attaquée. § 2. Tout intéressé peut également contester la manière dont
les mesures provisoires ordonnées en application de l'article XVII.34/1 ont été mises en oeuvre par leurs
destinataires, notamment en raison de l'atteinte excessive portée à des droits et libertés fondamentaux.
Cette contestation peut également être introduite par toute personne morale visée à l'article 17, alinéa
2, du Code judiciaire, ainsi que par toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes
morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire. La contestation est portée devant le juge
qui a rendu la décision concernée, par citation donnée aux destinataires dont les mesures sont contestées
et à l'ayant droit qui avait introduit la demande originaire. Le président du tribunal de l'entreprise
peut inviter le Service visé à l'article XVII.34/3 à rendre un avis motivé dans le cadre de cette procédure.". Art.
91. Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/3, rédigé comme suit: "Art. XVII.34/3.
§ 1er. Le Roi est chargé d'instituer un service de lutte contre les atteintes
au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne. Il en détermine le fonctionnement et l'organisation.
§ 2. Conformément à l'article XVII.34/1, § 9, le Service visé au paragraphe 1er
peut être habilité par le président du tribunal de l'entreprise à déterminer les modalités d'application
des mesures provisoires. Avant de déterminer les modalités d'application, le Service peut organiser
une audition des parties concernées par les mesures provisoires. Dans les trois jours ouvrables,
à compter du jour où il a pris connaissance de l'ordonnance, le Service peut transmettre aux parties
concernées, le cas échéant par courrier électronique, un projet de modalités d'application. Si elles
le jugent nécessaire, les parties concernées peuvent communiquer au Service leurs observations au sujet
du projet, par courrier électronique, dans les trois jours ouvrables à compter du jour où le Service
a transmis le projet de modalités d'application. Sauf circonstances exceptionnelles, le Service communique
les modalités d'application définitives aux parties concernées par les mesures provisoires dans un délai
de maximum trois jours ouvrables, à compter du jour où les observations des parties concernées lui ont
été communiquées ou, en l'absence d'observations, de l'écoulement du délai donné aux parties concernées
pour réagir. Lorsque le Service détermine les modalités d'application des mesures provisoires
devant être mises en oeuvre par les destinataires de l'ordonnance, il prend en considération les droits
et libertés fondamentaux du ou des destinataire(s) et des autres personnes susceptibles d'être affectées
par les mesures provisoires. Les décisions du Service prises en application des alinéas 1er
à 4 font l'objet d'une publication sur le site du SPF Economie dans un délai de cinq jours ouvrables
à partir de la date de la décision. Les décisions sont également transmises dans le même délai au(x)
destinataire(s), si possible par courrier électronique. Dans les trente jours à dater de la
publication, visée à l'alinéa 5, tout intéressé, toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2,
du Code judiciaire, de même que toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes
morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, peut contester la décision du Service. La
contestation est portée exclusivement devant le juge qui a rendu l'ordonnance contenant les mesures provisoires
dont le Service a précisé ou adapté les modalités d'application, par citation donnée à la personne juridique
dont dépend le Service et à l'ayant droit qui avait introduit la demande originaire. §
3. Tout intéressé, toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire ou toute
institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa
2, du Code judiciaire, peut solliciter du Service une modification de la mise en oeuvre de l'ordonnance
contenant les mesures provisoires, notamment s'il estime que ces modalités d'application portent atteinte
de manière injustifiée à des droits et libertés fondamentaux, ou leur adaptation afin de garantir leur
effectivité. La demande motivée est adressée au Service par envoi recommandé. En cas de demande,
telle que visée à l'alinéa 1er, la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 6, est suspendue
à condition que les deux procédures aient le même objet. Le Service informe le greffe du président du
tribunal de l'entreprise par courrier électronique des demandes visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Conformément à l'article XVII.34/1, § 8, alinéa 3, le Service visé au paragraphe 1er
peut être chargé par le président du tribunal de l'entreprise d'identifier les sites web visés à l'article
XVII.34/1, § 8, alinéa 2, et d'en communiquer la liste actualisée au(x) destinataire(s) des mesures.
§ 5. Lorsque le Service visé au paragraphe 1er estime insuffisantes, excessives
ou obsolètes les mesures d'exécution prises par les destinataires d'une ordonnance rendue en vertu de
l'article XVII.34/1, il saisit le président du tribunal de l'entreprise, conformément à cette disposition,
en vue d'entendre retirer ou modifier l'ordonnance ou les mesures de mise en oeuvre de celle-ci.
§ 6. Le Service visé au paragraphe 1er établit une liste des sites web et autres
contenus numériques qui font l'objet de mesures provisoires en vertu de l'article XVII.34/1. Il
rend publique cette liste par sa mise à disposition sur le site du SPF Economie et la met à jour dans
un délai n'excédant pas huit jours ouvrables à compter de la réception de toute décision rendue en application
de l'article XVII.34/1. § 7. Le Service visé au paragraphe 1er peut
établir une liste indicative de sites web mettant licitement à la disposition du public des oeuvres et
prestations protégées. Les recours formés contre les décisions du Service qui interviennent dans le cadre
de ce paragraphe relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal de l'entreprise.
§ 8. En dehors de l'habilitation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le Service
visé au paragraphe 1er peut, à la demande du président du tribunal de l'entreprise,
du ou des destinataire(s) des mesures provisoires ou de toute partie intéressée, rendre un avis sur les
mesures d'exécution qui devraient être prises par le(s) destinataire(s) d'une ordonnance pour mettre
fin à ou prévenir une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin commise en ligne, constatée par
le président du tribunal de l'entreprise en application de l'article XVII.34/1. § 9.
Le Service visé au paragraphe 1er peut encourager l'autorégulation en offrant un lieu
de discussion aux différentes parties prenantes susceptibles d'apporter une aide dans la lutte contre
les atteintes au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit d'un producteur de bases de données,
en ce compris les prestataires de service de la société de l'information et les représentants des titulaires
de droit d'auteur et de droits voisins. A cet effet, le Service peut: 1° amener les
parties prenantes à se concerter afin de décider d'un plan d'action et/ou de conclure des accords entre
elles, afin de lutter contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne.
Cette procédure de concertation réunit à tout le moins des représentants des autorités publiques, des
titulaires de droit, des prestataires de services de la société de l'information et des destinataires
des services concernés; 2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords relatifs
à la meilleure façon de lutter contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises
en ligne. Les accords visés aux 1° et 2° peuvent être rendus obligatoires par arrêté royal,
à l'égard des tiers. § 10. Le Service visé au paragraphe 1er garantit
le caractère confidentiel des données que les parties lui communiquent dans le cadre de ses missions. Ces
données ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'accomplissement de ces missions. §
11. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Service visé au paragraphe 1er
agissent en toute indépendance et impartialité.". Art. 92. Dans le même titre 1/1, il est inséré
un article XVII.34/4, rédigé comme suit: "Art. XVII.34/4. Les mesures provisoires ordonnées
en exécution de l'article XVII.34/1 sont révoquées, à la requête de toute personne à laquelle l'ordonnance
a été signifiée pour exécution, si le demandeur n'engage pas dans un délai raisonnable, une procédure
menant à une décision au fond devant une juridiction compétente. La demande de révocation se fait devant
le président du tribunal de l'entreprise qui a ordonné les mesures provisoires. Sauf décision
contraire du président du tribunal de l'entreprise, le délai visé à l'alinéa 1er ne
dépasse pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long, à compter
de la signification de l'ordonnance ou de la décision du Service visé à l'article XVII.34/3 fixant les
modalités d'application des mesures provisoires.". Art. 93. Dans le même titre 1/1, il est inséré
un article XVII.34/5, rédigé comme suit: "Art. XVII.34/5. Dans les cas où les mesures provisoires
sont révoquées sur base de l'article XVII.34/4 ou cessent d'être applicables en raison de toute action
ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu d'atteinte
au droit d'auteur, au droit voisin ou au droit de producteur de bases de données invoqué par la partie
ayant obtenu ces mesures provisoires, le juge saisi du fond peut ordonner à cette partie, à la demande
du défendeur originaire ou d'un tiers lésé, de dédommager de manière appropriée le défendeur originaire
ou le tiers lésé en réparation de tout dommage causé par les mesures provisoires.". CHAPITRE
5. - Modifications du Code judiciaire Art. 94. L'article 589bis du Code judiciaire, inséré par
la loi du 10 mai 2007 et modifié par les lois des 11 décembre 2009 et 15 avril 2018, est complété d'un
paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Le président du tribunal de l'entreprise, saisi
le cas échéant par voie de requête, statue sur les demandes visées aux articles XVII.34/1, XVII.34/2,
§ 2, XVII.34/3, § 2, alinéa 6, § 5 et § 7, et XVII.34/4, du Code de droit
économique.". Art. 95. Dans l'article 633quinquies du même Code, inséré par la loi du 20 décembre
2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, le paragraphe 7, abrogé par la loi du 29
juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 7. Est seul compétent pour connaître
des ordonnances en référé visées à l'article 589bis, § 3, le président du tribunal de l'entreprise
francophone ou néerlandophone de Bruxelles.". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 17 janvier
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art.
96. A l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du
régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 20 juillet
2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées: a)
dans la phrase liminaire, les mots "en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit
économique," sont insérés entre les mots "en ce qui concerne les secteurs des communications électroniques
et des infrastructures numériques au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la
sécurité et la protection des infrastructures critiques," et les mots "et en ce qui concerne les services
postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative
aux services postaux"; b) au 4° /1, les mots "ou en l'absence d'accord au sens de l'article
XI.216/2, § 2, du Code de droit économique," sont insérés entre les mots "services de médias audiovisuels
en région bilingue de Bruxelles-Capitale" et les mots ", la prise de décision administrative". CHAPITRE
7. - Modification de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à
l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges Art. 97. A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du
17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier
2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé
par la loi du 31 juillet 2017 et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les mots "ou en l'absence d'accord
au sens de l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique" sont insérés entre les mots "services
de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" et les mots ", l'Institut prend une
décision administrative". CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 98. Pour le 31 décembre
2025, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions procède à une évaluation de la présente loi
et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement. Art. 99. Sous réserve
de l'alinéa 2, la présente loi s'applique aux oeuvres et/ou prestations qui sont protégées par le droit
d'auteur ou par un droit voisin au 7 juin 2021 ou après cette date. Par dérogation à l'alinéa
1er, l'article XI.216/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 39, ne s'applique
pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019. Les dispositions,
telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi
ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à leur entrée
en vigueur. Art. 100. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge, à l'exception des dispositions suivantes: 1° l'article XI.167/2 du Code de droit économique,
inséré par l'article 6, l'article XI.205/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 31, l'article
11, l'article 25 et l'article 36, qui entrent en vigueur le 7 juin 2022; 2° les articles 87
à 95, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons
qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
le 19 juin 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE
CROO Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V.
VAN QUICKENBORNE Le secrétaire d'Etat à la Digitalisation, M. MICHEL Scellé
du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1)
Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2608 (2021/2022) Compte
rendu intégral : 16 juin 2022